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Cour d'appel, 03 juin 2024. 24/00766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00766

Date de décision :

3 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JUIN 2024 N° 2024/766 N° RG 24/00766 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDY6 Copie conforme délivrée le 03 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2024 à 13H43. APPELANT Monsieur [C] [U] né le 19 Janvier 1999 à [Localité 4] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne comparant en visio-conférence, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des Experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [K] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024 à 14h25, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 06 juillet 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet des de police des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 mars 2024 à 09H28; Vu l'ordonnance du 01 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 02 juin 2024 à 08H21 par Monsieur [C] [U] ; A l'audience, Monsieur [C] [U] a comparu par vision conférence eu égard à l'urgence et aux circonstances exceptionnelles telles que décrites par les procès verbaux annexés à la présente décision ; ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; elle soulève l'irrégularité de la procédure dans la mesure où elle n'a pas pu se déplacer pour défendre son client devant le juge des libertés et de la détention ayant été prévenue trop tard, n'a pas pu avoir accès à la procédure, aujourd'hui encore monsieur est convoqué à 9h30 pour 10h30 ; Par ailleurs, elle soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; la procédure est régulière monsieur a toujours été assisté d'un avocat ; monsieur présente bien une atteinte à l'ordre public ; Monsieur [C] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis quelqu'un de calme de tranquille je ne suis pas comorien je ne suis pas une menace à l'ordre public j'assume ce que j'ai fait je demande pardon à la France, je m'excuse' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les droits de la défense Il ressort de l'ordonnance querellée que Maître [R] a été contactée pour assister son client qui avait formulé sa volonté de se voir assister par Maître [R] que si celle-ci a fait savoir qu'elle ne pouvait pas se déplacer, Monsieur [C] [U] avait la possibilité de se faire assister à l'audience de prolongation par un avocat commis d'office régulièrement convoqué , qu'en matière de procédure d'urgence, il ne saurait être fait grief au premier juge d'avoir dans ces conditions, retenu le dossier de Monsieur [C] [U] même en l'absence de son avocat choisi ; le moyen sera dès lors rejeté Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours" Il ressort de cet article que le juge des libertés et de la détention peut renouveler une troisième fois le maintient en rétention de l"étranger pour une durée maximale de quinze jour quand il est saisit : - d'une part à la suite d'un situation apparue dans les quinze derniers jours et détaillée dans les 1°, 2° et 3° du premier alinéa, - et d'autre part en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, Ces conditions ne sont pas cumulatives. En l'espèce, monsieur a été lourdement condamné par la cour d'assises et par le trribunal correctionnel pour des faits commis à l'encontre des force de l'ordre ; que ces condamnations démontrent un réel ancrage dans une délinquance violente qui caractérise la menace à l'ordre public prévue par l'article susvisé, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [C] [U] présentait une menace à l'ordre public et que donc les conditions d'une quatrième prolongations étaient réunies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Constatons la régularité de la procédure Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [U] né le 19 Janvier 1999 à [Localité 4] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Juin 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [U] né le 19 Janvier 1999 à [Localité 4] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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