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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 21/07924

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/07924

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître ZAHLEN, vestiaire R268 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître KIM, vestiaire C2367 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/07924 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTGH N° MINUTE : Assignation du : 08 juin 2021 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. AGICAP [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christian KIM de la SELARL ,DBK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367 DÉFENDEURS S.A.S. IPT TECHNOLOGIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Eléonore ZAHLEN de la SELEURL IN EZ WE BOLD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0268 Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 21/07924 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTGH COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 21 Juin 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 puis prorogé au 20 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Agicap, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon, se présente comme éditrice du logiciel de gestion de trésorerie désigné “solution Agicap” ayant pour but de proposer sur son site internet et via une application pour téléphone mobile une solution de gestion de trésorerie en ligne à destination des petites et moyennes entreprises. La SAS IPT Technologie, immatriculée au RCS de Rennes, a développé en 2017 un logiciel de comptabilité proposé sur leur site intitulé “iPaidThat”, puis en 2020 une version appelée “Tréso by iPaidThat”, proposant des services de gestion de trésorerie. En octobre 2020, la SAS Agicap a été informée que la SAS IPT Technologie a développé un module de gestion de trésorerie qu'elle estime similaire à son logiciel “solution Agicap” et qu'elle avait utilisé, selon elle, de façon illicite son logiciel à plusieurs reprises dans les mois précédents. Il est soutenu que M. [W] [P], directeur de la SAS IPT Technologie, s'est connecté à plusieurs reprises au logiciel “solution Agicap” pour espionner son fonctionnement. Reprochant à la SAS IPT Technologie de s'approprier illicitement son savoir-faire en copiant des éléments de son logiciel “solution Agicap”, la SAS Agicap, par une assignation en référé du 2 décembre 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, sans mise en demeure préalable selon la SAS IPT Technologie, a sollicité qu'il soit ordonné le retrait du module “Tréso by iPaidThat” sous astreinte. Le 26 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les demandes de la SAS Agicap, puis elle s'est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté. Parallèlement à la procédure de référé, par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juin 2021, la SAS Agicap a fait assigner la SAS IPT Technologie et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum, à titre principal, en contrefaçon de droits d'auteur et, à titre subsidiaire, pour parasitisme, ainsi que le retrait d'internet du module “Tréso by iPaidThat”, ou a minima la modification profonde de l'interface du module. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande en nullité de l’assignation et condamné, in solidum, la SAS IPT Technologie et M. [P] à payer 1000 euros à la SAS Agicap au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été close par ordonnance du 29 septembre 2022 du juge de la mise en état et l'affaire fixée à l'audience du 21 juin 2023 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SAS Agicap a demandé au tribunal de :- à titre principal : > dire que l'interface graphique de la solution Agicap est une œuvre protégée et qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur cette œuvre ; > dire que le logiciel constitutif de la solution Agicap est protégé par le droit d'auteur et qu'elle en est titulaire > dire que la SAS IPT Technologie et M. [P] en reproduisant l'interface graphique et le fonctionnement du logiciel de la solution Agicap, d'une part, et en violant les conditions générales d'utilisation de la solution Agicap, d'autre part, ont commis à son encontre, des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux sur le logiciel et l'interface graphique - en conséquence, > ordonner à la SAS IPT Technologie de retirer le module “Tréso by iPaidThat” https://treso.io/, d'internet, ou à tout le moins modifier l'interface graphique du module “Tréso by iPaidThat”, dans ses éléments copiés sur la solution Agicap, sous astreinte de 1000 euros par jour, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir > condamner in solidum la SAS IPT Technologie et M. [P] à payer 20 000 euros au titre des bénéfices réalisés par la SAS IPT Technologie par les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirés