Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/07183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNA
Ordonnance n° 2023/M168
S.A. CMA CGM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Pierre-Antoine VILLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Laurianne RIBES de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l'incident
Société IRONROCK INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Guillaume TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Giulia MERENDA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Guillaume TARIN
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 décembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Déclaré la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version originelle, applicable au présent litige ;
Déclaré la Sa Cma Cgm responsable des avaries ;
En conséquence, condamné la Sa Cma Cgm à payer à la société Ironrock Insurance Company Ltd la somme de 290.532,50 USD ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamné la Sa Cma Cgm aux dépens ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La Sa Cma Cgm a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 mai 2022.
La société Ironrock Insurance Company Ltd a saisi le conseiller de la mise en état le 15 février 2023, de conclusions d'incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ironrock Insurance Company Ltd fait valoir que :
Le dispositif des conclusions d'appelant signifiées le 3 mai 2023 ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision d'entreprise et n'introduit dès lors aucune véritable demande ;
Le dispositif des conclusions de l'appelante ne formule pas de prétentions sur le litige, demandant uniquement la réformation du jugement, sur un dispositif du jugement inexistant, et dont le libellé est contraire à la décision rendue par le tribunal de commerce, tant dans ses motifs que dans son dispositif ;
L'appel est ainsi incontestablement caduc, faute pour l'appelante d'avoir présenté à la cour des demandes recevables qui déterminent l'objet du litige dans les délais requis ;
Aucune erreur matérielle ne saurait être soutenue, alors que le dispositif attaqué est faux ; à supposer l'erreur matérielle établie, à partir du moment où celle-ci n'a pas permis de déterminer l'objet du litige dans les délais requis par le code de procédure civile, la déclaration d'appel est encourue ;
Aucune régularisation n'est possible au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions des 6 avril 2023 et 23 octobre 2023 étant en tout état de cause irrégulières, reprenant une demande de réformation.
Ainsi, au visa des articles 542, 908, et 954 du code de procédure civile, la société Ironrock Insurance Company Ltd demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la Sa Cma Cgm de l'intégralité de ses arguments, fins et conclusions ;
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sa Cma Cgm le 17 mai 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/7183, et contenant appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 avril 2022 ;
Constater l'extinction de l'instance ;
Condamner la Sa Cma Cgm à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sa Cma Cgm réplique que :
Les conclusions d'appelant sont recevables, ayant précisé dans leur dispositif une demande de réformation sur la question de la responsabilité du chargeur, outre des prétentions pour une mise hors de cause de la Sa Cma Cgm ou subsidiairement un partage de responsabilité ; le terme de réformation est généralement compris par la jurisprudence comme une formation d'infirmation, assimilation également opérée par l'article 542 du code de procédure civile ;
Le dispositif de ses conclusions d'appelante contient une coquille d'écriture, par l'omission d'un « n' », aux fins de négation, cette seule coquille, désormais corrigée, ne peut faire encourir la caducité à la déclaration d'appel, alors que l'ensemble des écritures et des moyens qui y sont développés tendent, sans équivoque, à la réformation du jugement, en ce qu'il n'a pas débouté la société Ironrock Insurance Company Ltd et n'a pas exonéré la Sa Cma Cgm de toute responsabilité ;
Les conclusions d'appelant doivent préciser si celui-ci sollicite la confirmation, ou la réformation du jugement, mais non nécessairement à nouveau les chefs du jugement critiqués, déjà précisés dans la déclaration d'appel, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la Sa Cma Cgm demande au conseiller de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions d'incident de la société Ironrock Insurance Company Ltd ;
Débouter la société Ironrock Insurance Company Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la déclaration d'appel et les écritures de la Sa Cma Cgm sont recevables ;
Condamner la société Ironrock Insurance Company Ltd à payer à la Sa Cma Cgm une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 de ce même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Ces conclusions déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, à défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ 2e 31 janvier 2019, n°18-10.983 ; Civ 2, 17 sept.2020,n° 18-23626 ; Civ. 2e,4 novembre 2021, n°20-15.757-).
Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée.
En l'espèce, les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 16 août 2022, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation. Toutefois, le dispositif comporte outre une demande de confirmation partielle, une demande de réformation, assimilable, conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure, à une demande d'infirmation, cette demande de réformation ayant le même objet que celle d'une infirmation, et devant répondre aux mêmes exigences légales sur la recevabilité et la régularité des écritures.
En outre, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est délimité par les conclusions d'appelants prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Cet objet du litige comporte deux aspects, non seulement l'objet de la demande, qui en appel, ne peut être que la réformation ou l'annulation, la cour d'appel devant nécessairement anéantir l'autorité de la chose jugée en première instance avant de statuer sur le fond, puis les prétentions au fond.
A cet égard, la société Ironrock Insurance Company Ltd soutient que la Sa Cma Cgm ne formule pas de prétentions, puisque les demandes qu'elle formule visent à faire réformer le jugement en ce qu'il aurait fait droit aux arguments de la Sa Cma Cgm alors que le tribunal de commerce a rejeté ceux-ci.
Toutefois, s'il est exact que le dispositif des conclusions de la Sa Cma Cgm contient une erreur d'écriture, par l'omission d'un « n' » aux fins de négation dans la phrase suivante : « A titre principal réformer le jugement du Tribunal de Marseille en date du 8 avril 2022 en ce qu'il n'a » (négation manquante), la demande tendant à « réformer ['], et statuant à nouveau, débouter la société Ironrock Insurance Company Ltd et à exonérer la Sa Cma Cgm de toute responsabilité » constitue une prétention relative au chef de jugement ayant condamné la Sa Cma Cgm à payer à la société Ironrock Insurance Company Ltd la somme de 290.532,50 USD ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, de sorte qu'il ne peut y avoir d'objet du litige indéterminé, ou de doute quant aux demandes de la Sa Cma Cgm.
Il ne peut davantage être soutenu que les conclusions d'appelante litigieuse ne comportent pas d'énoncé des chefs du jugement critiqués, en violation avec l'article 954 du code de procédure civile, la demande tendant à « réformer ['], et statuant à nouveau, débouter la société Ironrock Insurance Company Ltd et à exonérer la Sa Cma Cgm de toute responsabilité » constituant manifestement une prétention relative au chef de jugement ayant condamné la Sa Cma Cgm à payer à la société Ironrock Insurance Company Ltd la somme de 290.532,50 USD ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, au regard tant de l'entièreté du dispositif que des chefs de jugements entrepris dans la déclaration d'appel.
L'objet du litige devant s'analyser à l'aune tant de l'entièreté du dispositif des conclusions d'appelant que de la déclaration d'appel, il convient de considérer que la cour est saisie d'une demande de réformation relatif à la faute du chargeur sur la cause du sinistre, outre des causes exonératoires de responsabilité, l'appréciation de ces deux éléments ayant abouti en première instance à la condamnation de la Sa Cma Cgm.
Le moyen relatif à la régularisation des conclusions d'appelant par des conclusions ultérieures est sans incidence quant à la caducité de l'appel, en ce que l'objet du litige est déterminé par les conclusions d'appelant notifiées le 16 août 2022, et qu'aucune déclaration d'appel n'est encourue.
Sur les demandes accessoires
La société Ironrock Insurance Company Ltd qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident, outre au paiement à la Sa Cma Cgm de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Ironrock Insurance Company Ltd de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la Sa Cma Cgm le 17 mai 2022, enrôlée sous le numéro 22/07183,
Déclare recevable la déclaration d'appel formée par la Sa Cma Cgm le 17 mai 2022, enrôlée sous le numéro 22/07183, et les écritures de la Sa Cma Cgm notifiées le 16 août 2022,
Condamne la société Ironrock Insurance Company Ltd à payer à la Sa Cma Cgm la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles du présent incident,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ironrock Insurance Company Ltd au paiement des dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier