Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° T 19-13.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ M. G... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur de M. G... S...,
ont formé le pourvoi n° T 19-13.202 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... H...,
2°/ à Mme O... H...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. S... et M. E..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme H..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), quelques jours après le décès de son épouse, M. S... a remis à son fils adoptif, M. H..., par virement bancaire du 6 août 2010, une somme de 60 000 euros et à l'épouse de celui-ci, par chèque du 8 août, une somme de 10 000 euros.
2. A la suite de mises en demeure restées vaines, M. S..., assisté de son curateur, M. E..., devenu depuis son tuteur, a, par acte du 22 juillet 2015, assigné M. et Mme H... en remboursement de ces sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. S... et M. E..., ès-qualités, font grief à l'arrêt de qualifier de dons manuels les remises de 60 000 et 10 000 euros effectuées par M. S... les 6 et 8 août 2010 à M. et Mme H... et de rejeter leur demande tendant à voir condamner ces derniers au remboursement de ces sommes, alors « que la présomption de don manuel dont bénéficie le possesseur d'un bien ou d'une somme d'argent cède lorsque l'auteur du prétendu don démontre que la possession dont se prévaut le détenteur est équivoque ; qu'en l'espèce, M. G... S... faisait précisément valoir que la possession dont se prévalaient son fils adoptif et l'épouse de celui-ci était équivoque et dépourvue de caractère paisible au regard notamment du contexte dans lequel les sommes en cause leur avaient été versées (dons consentis lors de l'enterrement de son épouse par M. G... S..., contexte de dépression et d'alcoolisme) et des relations conflictuelles qu'il entretenait avec son fils ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel et débouter M. G... S... de ses demandes de restitution, à relever que ce dernier n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, sans rechercher si, pour les raisons susvisées, la possession revendiquée par les prétendus donataires n'était pas inefficace, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil, ensemble les articles 1315 et 893 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Vu l'article 1315, devenu 1353, et l'article 2276 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
7. Pour qualifier de dons manuels les sommes de 60 000 euros et 10 000 euros remises les 6 et 8 août 2010 par M. S... à M. et Mme H... et rejeter la demande en remboursement de ces sommes, l'arrêt retient que M. S... ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoque et qu'il n'est pas démontré que ces libéralités ont été affectées d'un vice du consentement devant entraîner leur annulation, au sens de l'article 901 du code civil.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la possession par M. et Mme H... des sommes litigieuses n'était pas entachée d'équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. M. S... et M. E..., ès-qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner M. et Mme H... à rembourser respectivement les sommes de 60 000 euros et 10 000 euros, alors « qu'en rejetant les demandes en restitution formées par M. G... S..., représenté par son tuteur ad hoc, au motif que ce dernier ne faisait pas la preuve d'une convention de prêt et ne démontrait pas son insanité d'esprit sans rechercher, comme elle y était là encore invitée, si M. B... n'avait pas abusé de la faiblesse de M. G... S... et si l'annulation des libéralités contestées n'était pas encourue pour dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1116 du code civil (devenu l'article 1137 du même code). »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code civil et l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ces textes que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par le dol, lequel consiste en des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté.
11. Pour rejeter les demandes de M. S... et M. E..., ès-qualités, tendant à l'annulation des dons manuels et à la condamnation de M. et Mme H... à rembourser, respectivement, les sommes de 60 000 euros et 10 000 euros, l'arrêt se borne à dire non établie l'insanité d'esprit alléguée par M. S... au soutien de sa demande en annulation des dons manuels.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sollicitations pressantes et récurrentes dont M. S..., fragilisé par le décès de son épouse, alléguait avoir été l'objet étaient de nature à revêtir un caractère dolosif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. S... et M. E..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié de dons manuels les remises de 60.000 euros et 10.000 euros effectuées les 6 et 8 Août 2010 par G... S... à R... H... et à Madame O... H..., et, infirmant le jugement entrepris sur ce point, d'AVOIR débouté Monsieur G... S..., représenté par Monsieur U... E..., de sa demande tendant à voir condamner Monsieur R... H... à lui régler la somme de 60.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et d'AVOIR débouté Monsieur G... S..., représenté par Monsieur U... E..., de sa demande tendant à voir condamner Madame O... H... à lui régler la somme de 10.000 euros.
