Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/689
N° RG 24/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBI
Jugement (N° 23/00032) rendu le 24 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [T] [P]
né le 22 Juillet 1947 à [Localité 14] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [Y] [V]
née le 25 Novembre 1947 à [Localité 10] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentés par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe substitué par Me Alban Deberdt, avocat
INTIMÉES
Société [7]
[Adresse 9]
SA [6] chez [13]
[Adresse 8]
SA [12]
[Adresse 3]
Société [5] chez [Localité 11] Contentieux
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 janvier 2024,
Vu l'appel interjeté le 13 février 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 septembre 2024,
Suivant déclaration enregistrée le 28 mars 2023 au secrétariat de la [4], M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P], a déclaré leur demande recevable.
Le 12 juillet 2023, après examen de la situation de M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] la commission qui a retenu une mensualité de remboursement de 702,01 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées le 17 juillet 2023 aux époux [P] qui les ont contestées le 1er août 2023.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P],
- dit que les dettes de M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] arrêtées au jour du jugement se décomposaient telles qu'arrêtées par la commission de surendettement dans son état des créances du 2 août 2023,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement le 13 février 2024.
À l'audience du 12 septembre 2024, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P], pour tardiveté.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ».
Selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception'; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement'.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, «'lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'»'
Aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, «'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'»'
En l'espèce, le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 janvier 2024.
La lettre recommandée de notification du jugement du 24 janvier 2024 dont M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] ont accusé réception le 27 janvier 2024, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, indique clairement que la décision peut être frappée d'appel auprès de la cour d'appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de la notification.
Malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P], représentés par avocat, ont interjeté appel du jugement du 24 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 février 2024, reçu le 14 février 2024 au greffe de la cour alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 27 janvier 2024 expirait le 12 février 2024 à 24 heures. L'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 27 janvier 2024, est dès lors tardif';
L'appel interjeté par M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe doit donc être déclaré irrecevable comme tardif';
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [P] et Mme [Y] [V] épouse [P] ';
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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