Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 08-41.842 à Q 08-41.859 ;
Sur le moyen unique commun à chaque pourvoi :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 janvier 2008), que la société Bull ayant minoré l'indemnité conventionnelle de licenciement due, à la suite de la rupture des contrats de travail, à dix-huit de ses salariés en application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité conventionnelle de licenciement auquel a droit l'ingénieur ou cadre est minoré(e) s'il est âgé d'au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans lors de la rupture sauf s'il est démontré que, le jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ; que s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, c'est au jour où la rupture du contrat de travail prend effet, soit au jour d'expiration du préavis, qu'il convient de se placer pour apprécier si la minoration est applicable ; qu'en l'espèce, en se plaçant au jour de la notification du licenciement pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, notamment pour déterminer si son montant devait être minoré, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°/ que si dans ses conclusions d'appel la société Bull reconnaissait que la condition relative à l'âge devait s'apprécier à la date de notification du licenciement, elle précisait aussitôt qu'en ce qui concerne la condition relative à l'acquisition d'une retraite à taux plein, il fallait se placer à la date du dernier jour du préavis qu'il soit ou non exécuté ; qu'en affirmant que dans ses conclusions d'appel la société Bull reconnaissait qu'il fallait se placer à la date de notification du licenciement pour apprécier la minoration conventionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, s'est exactement placée au jour de la notification du licenciement pour déterminer si les salariés pouvaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement non minorée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bull aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bull et condamne cette société à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit -commun aux pourvois n° W 08-41.842 à Q 08-41.859- par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bull.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société BULL à verser aux salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article 29 en ses alinéas 6 et 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au salarié, intitulé « indemnité de congédiement » est rédigé comme suit :
« En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu à l'alinéa 2 et limité à 18 mois conformément à l'alinéa 5 ci-dessus sera minoré de :
- 5 % si l'intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture
- 10 % si l'intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture
- 20 % si l'intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture
- 40 % si l'intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture.
Toutefois la minoration prévue à l'alinéa précédent deviendra inapplicable s'il est démontré que le jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui » ;
Le salarié a adhéré au dispositif de préretraite progressive et signé un avenant au contrat de travail.
La société Bull expose en préambule de l'avenant avoir mis en place un Plan Social qui prévoit la suppression nette de 944 postes en France pour l'année 1995, proposé un régime de travail à temps partiel aidé par l'Etat dit préretraite progressive (PRP) ;
L'article 6 de l'avenant intitulé « cessation de la préretraite progressive » est rédigé comme suit :
« Sous réserve d'une adhésion préalable cette allocation du FNE vous sera versée dès la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel sans délai de carence et sera maintenue jusqu'à votre 60ème anniversaire ou si vous ne disposez pas à cet âge du nombre de trimestres de cotisations d'assurance vieillesse validés à taux plein, jusqu'à ce que vous puissiez les obtenir et faire liquider votre retraite au taux plein et au plus tard jusqu'à 65 ans, terme absolu.
Vous vous engagez à faire procéder à la liquidation de votre retraite dès l'âge nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein et au plus tard à 65 ans.
L'intéressé s'engage à prévenir l'entreprise de la date de sa prise de sa retraite en respectant un délai de prévenance d'au moins 8 mois.
Dès communication par le salarié de sa date de prise de retraite, de façon qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la question de savoir qui est l'auteur de la rupture du contrat de travail, Bull procèdera au licenciement de l'intéressé.
Elle le fera de manière à ce que la fin du préavis du contrat du salarié coïncide avec la date prévue pour la prise de retraite... » ;
Le mécanisme ainsi mis en place dans cet avenant au contrat de travail, dénoncé par le salarié 8 mois avant la date de prise de retraite, licenciement et exécution du préavis de 6 mois, devait permettre à ce dernier durant le temps de préavis de cumuler deux trimestres supplémentaires de cotisation à retraite et lui permettre ainsi à la date de sortie des effectifs de l'entreprise de bénéficier d'une retraite à taux plein ;
La société Bull s'est donc engagée à licencier le salarié en respectant un préavis ; le licenciement précède le préavis dont l'exécution permettra au salarié de bénéficier d'une retraite à taux plein ;
La société Bull a notifié au salarié son licenciement avec exécution d'un délai de préavis ;
Le salarié était âgé de plus de 60 ans à la date de son départ définitif de la société BULL.
Le salarié conteste l'application de la minoration appliquée à l'indemnité conventionnelle de licenciement servie ; Il poursuit le paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La société Bull reconnaît dans ses écritures se placer à la date de notification du licenciement pour apprécier l'âge des salariés et faire application de la minoration conventionnelle ;
La rupture d'un contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Dès lors le visa de la rupture du contrat de travail visé à l'article 29 de la convention collective doit s'entendre comme la date du jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture et non pas à l'expiration du préavis, comme le soutient l'employeur ;
Le système instauré par l'article 29 de la convention collective apparaît totalement cohérent et applicable, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation au regard des règles relatives à la liquidation des pensions de retraite ou de la volonté des partenaires sociaux ;
La rupture du contrat de travail au sens de l'article 29 de la convention collective est, nécessairement, intervenue antérieurement à la date à laquelle le salarié pouvait prétendre à bénéficier de ses droits à la retraite au taux plein sans abattement ;
Ses droits à la retraite au taux plein sans abattement ne pouvaient, compte tenu du mécanisme précédemment décrit, être acquis qu'au lendemain de leur sortie des effectifs de la société Bull ; il n'est d'ailleurs aucunement contesté qu'antérieurement à cette date, le salarié ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein ;
A la date de la rupture du contrat de travail au sens de l'article 29 de la convention collective, le salarié ne bénéficiant pas de ses droits à la retraite au taux plein, la minoration prévue à l'article 6 de la convention collective n'était point applicable ;
Il sera accueilli en sa demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; le calcul du solde réclamé par le salarié n'est point contesté en tant que tel par l'employeur.
1- ALORS QU'en vertu de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité conventionnelle de licenciement auquel a droit l'ingénieur ou cadre est minoré s'il est âgé d'au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans lors de la rupture sauf s'il est démontré que, le jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ; que s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, c'est au jour où la rupture du contrat de travail prend effet, soit au jour d'expiration du préavis, qu'il convient de se placer pour apprécier si la minoration est applicable ; qu'en l'espèce, en se plaçant au jour de la notification du licenciement pour le calcul du montant l'indemnité conventionnelle de licenciement, notamment pour déterminer si son montant devait être minoré, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.
2- ALORS QUE si dans ses conclusions d'appel la société BULL reconnaissait que la condition relative à l'âge devait s'apprécier à la date de notification du licenciement (conclusions, p. 17), elle précisait aussitôt qu'en ce qui concerne la condition relative à l'acquisition d'une retraite à taux plein, il fallait se placer à la date du dernier jour du préavis qu'il soit ou non exécuté (cf. conclusions, p. 20 § 6 et sq.) ; qu'en affirmant que dans ses conclusions d'appel la société BULL reconnaissait qu'il fallait se placer à la date de notification du licenciement pour apprécier la minoration conventionnelle, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
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