Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-16.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.180
Date de décision :
19 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1e section), au profit de M. Albert Barthélémy de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 1995), que M. de Y... attributaire d'un logement, dépendant de la communauté de biens ayant existé entre son épouse et lui, donné à bail aux époux X..., l'a cédé à ses locataires, puis les a assignés en paiement d'un arriéré de loyers et d'un reliquat d'impôt foncier ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, "que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet; qu'en s'abstenant de préciser la cause de l'obligation de rembourser à M. de Y... une quote-part d'impôt foncier payé par ce dernier à l'administration fiscale au titre de l'année 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil" ;
Mais attendu que les époux X... ayant soutenu avoir remboursé à M. de Y... le montant des taxes foncières, la cour d'appel, qui a retenu que les acquéreurs dont la quote-part d'impôt foncier avait été fixée par l'administration fiscale après ventilation entre les parties de l'immeuble vendues, et celles non cédées, ne justifiaient pas l'avoir réglée en totalité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 58 de la loi du 22 juin 1982, applicable en la cause ;
Attendu que si le contrat de location prévoit une révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date fixée dans le contrat ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat; que l'augmentation qui en résulte ne peut, sans préjudice des modulations particulières ou des majorations prévues en application des articles 52, deuxième et troisième alinéas, 54 à 56 et 59 à 61, excéder la variation d'un indice national mesurant le coût de la construction, établi suivant des éléments de calcul fixés par décret et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques; que la date de référence de l'indice et sa valeur à cette date doivent figurer au contrat; qu'à défaut, la variation de l'indice est celle du dernier indice publié à la date de l'augmentation ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'un arriéré de loyers, l'arrêt retient que le bail stipule la révision du loyer chaque année selon l'indice INSEE, sans préciser lequel, que l'indice "loyers et charges" étant illicite, le loyer sera indexé sur celui du coût de la construction, en l'absence de choix d'une autre indexation et que, selon l'article 58 de la loi du 22 juin 1982, applicable aux rapports entre les parties après l'entrée en vigueur de la loi, l'indice à retenir est le dernier publié à la date du contrat de location ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indice légal était le dernier publié à la date de l'augmentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à M. de Y..., la somme de 4 651,34 francs à titre de reliquat d'impôt foncier 1992, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique