Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02127 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXZQ
NAC : 5BA
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE AUSTRALE D’EQUIPEMENT (SAE)
Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 404 444 747,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SOCIETE VPSD
Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 884 483 272,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 09/07/2024, la société AUSTRALE D'EQUIPEMENT ( la SAS SAE ) a assigné la société VPSD devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS aux fins de :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de sous location survenue le 29 mai 2024, par l'effet de la clause résolutoire dudit contrat.
- Ordonner l'expulsion de la SAS VPSD, tant de sa personne que de ses biens, et celle de tous occupants éventuels de son chef, si besoin est, avec l'aide et l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Fixer à la somme de 2 754.82 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation à payer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'au complet délaissement des lieux et restitution des clés. `
- Condamner la SAS VPSD à payer à la SAS SAE les sommes suivantes :
- 34 182.27 € au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d'occupation ci-dessus mentionnés, augmentés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2024;
- 2 754.82 € au titre de l'indemnité d'occupation à payer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'au complet délaissement des lieux et restitution des clés, et somme à parfaire - à compter de l' assignation sur le surplus de la somme due, à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'à parfait délaissement des lieux et restitution des clés ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose qu’elle a sous loué un local à la société VPSD qui s’abstient de payer les loyers.
La société VPSD n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire appelée à l’audience du Juge de la Mise en Etat du 02/09/2024 a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 6/09/2024, et le délibéré rendu par mise à disposition le 22/10/2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “ Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ''.
En l’espèce que le procès-verbal de l’assignation délivré à la société VPSD mentionne les diligences effectuées par le commissaire de justice pour rechercher le siège de la société ( vérifications auprès de l'[Adresse 6], de l'annuaire électronique, sur google, sur l'extrait K'Bis ) . Par suite, le tribunal estime qu'il est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.
Sur le bien fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, la SAS SAE produit :
- un contrat de sous location consenti par la SAS SAE à la SAS VPSD portant sur un local local sis [Adresse 3], ;
- une mise en demeure de payer en date du 08/04/2024 ;
- un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29/04/2024 ;
Bien qu'elle affirme agir en tant que « locataire principale »en vertu d'un acte sous seing privé consenti le 29 avril 2021 par le bailleur qui lui a donné à bail un local à l'usage exclusif de vente de vêtements de protection pour le travail, et qui l'a autorisée expressément à sous louer une partie de ses locaux par dérogation à la clause 4 du bail initial , elle n'en justifie pas.
Le bail du 29 avril 2021 n'est pas produit aux débats ; le nom du bailleur n'est pas renseigné et la preuve de la dérogation accordée par ce dernier, au titre de la sous location, n'est pas fournie.
Ce faisant, la SAS SAE ne justifie ni de la recevabilité, ni du bien fondé de son action alors que la charge de la preuve lui en incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Ainsi, faute pour elle d'apporter les preuves de la recevabilité et du bien fondé de son action, ses prétentions seront intégralement rejetées.
Succombant, la SAS AUSTRALE D'EQUIPEMENT sera condamnée aux dépens et sa demande, présentée au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'intégralité des prétentions de la société AUSTRALE D'EQUIPEMENT,
CONDAMNE la société AUSTRALE D'EQUIPEMENT aux dépens.
La Greffière La Juge
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