de l'atteinte à ses droits d'auteur et 10 000 euros au titre du préjudice moral - à titre subsidiaire : > dire que M. [P] a commis des actes de concurrence déloyale envers elle en utilisant une fausse identité pour bénéficier de plusieurs accès gratuits à la solution Agicap et obtenir des informations confidentielles, appartenant à ses secrets des affaires ; > dire que la SAS IPT Technologie a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers elle en reprenant, sans bourse délier, l'interface graphique et le logiciel de la solution Agicap - en conséquence : > ordonner à la SAS IPT Technologie de retirer le module “Tréso by iPaidThat” https://treso.io/, d'internet, ou à tout le moins modifier l'interface graphique du module “Tréso by iPaidThat”, dans ses éléments copiés sur la solution Agicap, sous astreinte de 1000 euros par jour, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir > condamner in solidum M. [P] et la SAS IPT Technologie à payer 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme - en tout état de cause : > condamner la SAS IPT Technologie et M. [P] à lui payer 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile > condamner la SAS IPT Technologie et M. [P] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la SAS IPT Technologie et M. [P] ont demandé au tribunal de :- au titre du droit d'auteur > à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la SAS Agicap à défaut de démonstration de l'originalité de sa solution > à titre subsidiaire, constater la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2020 produit par la SAS Agicap > par conséquent, écarter des débats la pièce n°10 de la SAS Agicap > par conséquent, constater que la SAS Agicap ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon qu'elle allègue et la débouter de sa demande au titre du droit d'auteur > à titre infiniment subsidiaire, constater qu'aucune contrefaçon de droits d'auteur n'est caractérisée et débouter la SAS Agicap de sa demande au titre du droit d'auteur > plus subsidiairement, dire et juger que la SAS Agicap ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle invoque et la débouter de sa demande d'indemnisation - au titre de la concurrence déloyale > à titre principal : * constater que la SAS Agicap ne démontre pas s'être constitué un avantage concurrentiel * constater qu'aucun comportement déloyal ou parasitaire n'est caractérisé * débouter la SAS Agicap de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme > à titre subsidiaire, dire et juger que la SAS Agicap ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle invoque et la débouter de sa demande d'indemnisation - en tout état de cause > débouter la SAS Agicap de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [P] ; > débouter la SAS Agicap de sa demande de retrait du module “Tréso by iPaidThat” > débouter la SAS Agicap de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires > condamner la SAS Agicap à leur régler 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile > condamner la SAS Agicap aux entiers dépens. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’originalité du logiciel “solution Agicap” Moyens des parties La SAS IPT Technologie et M. [P] soutiennent que le logiciel “solution Agicap” étant dépourvu d’originalité, les demandes sur le fondement du droit d’auteur sont irrecevables. La SAS Agicap revendique la protection par le droit d’auteur de son logiciel “solution Agicap”, l’ensemble des choix qu’elle a opérés aboutissant à faire de l’interface graphique de ce logiciel, une création originale. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2013, n°11-27.351). Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’originalité du logiciel “solution Agicap” opposée par la SAS IPT Technologie et M. [P] consiste en réalité en une défense au fond et sera, en conséquence, écartée. II - Sur la validité du procès-verbal d’huissier du 13 novembre 2020 Moyens des parties La SAS IPT Technologie et M. [P] avancent que le constat d’huissier du 13 novembre 2020 est nul et doit être écarté des débats, l'huissier ayant procédé à ses constatations en dissimulant son identité et sa qualité, en violation du principe de la loyauté de la preuve. La SAS Agicap oppose qu’aucune violation du principe de loyauté de la preuve ne peut être retenue dans l’établissement du constat d’huissier du 13 novembre 2020, qui ne contient que des captures d’écran et de simples constatations matérielles et qu’il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas avoir décliné sa qualité, dès lors qu’il était dans l’impossibilité technique d’en faire état sur le site internet <https://ipaidthat.io/fr>. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de cette disposition et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’établissement de la preuve en matière de droit d’auteur est soumise au principe de loyauté dans son recueil (voir en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017, n°15-25.210). Au cas présent, le procès-verbal de constat du 13 novembre 2020 mentionne que le commissaire de justice instrumentaire s’est connecté sur le site <https://ipaidthat.io> à partir du moteur de recherche de son ordinateur, puis qu’il “clique sur connexion en utilisant les identifiants communiqués par le conseil de la société requérante” (pièce Agicap n°10 page 11). Or, cette même pièce fait figurer une reproduction de la page d’accueil de ce site sur laquelle un onglet intitulé “s’inscrire” est visible, ce dont il se déduit qu’il était loisible au commissaire de justice de se connecter au site sans utiliser les identifiants de connexion de sa mandante (même pièce). Dès lors, aucune impossibilité technique de faire état de l’identité de l’huissier sur le site internet <https://ipaidthat.io/fr> n’est établie, contrairement à ce que soutient la SAS Agicap et la circonstance que le commissaire de justice se soit connecté au contenu de ce site en utilisant les identifiants de sa mandante est contraire au principe de loyauté de la preuve. En conséquence, le constat de commissaire de justice du 13 novembre 2020 produit par la SAS Agicap sera annulé. III - Sur la contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties La SAS Agicap fait valoir que le logiciel “solution Agicap” est une œuvre éligible à la protection par le droit d’auteur compte tenu de l’originalité de ses caractéristiques, tenant à l’agencement des onglets et des fonctionnalités, à sa charte graphique, à la représentation visuelle des objets, ainsi que dans les fonctions associées à la manipulation de ces objets, caractéristiques qui ne se retrouvent dans aucune autre solution du marché, à l’exception du logiciel des défendeurs qui en constitue, selon elle, une contrefaçon. La SAS IPT Technologie et M. [P] considèrent que la demanderesse ne démontre pas en quoi les choix opérés dans la mise au point de son logiciel de trésorerie témoigneraient d’un quelconque apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de son ou de ses créateurs, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée par le droit d’auteur, en particulier parce qu’elle ne donne aucune description des caractéristiques de son logiciel qui lui conféreraient son originalité. Réponse du tribunal Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité d'une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l'empreinte de sa personnalité, et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre. En l’occurrence, au titre des caractéristiques originales du logiciel “solution Agicap”, la SAS Agicap invoque :“une présentation spécifique de son site internet orientée de façon à promouvoir les différentes fonctionnalités proposées par la solution Agicap et à en faciliter la compréhension pour les visiteurs du site (l’UI) ; des fonctionnalités précises, spécialement mises en forme, optimisées et agencées entre elles pour correspondre aux attentes des petites entreprises dans leur gestion courante des affaires (l’UX)” (ses conclusions page 11). La SAS Agicap consacre des développements conséquents à souligner combien le logiciel “solution Agicap” ne saurait être considéré comme banal, se démarque par le choix des noms des rubriques, leur contenu, etc., procède de choix de présentation et d’agencement représentant un apport intellectuel propre, est le fruit d’une sélection de trois langages de programmation en fonction de leurs spécificités, ou pour la création duquel ses créateurs ont pris une liberté dans le choix des noms des variables, registres, fonctions, fichiers et de l’organisation formelle des structures de contrôle (conclusions Agicap pages 11 à 14). Pour autant, ces développements n’identifient aucune caractéristique propre au logiciel “solution Agicap” et force est de constater que les seules caractéristiques invoquées sont communes aux logiciels de gestion. Elles relèvent donc du fond commun non appropriable et ne sauraient permettre à la SAS Agicap de revendiquer un monopole sur celles-ci, le tribunal ne pouvant pas se substituer à l’auteur, fût-il une société, pour les établir. Ainsi, la SAS Agicap échoue à démontrer l’originalité du logiciel “solution Agicap” et, en conséquence, ses demandes fondées sur le droit d’auteur seront rejetées. IV - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Moyens des parties La SAS Agicap estime que M. [P], en sa qualité de président de la SAS IPT Technologie, s’est connecté trois fois sur son site internet, en usant de fausses identités, pour bénéficier d’essais gratuits du logiciel et obtenir des informations confidentielles relevant du secret des affaires alors qu’en application de ses conditions générales un seul essai gratuit par personne est autorisé. Elle ajoute que les multiples accès de son dirigeant à son