Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-21.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.724
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofeb, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sofeb, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par contrat du 15 juin 1989, la société Sofeb a loué à la Direction départementale de l'Equipement du Tarn-et-Garonne (DDE) un photocopieur ; que cet acte mettait à la charge du locataire l'obligation de souscrire une assurance garantissant les dégâts électriques ;
que, le 28 novembre 1990, l'appareil ayant été endommagé à la suite d'une surtension de l'alimentation électrique, la société Sofeb a assigné la DDE en paiement du coût des réparations ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu aux lieu et place de celle-ci ;
Attendu que pour rejeter l'action de la société Sofeb, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres ou adoptés, que la société Sofeb a manqué à son obligation de conseil et d'information, en ne précisant pas à sa cliente que l'appareil ne présentait aucune protection contre les surtensions électriques ; que le simple fait d'avoir mentionné les dégâts électriques parmi les risques devant être couverts par une assurance ne constituait pas l'information suffisante du risque précis encouru par le photocopieur contre les surtensions électriques, ni les remèdes pour éviter ce risque par la mise en place d'un équipement approprié, et qu'il importait peu que le locataire ait ou non rempli l'obligation d'assurance, une telle inexécution n'ayant aucun lien, ni avec la production du dommage, ni avec le préjudice directement supporté par le locataire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sofeb faisant valoir que son préjudice résultait du manquement de la DDE à ses obligations de souscrire une assurance garantissant les dommages électriques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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