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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-13.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.956

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Foyer rural de Saint-Quintin-sur-Sioule, dont le siège est à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de : 18) M. Bernard B..., pris tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur, Jérôme B..., demeurant "La Motte" Saint-Quintin-sur-Sioule à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 28) C... Chantal Martin, demeurant "La Motte", Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 38) M. Jean-Michel Z..., demeurant "La Motte", Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 48) Mme Brigitte Y..., demeurant "La Motte", Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 58) M. José Manuel A..., demeurant Le Bourg, Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 68) M. Jean-Louis G..., demeurant Le Bourg, Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 78) M. Jean F..., demeurant Le Bourg, Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 88) Mme Simone H..., éopuse Sellier, demeurant "La Bourg", Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 98) M. Jean-Claude E..., demeurant Le Bourg, Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), 108) Mme Christine D..., épouse E..., demeurant Le Bourg, Saint-Quintin-sur-Sioule, à Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Cossa, avocat du Foyer rural de Saint-Quintin-sur-Sioule, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le Foyer rural de Saint-Quintin-sur-Sioule (le Foyer) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts, établis le 23 novembre 1979, admettaient comme nouvel adhérent toute presonne âgée de plus de 16 ans acceptant ces statuts ; qu'une modification a été apportée aux règles d'admission par les assemblées générales des 14 janvier et 1er avril 1989, modifications selon lesquelles toute adhésion serait soumise à l'agrément du bureau ; que dix personnes dont la demande d'admission avait été rejetée ont alors saisi le juge des référés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 23 janvier 1991) a désigné un mandataire spécial avec mission de convoquer une assemblée générale des adhérents du foyer, après remise à toute personne remplissant les conditions telles que fixées dans les statuts de 1979 qui en ferait la demande, d'une carte d'adhérent, et de faire procéder sous son contrôle à un vote sur la modification des statuts de l'association et à l'élection des membres du conseil d'administration ; Attendu qu'en un premier moyen le foyer fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la juridiction des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, annuler les délibérations des 14 janvier et 1er avril 1989 modifiant les conditions statutaires d'admission au sein de l'association ; qu'en second moyen, il lui reproche d'avoir décidé que les personnes dont l'admission avait été refusée par le bureau de l'association avaient subi de ce fait un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'annule pas dans son dispositif, la délibération litigieuse, constate qu'elle ne respecte pas les exigences de quorum et de majorité fixées par l'article 13 des statuts et que le trouble qu'elle crée pour la population du village est donc manifestement illicite ; qu'il entrait ainsi dans les pouvoirs de la juridiction des référés d'ordonner les mesures de remise en état qui s'imposaient et qu'elle a souverainement fixées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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