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Cour d'appel, 08 février 2008. 06/748

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/748

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 25ème Chambre - Section B ARRET DU 08 FEVRIER 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00748 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce de CRETEIL (1ère ch.) - RG no 05/135 APPELANTE Société HALSTON UPS FRANCE UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEMS agissant en la personne de ses représentants légaux 63, rue Victor Hugo 94700 MAISONS ALFORT représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour assistée de Me DUVOULDY , avocat au barreau d'ANNECY, INTIMEE S.A.R.L. BSAV venant aux droits de la société FASTELEC prise en la personne de ses représentants légaux 9, rue Salvador Allendé 91120 PALAISEAU représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me SENY-OLORY, avocat qui a fait déposer son dossier, * * * COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JACOMET, président Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller Madame DELMAS-GOYON, conseiller Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier. * * * La société Fastelec a livré du matériel électrique à la société Halston UPS France et émis cinq factures pour un montant de 18.310,36 euro. La société Halston UPS France a refusé de régler ces factures au motif que le matériel livré était défectueux et que la société Fastelec n'avait pas rempli son obligation de formation. La société Fastelec a assigné la société Halston UPS France en paiement de la somme de 18.310,36 euro. La société Halston UPS France a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8.737,83 euro représentant le coût du remplacement de certains appareils et, subsidiairement, sollicité une expertise. Le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 29 novembre 2005, a : - condamné la société Halston UPS France à payer à la société Fastelec 13.583,20 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, - débouté la société Halston UPS France de sa demande reconventionnelle, - alloué 1.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Fastelec. La société Halston UPS France a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de : - débouter la société Fastelec de ses demandes, - la condamner à lui verser 8.787,83 euro, - subsidiairement, ordonner une expertise. Elle fait valoir pour l'essentiel, que les matériels livrés par la société Fastelec n'étaient pas conformes et que les mises en service n'ont pas été effectuées. La société BSAV, aux droits de la société Fastelec, formant appel incident, demande à la Cour de condamner la société Halston UPS France à lui verser 18.310,36 euro en principal, outre 4.000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA EXPOSE, LA COUR : Considérant que la société BSAV fait état de cinq factures pour un montant total de 16.182,80 euro ; Considérant que la première facture 20274, du 10 juillet 2002, de 505,72 euro a été émise pour un onduleur à la suite d'un bon de commande de la société Halston UPS France ; Que les pièces attestant la livraison de l'onduleur chez le client sont versées aux débats ; Qu'un onduleur ne nécessite aucune formation ; Qu'aucune réserve n'a été émise à la réception ; Que cette facture est due ; Considérant que la deuxième facture 20421, du 10 octobre 2002, d'un montant de 3.388,48 euro a été émise pour la fourniture de deux onduleurs à la suite d'une commande de la société Halston UPS France du 19 septembre 2002 ; Que la société Halston UPS France ne justifie d'aucune protestation à la suite de la réception par elle de cette facture ; Que, dans ces conditions, cette facture est due ; Considérant que la troisième facture 20422, du 10 octobre 2002, d'un montant de 4.518,57 euro, porte sur la livraison de deux onduleurs à la suite de la commande du 19 septembre 2002 de la société Halston UPS France ; Que la facture mentionne que les onduleurs ont été enlevés ce jour par son transporteur ; Que la société Halston UPS France ne justifie d'aucune réserve ou protestation à la suite de l'envoi de cette facture ; Que cette facture est, en conséquence, due ; Que le 2 avril 2003, la société Halston UPS France a fait savoir à la société Fastelec que les deux factures 20421 et 20422 faisaient l'objet d'un contrôle sur leur exactitude, qu'en effet, les dates réelles de livraisons ne correspondent pas aux dates d'établissement des factures et, outre la défectuosité d'un appareil, qu'il manquait un onduleur en stock ou en vente et qu'elle avait demandé à son transporteur d'établir un relevé certifié des factures d'enlèvement chez AEC en Italie qui devait nous adresser une copie des bons de livraisons ; Que cette lettre adressée à la société Fastelec, près de six mois après l'envoi de la facture et qui met en cause le transporteur de la société Halston UPS France et non la société Fastelec, est insuffisante à démontrer que ces factures ne seraient pas dues ; Considérant que, s'agissant de la facture 30029, du 29 janvier 2003, d'un montant de 7.164, 04 euro que la société Halston UPS France, dans la lettre du 2 avril 2002 précitée avait précisé à la société Fastelec que cette facture serait payée à l'échéance convenue ; Que la société Halston UPS France prétend que la mise en service n'a jamais été effectuée alors que, dans la lettre du 2 avril 2003 précitée, elle avait indiqué que la mise en service avait été réalisée à la mi-janvier 2003 ; Que, par suite, cette facture est due ; Considérant que la dernière facture 30008, du 10 janvier 2003, d'un montant de 605,98 euro correspond à une commande de la société Halston UPS France du 10 janvier 2003; Que la société Halston UPS France prétend avoir réglé cette facture mais n'en justifie pas ; Considérant que la société Halston UPS France sera, en conséquence, condamnée à payer à la société Fastelec la somme de 16.182,80 euro ; Considérant que la société Fastelec réclame, en sus, 2.101,56 euro à titre d'intérêts conventionnels mais qu'elle ne justifie pas que ces intérêts conventionnels avaient été stipulés lors des commandes ou dans des conditions générales acceptées par la société Halston UPS France ; Que la somme de 16.182, 80 euro portera, en conséquence, intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, date de la mise en demeure adressée par la société Fastelec à la société Halston UPS France ; Considérant que la société Fastelec ne démontre pas que la société Halston UPS France aurait résisté à ses demandes dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ; Que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée ; Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer à la société Fastelec 3.500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Halston UPS France à la somme de 13.583,20 euro, Statuant à nouveau, Porte le montant de cette condamnation à la somme de 16.182,80 euro, Confirme le jugement pour le surplus et notamment du chef des intérêts et du point de départ de ceux-ci, Condamne la société Halston UPS France à payer à la société Fastelec la somme de 3.500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens d'appel à la charge de la société Halston UPS France et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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