Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/05629 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZCS
Minute : 24/00730
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M], [Y], [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Léa SMILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0248
Et
Monsieur [N], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22] ( COTE D’IVOIRE )
[Adresse 11]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Julie CARILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1934
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 22] (Côte d'Ivoire), et Madame [M] [I], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (33), se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 22 juin 2012 par Maître [H], notaire à [Localité 16]. De leur union sont issus deux enfants :
- [U], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16]
- [F], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19].
Madame [M] [I] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée par le greffe le 3 décembre 2019. Lors de l'audience du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- constaté que Madame [M] [I] et Monsieur [N] [R] ont accepté, par procès verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs le 19 novembre 2020, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- attribué à Madame [M] [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 11] à [Localité 13] à titre onéreux, ainsi que la jouissance des meubles meublants ;
- dit que Monsieur [N] [R] devra reprendre ses vêtements et objets personnels dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
- débouté Madame [M] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- dit que les mensualités du crédit à la consommation seront remboursées à hauteur de 33 % par Monsieur [N] [R] et 67% par Madame [M] [I] ;
- dit que Madame [M] [I] remboursera les échéances des deux emprunts immobiliers, et ce à charge de récompense ou de créance dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [I] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
- fixé à 275 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [R] à Madame [M] [I] ;
- dit que les frais de scolarité, périscolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels seront pris en charge par moitié par Madame [M] [I] et Monsieur [N] [R] s'ils ont fait l'objet d'un accord préalable.
Par jugement en date du 20 août 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- autorisé Madame [M] [I] à scolariser [U] et [F] à l'école [20] à [Localité 14], Madame [M] [I] ayant fixé son domicile à [Localité 14] depuis le 1er août 2021;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi soir au dimanche à 17 heures 30 ; Madame [M] [I] veillera à ce que les enfants arrivent à la gare [15] où le père les récupérera entre 19 et 20 heures et à les reprendre pour le retour dans cette même gare sur le quai à 17h30;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires à charge pour la mère d'accompagner ou de faire accompagner les enfants à la Gare [15] ;
- dit que les parties pourront utiliser le service d'accompagnement juniors SNCF à compter des 5 ans de [F] sauf meilleur accord ;
- attribué à Monsieur [N] [R], à titre gracieux, à compter du 15 août 2021 et jusqu'au 15 décembre 2021, la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) à charge pour lui de régler les échéances des crédits immobiliers contractés auprès de la [21] sous réserve de récompense dans le cadre des opérations de liquidation ;
- dit que l'attribution de la jouissance de ce bien sera onéreuse à compter du 15 décembre 2021 à défaut d'avoir à cette date régularisé la cession ;
- dit que jusqu'au 15 décembre 2021, les parties supporteront par moitié, les charges de copropriété et la taxe foncière ;
- maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, délivré à étude, Madame [M] [I] a assigné Monsieur [N] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Dans le dernier état de ses écritures, l'épouse sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Elle sollicite en outre :
- juger que Madame [M] [I] et Monsieur [N] [R] doivent mettre en vente le bien indivis ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à savoir le 10 décembre 2020,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dire que les enfants pourront user du nom de leur mère, [I], à titre d'usage,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
* pendant les périodes scolaires, une fin de semaine par mois du vendredi à la sortie du train à [Localité 18] au dimanche soir à charge pour lui de les restituer à Madame à la gare [15], environ 45 minutes avant le départ du train (en principe à 17h30), à charge pour Madame de régler les billets de train lors des périodes scolaires,
* Pendant les périodes de vacances scolaires : toutes les vacances de la Toussaint et de février, et toutes les premières parties des autres vacances scolaires en années impaire et deuxième moitié en année paire et inversement pour la mère, à charge pour Monsieur de régler les billets de train pour toutes les périodes de vacances scolaires ;