AUX MOTIFS QUE : « Si l'article 1360 du code civil (et non 1348 du même code, par erreur visé par le premier juge) dispense de rapporter la preuve par écrit d'un acte juridique, en l'espèce un contrat de prêt, en cas « d'impossibilité morale de se procurer un écrit », et quand bien même serait-il considéré que les liens affectifs entre G... S... et son fils adoptif, R... H..., et l'épouse de ce dernier, O... H..., constitueraient cette impossibilité morale, il n'en reste pas moins qu'il appartient à G... S... de prouver l'existence du contrat de prêt qu'il invoque. Force est à cet égard de constater, avec le premier juge, que cette preuve n'est pas rapportée par l'intimé : - qui se borne à produire ses propres notes manuscrites, aux dates incertaines, en tout cas largement postérieures aux remises d'argent litigieuses (2011 et 2012 selon lui), et une déclaration de main courante réalisée le 12 août 2011 au commissariat de police d'[...], documents strictement déclaratifs, et comme tels insuffisants, qui n'évoquent d'ailleurs pas expressément le prêt allégué, mais bien davantage un conflit entre les parties, au demeurant relativisé par une autre note manuscrite, datée cette fois du 24 décembre 2013, où G... S... écrit que « JPD (i.e. R... H...) m'a déjà donné de l'argent depuis 2010 il m'a porté de l'argent régulièrement (pour me faire plaisir, pour me faire un cadeau) et il va continuer à m'en donner régulièrement aujourd'hui m'apportent 1 000 euros parce que je suis son papa et qu'il m'aime je veille sur JPD depuis 40 ans et maintenant on inverse les rôles et c'est lui qui veille sur moi accord passé tous les deux JPD et moi il y a 3 ans », précisant dans ce même écrit que sous curatelle renforcée, il ne détient plus sa carte bleue et son chéquier - et en l'absence de tout autre élément justificatif, tels que témoignages, échanges de correspondances entre prêteur et emprunteur. Il échet en conséquence de confirmer le jugement appelé en ce qu'il a considéré que la remise des sommes litigieuses s'analysait, non en une convention de prêt non établie, mais en dons manuels. Il n'est cependant pas démontré que ces libéralités aient été, ainsi que G... S... le soutient, et que l'a jugé la décision du 4 mai 2017, affectées d'un vice du consentement devant entrainer leur annulation, au sens de l'article 901 du code civil. En effet, ni les placements sous curatelle renforcée de G... S..., le 16 novembre 2013, sous tutelle, le 22 mars 2016 - outre qu'ils ne lient pas la cour, qui apprécie souverainement l'insanité d'esprit alléguée - par trop éloignés de la date des libéralités (6 et 8 août 2010), ni l'âge du donateur (79 ans), non nécessairement associé à une dégénérescence ou une particulière vulnérabilité, ni les circonstances de deuil invoquées (l'épouse de G... S..., mère de R... H..., étant décédée le 30 juillet 2010), tout autant susceptibles de rapprochements affectifs, ne constituent la preuve de l'insanité d'esprit de l'intéressé, la cour constatant, à cet égard, qu'aucun témoignage, ni document médical contemporain des faits ne sont produits pour en attester. Le jugement sera par conséquent réformé, en ce qu'il a annulé les dons manuels faits à R... H... et O... H... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. Il est établi que le 6 août 2010, Monsieur G... S... a tint un virement de 60.000 euros sur le compte de Monsieur R... H... et que le 8 août 2010 il a établi un chèque de 10.000 euros, débité le 12 août 2010, à l'ordre de Madame O... H.... Si aucune preuve écrite de vient corroborer l'existence d'un prêt, l'article 1318 du code civil prévoit cette absence de preuve lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. En l'espèce, les liens de parenté entre Monsieur G... S... et Monsieur R... H..., son fils adoptif, expliquent cette absence de preuve. Monsieur R... H... et Madame O... H... s'opposent à cette qualification de prêt en soutenant qu'il s'agit d'un don manuel. L'article 2276 al. ler du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Ainsi le possesseur prétendant avoir reçu une chose en tant que don manuel bénéficie d'une présomption de propriété. Tant que le véritable propriétaire de la chose n'a pas prouvé son droit sur la chose revendiquée, le possesseur la conserve. Il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace et qu'elle est précaire ou viciée. Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Monsieur G... S... conteste l'existence du don manuel au profit de Monsieur R... H... et de Madame O... H.... Il fait valoir que la présomption de propriété du don manuel n'est pas opérante lorsque la preuve de l'existence d'un prêt, même non écrite, est rapportée. Dans ce cas, il appartient à. celui, qui se prévaut du don manuel d'en rapporter la preuve formelle. Il précise aussi que l'importance des sommes versées qui s'élèvent à 70.000 euros, laisse présumer qu'il s'agit d'un prêt et non d'une intention libérale. Il indique avoir consenti ce prêt pour aider Monsieur R... H... connaissant des difficultés financières à cette époque et ne percevant que de faibles revenus au titre de son activité d'agence de voyage puis de conférencier qu'il venait de débuter. Monsieur G... S... soutient lui avoir versé ces sommes, qui devaient lui être remboursées lorsque cette activité se serait développée. Or, Monsieur R... H... et Madame O... H... bénéficiant d'une présomption de propriété de don manuel, il appartient à Monsieur G... S... de rapporter la preuve de l'absence du don manuel au profit de Monsieur R... H... et de Madame O... H.... Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur G... S... ne démontre pas l'absence de don manuel. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un prêt. Le don manuel constitue une donation entre vifs se réalisant par la remise de la chose au donataire par le donateur. Il est admis que le virement d'une somme d'argent sur le compte du donataire vaut don manuel dès lors que le donateur ne peut pas retirer ultérieurement les sommes transférées. Ce versement doit être irrévocable et avoir lieu du vivant du donateur. Ces éléments sont ici réunis, Monsieur G... S... ayant effectué le virement de la somme de 60.000 euros sur le compte de R... H... le 6 août 2010 et établi le chèque de 10.000 euros à l'ordre de Madame O... H... le 8 août 2010 et encaissé le 12 août 2010. En conséquence, faute pour Monsieur. G... S... de rapporter la preuve de l'absence de don manuel au profit de Monsieur R... H... et de Madame O... H..., il convient de qualifier la remise des sommes d'argent en don manuel et non pas en contrat de prêt ».
ALORS QUE la présomption de don manuel dont bénéficie le possesseur d'un bien ou d'une somme d'argent cède lorsque l'auteur du prétendu don démontre que la possession dont se prévaut le détenteur est équivoque ; qu'en l'espèce, Monsieur G... S... faisait précisément valoir que la possession dont se prévalaient son fils adoptif et l'épouse de celui-ci était équivoque et dépourvue de caractère paisible au regard notamment du contexte dans lequel les sommes en cause leur avaient été versées (dons consentis lors de l'enterrement de son épouse par Monsieur G... S..., contexte de dépression et d'alcoolisme) et des relations conflictuelles qu'il entretenait avec son fils (conclusions, p. 9 et s.) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel et débouter Monsieur G... S... de ses demandes de restitution, à relever que ce dernier n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, sans rechercher si, pour les raisons susvisées, la possession revendiquée par les prétendus donataires n'était pas inefficace, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil, ensemble les articles 1315 et 893 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur G... S..., représenté par Monsieur U... E..., de sa demande tendant à voir condamner Monsieur R... H... à lui régler la somme de 60.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et d'AVOIR débouté Monsieur G... S..., représenté par Monsieur U... E..., de sa demande tendant à voir condamner Madame O... H... à lui régler la somme de 10.000 euros.
AUX MOTIFS QUE : « Si l'article 1360 du code civil (et non 1348 du même code, par erreur visé par le premier juge) dispense de rapporter la preuve par écrit d'un acte juridique, en l'espèce un contrat de prêt, en cas « d'impossibilité morale de se procurer un écrit », et quand bien même serait-il considéré que les liens affectifs entre G... S... et son fils adoptif, R... H..., et l'épouse de ce dernier, O... H..., constitueraient cette impossibilité morale, il n'en reste pas moins qu'il appartient à G... S... de prouver l'existence du contrat de prêt qu'il invoque. Force est à cet égard de constater, avec le premier juge, que cette preuve n'est pas rapportée par l'intimé : - qui se borne à produite ses propres notes manuscrites, aux dates incertaines, en tout cas largement postérieures aux remises d'argent litigieuses ( 2011 et 2012 selon lui ), et une déclaration de main courante réalisée le 12 août 2011 au commissariat de police d'[...], documents strictement déclaratifs, et comme tels insuffisants, qui n'évoquent d'ailleurs pas expressément le prêt allégué, mais bien davantage un conflit entre les parties, au demeurant relativisé par une autre note manuscrite, datée cette fois du 24 décembre 2013, où G... S... écrit que « JPD (i.e. R... H...) m'a déjà donné de l'argent depuis 2010 il m'a porté de l'argent régulièrement ( pour me faire plaisir, pour me faire un cadeau) et il va continuer à m'en donner régulièrement aujourd'hui m'apportent 1.000 euros parce que je suis son papa et qu'il m'aime je veille sur JPD depuis 40 ans et maintenant on inverse les rôles et c'est lui qui veille sur moi accord passé tous les deux JPD et moi il y a 3 ans », précisant dans ce même écrit