logiciel ont permis à la SAS IPT Technologie de reprendre les éléments caractéristiques de l’interface graphique et du fonctionnement de son logiciel, s’accaparant ainsi les investissements et les efforts intellectuels consacrés à sa création, ainsi que sa notoriété sur le marché des logiciels de gestion. La SAS IPT Technologie et M. [P] opposent que la demanderesse ne justifie aucunement de la valeur économique de son logiciel, ni de l’avantage concurrentiel qu’elle lui procurerait compte tenu des nombreux logiciels similaires existant sur le marché, non plus qu’il serait le fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements, outre qu’elle n’établit en rien le préjudice qu’elle allègue. Ils contestent que M. [P] se serait connecté trois fois de suite à son site internet et, à supposer qu’il ait testé gratuitement le logiciel “solution Agicap”, il ne saurait lui en être fait grief, aucune des informations présentes en ligne n’étant par nature confidentielle ou soumise au secret des affaires. Ils réfutent toute copie du logiciel “solution Agicap”, leur logiciel “iPaidThat” affichant une présentation différente, en sorte qu’aucune confusion n’est possible entre les deux. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. IV.1 - S’agissant de la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). L’article 1104 du code civil prescrit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.151-1 du code de commerce prévoit qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. À ce titre, la SAS Agicap produit aux débats :- des captures d’écran mentionnant la souscription d’un essai gratuit du logiciel “solution Agicap” le 24 février 2019 avec l’adresse courriel de contact <[Courriel 8]>, la souscription d’un autre essai le 14 novembre 2019 avec l’adresse courriel de contact <[Courriel 7]> (pièces n°7 et 8) - les conditions générales d’utilisation du site dont l’article 4.3 stipule : “vous n’êtes pas autorisé à créer plus d’un compte sur la solution (...)” (pièce n°5). À l’inverse la souscription d’un troisième essai en novembre 2020 avec une adresse courriel de contact créée par M. [P] ne résulte d’aucune des pièces produites : la pièce n°8 intitulée “compte bancaire de Monsieur [P] connecté sur le profil didierlefier en mai 2020” présente plutôt la facturation d’un abonnement payant et la pièce n°9 est étrangère à une connexion au logiciel “solution Agicap”. Il résulte néanmoins de l’ensemble que M. [W] [P] a créé deux comptes en son nom personnel, en contrariété avec les conditions générales d’utilisation du logiciel de la SAS Agipcap qu’il a souscrites. En revanche, ce comportement fautif relève de la responsabilité contractuelle, non de la responsabilité délictuelle, dont le cumul est proscrit. Par ailleurs, la circonstance que M. [P] ait eu accès à des informations accessibles au public par la souscription d’un essai gratuit interdit de considérer qu’elles puissent être protégées par le secret des affaires. La SAS Agicap sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale. IV.2 - S’agissant du parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). En l’espèce, dans la mesure où le constat de commissaire de justice du 13 novembre 2020 a été annulé, aucune pièce n’établit que le logiciel “Tréso by iPaidThat” de la SAS IPT Technologie constitue une copie du logiciel “solution Agicap”. De plus, la société AGICAP ne justifie pas des investissements qu’elle allègue et se borne à produire un tableau intitulé “détails des coûts de recherches et développement d’AGICAP en 2019 et 2020” (sa pièce n°19) faisant état de dépenses de recherche et développement qui ne sont étayés par aucune pièce, de sorte qu’il ne peut être considéré que ces prétendus investissements ont conféré au logiciel de gestion “solution agricap” une valeur économique individualisée dont la défenderesse a cherché à profiter. La demande à ce titre de la SAS Agicap sera, en conséquence rejetée. V - Sur les demandes accessoires V.1 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Agicap, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. V.2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SAS Agicap, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 3000 euros à la SAS IPT Technologie et M. [P] à ce titre. V. 3 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule le procès-verbal de constat établi par Maître [H] [K], commissaire de justice, le 13 novembre 2020 ; Déboute la SAS Agicap de ses demandes fondées sur le droit d’auteur du logiciel “solution Agicap” ; Déboute la SAS Agicap de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; Condamne la SAS Agicap aux dépens ; Condamne la SAS Agicap à payer la somme totale de 3000 euros à la SAS IPT Technologie et à M. [W] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 décembre 2023 La greffièreLe président

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