Cour de cassation, 18 janvier 1988. 87-83.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.002
Date de décision :
18 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Viviane,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1987, qui l'a condamnée, pour abus de confiance, faux en écritures privées et escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 311-7 et L. 311-9 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité, sur l'action civile et sur les dépens et condamné Viviane X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme ; "alors que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'en effet, il résulte des mentions du jugement du tribunal de Saint-Quentin, qu'à l'audience à laquelle a été jugée la prévenue, Me Y..., "avocat le plus ancien présent à l'audience, appelé à compléter le tribunal, a siégé comme assesseur" ; qu'il ne résulte de cette constatation ni que cet avocat ait été appelé à suppléer les magistrats du tribunal en raison de l'empêchement de ceux-ci, ni qu'il ait appartenu au barreau de Saint-Quentin ; qu'ainsi, le jugement déféré ne renfermant pas la preuve de la composition de la juridiction dont il émanait, la cour d'appel avait l'obligation de procéder à son annulation, d'évoquer le fond et de statuer par motifs propres, qu'en omettant de procéder de la sorte l'arrêt a violé les articles L. 311-7 et L. 311-9 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 520 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi ne saurait présenter comme moyen de cassation, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, une nullité qui, résultant d'une irrégularité alléguée dans la composition du tribunal correctionnel, aurait été commise en première instance, dès lors qu'elle ne l'a pas opposée devant la cour d'appel avant tout débat au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas, en vertu du texte précité, recevable ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viviane X... coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie ; "alors, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, le préjudice élément constitutif du délit n'est caractérisé qu'autant que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais extorqués par des moyens frauduleux et que la seule circonstance relevée par les juges du fond que la prévenue ait reçu une somme de 13 537 francs représentant des indemnités journalières versées par la CPAM alors que son employeur lui avait réglé intégralement ses salaires pendant ses congés pour maladie ne permet pas, en l'absence de constatation de l'existence de manoeuvres frauduleuses, de caractériser le délit poursuivi ; "alors, d'autre part, que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que les juges du fond ne pouvaient se borner à énoncer que la prévenue avait reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés sans préciser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui a été soumise" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Viviane X... coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, les juges du fond se bornent à relever qu'elle a perçu, sur production des feuilles d'arrêt de maladie, la somme de 13 537 francs alors que son employeur lui avait déjà intégralement réglé les salaires afférents aux congés correspondants ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si la remise des fonds avait été obtenue par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et quatrième moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt, en date du 4 mai 1987, de la cour d'appel d'Amiens, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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