que sous curatelle renforcée, il ne détient plus sa carte bleue et son chéquier - et en l'absence de tout autre élément justificatif, tels que témoignages, échanges de correspondances entre prêteur et emprunteur. Il échet en conséquence de confirmer le jugement appelé en ce qu'il a considéré que la remise des sommes litigieuses s'analysait, non en une convention de prêt non établie, mais en dons manuels. Il n'est cependant pas démontré que ces libéralités aient été, ainsi que G... S... le soutient, et que l'a jugé la décision du 4 mai 2017, affectées d'un vice du consentement devant entrainer leur annulation, au sens de l'article 901 du code civil. En effet, ni les placements sous curatelle renforcée de G... S..., le 16 novembre 2013, sous tutelle, le 22 mars 2016 - outre qu'ils ne lient pas la cour, qui apprécie souverainement l'insanité d'esprit alléguée - par trop éloignés de la date des libéralités (6 et 8 août 2010), ni l'âge du donateur (79 ans), non nécessairement associé à une dégénérescence ou une particulière vulnérabilité, ni les circonstances de deuil invoquées (l'épouse de G... S..., mère de R... H... , étant décédée le 30 juillet 2010), tout autant susceptibles de rapprochements affectifs, ne constituent la preuve de l'insanité d'esprit de l'intéressé, la cour constatant, à cet égard, qu'aucun témoignage, ni document médical contemporain des faits ne sont produits pour en attester. Le jugement sera par conséquent réformé, en ce qu'il a annulé les dons manuels faits à R... H... et O... H... » ;
1°) ALORS QUE une libéralité peut être annulée pour cause d'erreur, de dol ou de violence, ces causes de nullité constituant, par leur régime et leurs conditions, des causes de nullité distinctes de celle fondée sur l'insanité d'esprit du gratifiant ; qu'en l'espèce, Monsieur G... S..., représenté par son tuteur, faisait valoir qu'à l'époque à laquelle il avait, à leurs demandes expresses, versé les sommes de 60.000 et 10.000 euros à son fils adoptif et l'épouse de celui-ci, il était âgé de 79 ans et se trouvait dans un état de fragilité et de dépression considérable puisqu'il venait, quelques jours plus tôt, de perdre celle qui avait été son épouse pendant 34 ans ; qu'il rappelait que la découverte très tardive du cancer qui l'avait terrassée l'avait profondément affecté puisqu'il exerçait précisément la profession de médecin et n'avait pas su déceler la maladie ; qu'il rappelait également que cet évènement s'était accompagné d'une dérive alcoolique qui n'avait été résolue que plusieurs années plus tard après son placement sous un régime de curatelle renforcée ; qu'il rappelait également les relations complexes qu'il entretenait avec son fils adoptif et qui se caractérisaient, notamment, par un climat de menaces et d'intimidation dont il avait relaté à l'époque les manifestations dans des notes manuscrites (« JDP » menace de m'envoyer un « tueur » ; « JDP » est cette fois « calme », « gentil », il promet de « rembourser petit à petit » ; « JDP » dit que sa fille « veut » le tableau « des deux zèbres », l'un des plus célèbre du Maître) ; qu'indépendamment de la crainte exprimée par ces écrits, il évoquait encore les visites répétées et insistantes de son fils adoptif à qui il avait remis d'importantes sommes d'argent et plusieurs toiles, ceci afin de calmer son insistance ; qu'il rappelait que son propre conseiller bancaire, alerté par la visite de son fils adoptif qui exigeait un « accès direct » aux comptes de son père, en était venu à émettre « une déclaration de soupçon » et qu'il avait lui-même finalement décidé de déposer une main courante à la gendarmerie ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de Monsieur G... S... tendant au remboursement des sommes de 60.000 euros et 10.000 euros versées à son fils adoptif et à l'épouse de celui-ci, à rechercher si Monsieur G... S... apportait la preuve d'une convention de prêt et si celui-ci démontrait son « insanité d'esprit » au moment où les sommes en cause avaient été versées, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11s.), s'il ne résultait pas des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que les libéralités contestées encouraient l'annulation sur le fondement de la violence et de la contrainte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1112 du code civil (devenu l'article 1140 du même code) ;
2°) ALORS DE MEME QU'en rejetant les demandes en restitution formées par Monsieur G... S..., représenté par son tuteur ad hoc, au motif que ce dernier ne faisait pas la preuve d'une convention de prêt et ne démontrait pas son insanité d'esprit sans rechercher, comme elle y était là encore invitée, si Monsieur B... n'avait pas abusé de la faiblesse de Monsieur G... S... et si l'annulation des libéralités contestées n'était pas encourue pour dol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1116 du code civil (devenu l'article 1137 du même code).