Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXX3
Ordonnance de référé (N° 22/00277)
rendue le 07 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SAS Rapido exerçant sous l'enseigne Itinéo
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune
assistée de Me Emmanuel Gilet, avocat au barreau de Laval, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [P] [X]
né le 1er novembre 1958 à [Localité 5]
Madame [V] [Z] épouse [X]
née le 1er décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023
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En avril 2014, M. [P] [X] et Mme [V] [Z], son épouse, ont acquis de la société Ypocamp JPG Loisirs 59 (ci-après, 'la société Ypocamp') un camping-car neuf de marque Itinéo au prix de 55 600 euros et ont alors souscrit une extension de garantie auprès de la société Financo, valable du 24 avril 2014 au 4 juin 2026.
Faisant état de l'apparition de « bulles'» sur la carrosserie en 2018, à laquelle la société Ypocamp aurait remédié mais qui se serait reproduite, et se prévalant d'une expertise amiable diligentée par leur assurance «'protection juridique'», ils ont fait assigner la société Ypocamp, la SA Financo ainsi que la société Rapido, constructeur du véhicule, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béthune par actes des 31 août, 1er et 6 septembre 2022 afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition d'une prescription ni l'irrecevabilité de toute action au fond ultérieure sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre la société Rapido, ordonné l'expertise sollicitée, débouté la société Rapido de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné provisionnellement les époux [X] aux dépens, sous réserve de ce qui serait éventuellement décidé par la juridiction du fond.
La société Rapido a interjeté appel de cette ordonnance en intimant uniquement les époux [X] et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 mars 2023, demande à la cour de l'infirmer, de constater l'acquisition de la prescription prévue à l'article L 110-4 du code de procédure civile ainsi que l'irrecevabilité de toute action au fond ultérieure à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, de rejeter en conséquence la demande d'expertise pour absence de motif légitime et de condamner ces derniers aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mars 2023, les époux [X] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1648 et 2224 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux entiers frais et dépens, à leur payer la somme de 1'000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la demande d'expertise ne repose pas sur un motif légitime si l'action en vue de laquelle elle est présentée est manifestement vouée à l'échec.
La société Rapido soutient que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où une action en garantie des vices cachés se heurterait à la prescription prévue par l'article 1648 du code civil comme par l'article L 110-4 du code de commerce.
Or, en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Le juge des référés a relevé à juste titre que, si les époux [X] avaient constaté le désordre consistant en l'apparition de « bulles'» sur certaines parties de la carrosserie de leur camping-car en mars 2018, ils prétendaient n'avoir eu connaissance de la potentielle cause de ce désordre, constitutive d'un vice, entraînant un risque de généralisation, que selon le rapport d'expertise amiable du 13 juin 2022, qu'il ne pouvait être exclu que le point de départ du délai de prescription de deux ans soit fixé à la date de notification de ce rapport. L'appelante ne démontre pas ni ne soutient que la vente du véhicule par elle remonte à plus ou à près de 20 ans. Il ne peut donc être tenu pour acquis que l'action susceptible d'être intentée par M. et Mme [X] est vouée à l'échec.
Il est constant par ailleurs qu'un juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable demandée par l'une des parties, de sorte que les intimés, qui disposent du rapport d'une telle expertise rendant vraisemblable l'existence d'un vice caché, ont un intérêt légitime à faire établir la cause des désordres par une expertise judiciaire contradictoire.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute la société Rapido de ses demandes,
la condamne aux dépens et au paiement à M. et Mme [X] d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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