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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-13.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.140

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée SECIMO, dont le siège est ... (10e), 2°/ M. Robert X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée SERTIM, Société d'études et réalisations de travaux et immeubles, dont le siège est 30, place Salvador Allende à Villeneuve d'Ascq (Meuse), 2°/ de la société anonyme SOTEB, Société d'études et réalisations techniques bâtiment, dont le siège est ..., résidence de l'Europe à MOns-en-Baroeul (Nord), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SECIMO et de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société SERTIM, de Me Odent, avocat de la société SOTEB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 1989), que la Société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs (SODEREC), bénéficiaire d'une promesse de vente d'un immeuble, a confié à la Société d'études et réalisations de travaux et immeubles (SERTIM) les études nécessaires pour la transformation des locaux en centre commercial ; que la SERTIM a chargé M. X... et la société SECIMO d'une mission d'étude pour les problèmes relevant de l'architecture, la Société d'études et de réalisations techniques bâtiment (SOTEB) devant effectuer les études techniques pour les lots chauffage-ventilation, électricité, désenfumage et protection contre les incendies ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à la promesse de vente, l'immeuble a été vendu au Groupement rhodanien de construction (GRC), lequel a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., aucun contrat n'étant conclu avec les sociétés SERTIM et SOTEB ; Attendu que M. X... et la SECIMO font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la SOTEB la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt reconnaît que les devis litigieux empruntant le travail de la SOTEB ont été présentés comme établis par le maître de l'ouvrage lui-même ou sous la responsabilité de ce dernier ; que, dès lors, il ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, caractériser une faute de M. X... et de la SECIMO en se bornant à énoncer qu'il importait peu qu'un tiers ait été chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation des lots techniques et en se dispensant de rechercher, comme l'y invitaient M. X... et la SECIMO, si ce tiers n'avait pas été le seul utilisateur et bénéficiaire des projets établis par la SOTEB ; 2°) qu'après avoir refusé de prendre en considération l'intervention du tiers qui, sous la responsabilité du maître de l'ouvrage, avait établi les devis litigieux, l'arrêt attaqué ne pouvait sans intervertir totalement la charge de la preuve et violer ainsi l'article 1315 du Code civil, énoncer que M. X... et la SECIMO ne rapportaient pas la preuve de leur allégation selon laquelle ils seraient restés étrangers à la maîtrise d'oeuvre des lots techniques litigieux ; que l'intervertion de la charge de la preuve est d'autant plus choquante que M. X... et la SECIMO avaient pris l'initiative de démontrer, dans les conclusions demeurées sans réponse, que ce tiers avait été directement rémunéré par le maître de l'ouvrage pour les lots litigieux et qu'eux-mêmes avaient été déchargés, quelle qu'ait été l'amplitude de leur mission, de la réception desdits lots, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en constatant d'une part que la société SOTEB était initialement investie d'une mission d'études techniques "portant sur les lots : "chauffage-ventilation, électricité haute et basse tension, désenfumage et détection des incendies ainsi que protection contre les incendies", et d'autre part, que seul le devis "relatif au lot électricité (.. ) §étaitOE la reproduction servile des projets établis" par la SOTEB, la cour d'appel, qui condamne néanmoins M. X... et la SECIMO à verser à la société SOTEB le montant total de ses honoraires, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 4)) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, juger d'une part, qu'aux termes mêmes de la convention signée avec la société SERTIM, la SOTEB n'avait droit à aucun honoraire et déclarer, d'autre part, que le préjudice subi par la SOTEB s'élevait au montant des honoraires "qu'elle aurait été en droit de réclamer" ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et la SECIMO ne sont en aucune manière responsable de l'éviction de la SOTEB, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SOTEB poursuivait seulement la réparation du préjudice causé par l'utilisation de ses propres études, la cour d'appel qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, répondant aux conclusions, que les devis utilisés par M. X... et la SECIMO n'étaient que la reproduction servile des projets établis par la SOTEB, que le contrat d'architecte conclu avec le GRC mettait à la charge de M. X... l'obligation d'établir des devis descriptifs détaillés y compris pour les corps d'état techniques secondaires et qu'ainsi il importait peu qu'un tiers soit intervenu à titre de maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux et qui, sans se contredire, a souverainement fixé le montant du préjudice subi par la SOTEB en se référant aux honoraires que celle-ci aurait perçu si les études lui avaient été normalement commandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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