- condamner Monsieur [N] [R] à verser à Madame [M] [I] la somme de 275 euros par mois et par enfant, soit 550 euros, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- dire que les parents prendront en charge après accord la moitié de l'ensemble des dépenses exceptionnelles ;
- dire que les parents prendront en charge par moitié les frais de scolarité en établissement privé;
- dire que les parents prennent en charge par moitié les frais de santé non remboursés et les frais de danse, sans accord préalable ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- dire que Madame [M] [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date d'effets du divorce au 10 décembre 2020,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- constater que Monsieur [N] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- rappeler que cela suppose que les parents donnent tous deux leur accord pour la réinscription des enfants dans l'établissement scolaire privé,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
* pendant les périodes scolaires, une fin de semaine par mois, du vendredi soir à la gare [15] au dimanche soir, Madame [M] [I] veillera à ce que les enfants arrivent à la gare [15] où le père les récupérera entre 19 et 20 heures et à les reprendre pour le retour dans cette même gare sur le quai à 17h30, à charge pour la mère de régler les trajets,
* Pendant les périodes de vacances scolaires : toutes les vacances de la Toussaint et de février, et toutes les premières parties des autres vacances scolaires en années impaires et deuxième moitié en année paires, à charge pour la mère de régler les trajets sauf ceux des vacances d'été qui seront réglés par le père,
- dire que les parties pourront utiliser le service d'accompagnement juniors SNCF sauf meilleur accord,
- ordonner que les parents prévoient un calendrier pour prévoir le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire, la fin de semaine étant la deuxième fin de semaine du mois, à moins que celle-ci tombe pendant les vacances scolaires, auquel cas une autre fin de semaine sera désignée,
- dire que Monsieur [N] [R] versera à Madame [M] [I] 275 euros par mois et par enfant, soit 550 euros au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dire que le père prendra en charge l'abonnement téléphonique de [U],
- dire que le père prendra en charge les frais de scolarité des filles dans la limite de 2269 euros par an pour les deux filles,
- ordonner que les enfants maintiennent des liens avec leur père en leur laissant utiliser leur téléphone portable en dehors des horaires d'école et jusqu'au coucher.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare Madame [M] [I] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Monsieur [N] [R] formule une telle proposition ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [N], [V] [R], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 22] (Côte d'Ivoire),
et Madame [M], [Y], [C] [I], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (33),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14];
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17];
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [M], [Y], [C] [I] tendant à voir ordonner aux époux de mettre en vente le bien indivis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 décembre 2020 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que cela suppose que les deux parents donnent leur accord pour la réinscription des enfants en établissement scolaire privé ;
Autorise l'adjonction du nom de famille de la mère, " [I] ", à titre d'usage, au nom de famille des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires, une fin de semaine par mois, du vendredi soir à la gare [15] au dimanche soir, Madame [M] [I] veillant à ce que les enfants arrivent à la gare [15] où le père les récupérera entre 19 et 20 heures et à les reprendre pour le retour dans cette même gare sur le quai à 17h30, à charge pour la mère de régler les trajets,
* pendant les périodes de vacances scolaires : toutes les vacances de la Toussaint et de février, et toutes les premières parties des autres vacances scolaires en années impaires et deuxième moitié en années paires, à charge pour le père de régler les trajets.
Précise que durant les périodes scolaires, le père exercera son droit de visite et d'hébergement le second week-end du mois, sauf lorsque ce week-end tombe pendant les vacances scolaires, auquel cas il sera déplacé sur un autre week-end hors vacances scolaires ;
Précise que les parties pourront utiliser le service d'accompagnement juniors SNCF, sauf meilleur accord ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner aux parents d'établir un calendrier ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner que les enfants mineures maintiennent un lien avec leur père par le biais du téléphone portable de [U] ;
Maintient à la somme de 275 euros par mois et par enfant, soit 550 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juillet de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants, engagés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif ;
Ordonne le partage par moitié des frais de santé non remboursés sur présentation de justificatifs;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [M], [Y], [C] [I] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES