Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Auchan, propriétaire de locaux à usage commercial pris en location par la société Birette, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1990) d'avoir accordé à cette locataire un délai pour payer une somme, réclamée par un commandement du 11 mai 1988, et d'avoir dit que la clause résolutoire du bail, visée par ce commandement, n'avait pas joué, le paiement ayant été effectué dans le délai imparti, alors, selon le moyen, que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne permet pas aux juges du fond de suspendre les effets d'une clause résolutoire sanctionnant un défaut de paiement des charges par le preneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le commandement de payer que la société Auchan avait fait délivrer à la société Birette, et qui reproduisait les termes de la clause résolutoire stipulée dans le bail, visait à la fois un arriéré de loyers et une dette relative aux charges ; qu'en ne recherchant pas si, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, le preneur avait acquitté cette dernière dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait application des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifiées par l'article 7 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, applicable aux baux et aux instances en cours à la date de publication de cette loi, et ces dispositions permettant au juge de suspendre les effets de toute clause résolutoire insérée dans un bail commercial, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment