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Cour d'appel, 09 août 2019. 19/03443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/03443

Date de décision :

9 août 2019

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Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No 164 No RG 19/03443 - No Portalis DBVL-V-B7D-PZOW M. H... V... M... C... C/ Mme P... J... épouse C... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 09 AOUT 2019 Le neuf Août deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, exerçant au sein de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur H... V... M... C... né le [...] à COURCOUE SUR LOGNE (44) [...] [...] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Rachidah HADDAOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame P... J... épouse C... née le [...] à THIES (SENEGAL) (0000) [...] Représentée par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005871 du 31/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur TOURET-de COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions écrites. A rendu l'ordonnance suivante : Par conclusions d'incident du 10 juillet 2019, monsieur H... C..., intimé, a sollicité, au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 24 mai 2019 par madame P... J... ; Vu les conclusions d'incident en réplique de l'appelante du 12 juillet 2019 ; Vu les dernières conclusions d'incident du 15 juillet 2019 de monsieur C... ; Sur la demande de nullité des conclusions d'incident de l'intimé A titre principal, madame J... soulève, au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile, la nullité des conclusions d'incident notifiées le 10 juillet 2019 par monsieur C..., aux motifs que, d'une part, elles ne précisent pas la profession de l'appelante, et que d'autre part, le ministère public n'est pas mentionné ni rendu destinataire de ces conclusions. Sur le premier point, si les conclusions litigieuses ne mentionnent pas, contrairement aux prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile, la profession de madame J..., cette irrégularité ne lui cause à l'évidence aucun grief, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'acte incriminé de ce chef. Sur le second point, les conclusions du 10 juillet 2019 ont été régulièrement notifiées au ministère public par RPVA, le seul fait que celui-ci, qui n'est pas partie à la procédure, ne soit pas mentionné aux dites écritures étant indifférent. Cette demande de nullité sera donc rejetée ; Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimé A titre subsidiaire, madame J... soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident notifiées le 10 juillet 2019 par monsieur C... au motif qu'elles seraient postérieures à ses conclusions au fond. Cependant, rien n'interdit à l'intimé de soulever un incident de caducité de la déclaration d'appel après avoir conclu au fond, de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée ; Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, monsieur C... fait valoir que l'appelante ne lui a pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile et n'a notifié à son conseil l'avis de fixation à bref délai que le 20 juin 2019, soit après expiration dudit délai. Madame J... s'oppose à cette demande en faisant valoir que son conseil a informé celui de monsieur C... de son appel dès le 24 mai 2019, puis par courriel du 27 mai 2019, de telle sorte que celui-ci ne justifie d'aucun grief ; Aux termes de l'article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; - 2 - En l'espèce, le greffe a adressé à l'appelante l'avis de fixation à bref délai le 31 mai 2019. Elle disposait donc d'un délai expirant le 11 juin 2019 pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué ou la notifier à son conseil en cas de constitution dans l'intervalle. Il est constant que madame J... n'a pas procédé à l'une ou l'autre de ces formalités avant le 11 juin 2019. Pour autant, il convient de rappeler que monsieur C... a constitué avocat le 3 juin 2019, soit dans le délai de dix jours visé à l'article 905-1, et que madame J... a régulièrement notifié à son conseil ses conclusions le 20 juin 2019. La Cour de Cassation, dans un avis rendu le 12 juillet 2018 par la deuxième chambre civile, considérant que l'objectif visé par l'obligation de signifier la déclaration d'appel était atteint en cas de constitution de l'intimé dans le délai de l'article 905-1, a estimé que cette obligation n'était pas, dans cette hypothèse, prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. Dans ces conditions, monsieur C... sera débouté de sa demande formée à ce titre ; Sur les frais et dépens Les dépens de l'incident seront réservés. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Rejette les demandes de nullité et d'irrecevabilité des conclusions d'incident de monsieur H... C..., - 3 - Déboute monsieur H... C... de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel - 3 -

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