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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-42.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.221

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cesia, dont le siège est ..., 2 / de M. le préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, domicilié préfecture des Bouches-du-Rhône, 13006 Marseille, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1992), M. X... a été engagé le 1er avril 1981 en qualité d'ingénieur informaticien par le centre d'études des systèmes d'information des administrations (CESIA), établissement public à caractère administratif ; qu'à la suite de la décision de transférer à un organisme constitué à cet effet, les biens, les droits et les obligations de l'établissement public à caractère administratif, le contrat de travail de M. X... a été rompu par ce dernier le 25 octobre 1989 avec effet au 30 novembre suivant ; que M. X... a engagé devant le conseil de prud'hommes une instance pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaitre de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Mme Y... était employée par l'établissement public administratif en qualité d'ingénieur informaticien, sans préciser en quoi consistaient exactement ses fonctions, pour affirmer qu'il participait directement au service public assuré par le CESIA et que, partant, le contrat qui l'unissait à cette personne morale de droit public était un contrat de droit public ; manque de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'établissement public à caractère administratif CESIA exerçait une mission de service public et que, de par ses fonctions d'ingénieur informaticien, M. X... participait directement à l'exécution de cette mission ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cesia et M. le préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4702

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