Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-43.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-43.327
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ..., 27200 Vernon,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Relais H, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Relais H, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée le 1er novembre 1978, par la société Hachette aux droits de laquelle se trouve la société Relais H, exerçait depuis 1978, en qualité de titulaire, les fonctions de gestion d'un point de vente ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 décembre 1993, pour les motifs énoncés, dans la lettre de licenciement, en ces termes : "prélèvement, à des fins personnelles, dans la caisse de votre point de vente, fausse déclaration sur le produit tabac en ce qui concerne l'évaluation du vol commis dans la nuit du 17 au 18 août 1993" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave et pour condamner la salariée à rembourser à la société Relais H les sommes qu'elle avait perçues à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés afférents et de congés payés, l'arrêt attaqué énonce que c'est suite à l'intervention de l'inspecteur du Travail, que l'employeur a dû renoncer à invoquer la faute grave pour clore le litige à l'avantage de la salariée ; qu'au-delà de ce fait constant, avéré, les termes exacts de l'accord qui a pu intervenir entre les parties restent incertains ; que le prélèvement dans la caisse de l'entreprise de sommes pour des besoins purement personnels, en dehors de tout motif d'extrême urgence, de quasi force majeure, ne peut pas ne pas être qualifié de faute grave indépendamment de tout règlement intérieur ;
Attendu, cependant, que lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme l'a fait, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait reconnu à la salariée un préavis en la dispensant de l'exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Relais H aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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