Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03672 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00390 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHHL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le 08 Avril 1993 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence MICALLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a été embauché par la commune de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 dans le cadre d'un " contrat avenir " en qualité d'ouvrier des espaces verts.
Le 25 septembre 2017, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
La déclaration d'accident du travail établie le 28 septembre 2017 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : l'agent devait descendre une tondeuse d'un camion au moyen de rampe ; l'une d'elle a ripé, l'agent a voulu tenir la tondeuse et s'est fait mal à l'épaule.
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2017 par le Docteur [T] [S] mentionne un traumatisme de l'épaule gauche et une tendinopathie du sus-épineux.
Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse au 6 mai 2019 et elle lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Monsieur [X] [L] a sollicité la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, Monsieur [X] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 4].
Par jugement du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la commune de [Localité 4], a ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à Monsieur [X] [L] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de Monsieur [X] [L] et lui a alloué une provision d'un montant de 5.000 € ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [R] [F], désignée en qualité d'expert, a adressé son rapport au tribunal le 26 septembre 2023.
Après une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024 avec effet différé au 3 avril 2024, l'affaire a été appelé à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2024.
Monsieur [X] [L], représenté par son conseil à l'audience, reprend oralement ses conclusions après expertise n° 4 et demande au tribunal de :
homologuer le rapport d'expertise du Docteur [R] [F] ;lui allouer la somme globale de 65.596 € correspondant à ses préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur, répartie ainsi : 720 € au titre du remboursement de ses frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise judiciaire ; 100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 4.706 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 5.520 € au titre de l'assistance par tierce-personne ; 20.000 € au titre des souffrances endurées ; 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 € au titre du préjudice sexuel ; 6.000 € au titre du préjudice d'agrément ; 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 22.550 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;ordonner un complément d'expertise sur pièce afin d'évaluer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent ; mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône le montant de ses préjudices ;condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4], représentée par son avocat à l'audience, soutient oralement ses dernières conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
limiter l'indemnisations des préjudices de Monsieur [X] [L] à la somme globale de 27.137,50 €, répartie ainsi : 75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 742,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4.320 € au titre de l'assistance par tierce-personne ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;12.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;rejeter la demande d'expertise complémentaire de Monsieur [X] [L]; débouter Monsieur [X] [L] de ses demandes au titre des frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise médicale, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément ;débouter Monsieur [X] [L] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :
s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [X] [L] ;débouter Monsieur [X] [L] de ses demandes relatives au préjudice sexuel et au préjudice d'agrément déduire la provision de 5.000 € qui lui a été allouée ;rappeler qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la commune de [Localité 4] et qu'elle récupérera les sommes allouées à la victime après de cette dernière ;s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant le complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent ; débouter Monsieur [X] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en cas de condamnation à ce titre ne pas la mettre à sa charge.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [X] [L]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur l'indemnisation des préjudices
Même si la commune de [Localité 4], partie défenderesse, critique le rapport d'expertise du Docteur [R] [F], dans la mesure où ce rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [X] [L], de leurs causes et de leurs conséquences, dans le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties qui ont reçu un exemplaire du pré-rapport et ont eu la possibilité d'adresser à l'expert leurs observations, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer les préjudices résultant de l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [X] [L] au moment de l'accident, âgé de 24 ans, célibataire, père de 2 enfants, ouvrier chargé des espaces verts, déclaré le 5 février 2019 par la médecine du travail apte à reprendre une activité professionnelle avec les restrictions suivantes : " poste de travail ne nécessitant pas de gestes répétitifs concernant le bras gauche, ni de manutention (porter, soulever, tirer, etc…) ; agent immobilier ok sauf si beaucoup de route, contre - indication utilisation d'outils vibrants ", actuellement sans emploi, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [X] [L] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : du 5 au 6 décembre 2017 et le 4 octobre 2018, soit 3 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % : du 7 décembre 2017 au 20 janvier 2018 (45 jours) et du 5 octobre 2018 au 20 novembre 2018 (47 jours), soit un total de 92 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : du 21 janvier 2018 au 3 octobre 2018 (256 jours) et du 21 novembre 2018 au 21 février 2019 (93 jours), soit en tout 349 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : du 22 février 2019 au 6 mai 2019, soit 74 jours.
L'expert indique également l'existence d'un trouble de la gymnastique des corps du 25 septembre 2017 au 6 mai 2019.
Monsieur [X] [L] a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2017 ayant entrainé un traumatisme de l'épaule gauche et une tendinopathie du sus épineux. Il a ensuite subi une première intervention chirurgicale le 5 décembre 2017 par la mise en place d'une " butée glénoïdienne par vis " puis, le 4 octobre 2018, une " ablation des vis de la butée ".
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel préconise une indemnisation sur une base comprise entre 750 € et 1000 € par mois ou entre 25 € et 33 € par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée multipliée par le nombre de mois ou de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
Monsieur [X] [L] demande au titre de l'indemnisation de ce préjudice la somme totale de 4.806 €, soit :
100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 990 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ; 3.473 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ; 243 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %.
La commune de [Localité 4] conteste le rapport d'expertise sur ce préjudice en indiquant qu'il n'est pas suffisamment motivé sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et 10 % et propose de limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 75 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et à la somme de 742,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [X] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 € par jour, comme suit :
75 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire permanent (3 jours x 25 €) ; 759 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% (92 jours x 25 € x 33 %) ; 2.181,25 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (349 jours x 25 € x 25 %) ; 185 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (74 jours x 25 € x 10 %) ; Soit un total de 3.200,25 €.
Il sera donc alloué à Monsieur [X] [L] la somme de 3.200,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l'espèce, le Docteur [R] [F] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice moyen, en tenant compte des éléments suivants :
Le certificat médical initial fait état d'un " traumatisme épaule gauche avec tendinopathie du sus épineux " ; Le 5 décembre 2017, Monsieur [X] [L] a subi une intervention chirurgicale " butée gléno - coracoïdienne de l'épaule gauche " ;Le 4 octobre 2018, il a subi une " ablation du matériel sous arthroscopie " ayant nécessité une immobilisation du coude pendant 1 mois et demi et un traitement médical par antalgiques de palier I et II aurait été prescrit ;Il aurait bénéficié de séances de kinésithérapie à raison de 3 séances par semaine pendant sept mois ou un an.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnisation.
La commune de [Localité 4] fait valoir que le rapport d'expertise met en exergue la carence de Monsieur [X] [L] à rapporter la preuve de la réalité des séances de kinésithérapie et d'un traitement par antalgique.
Monsieur [X] [L] justifie d'un grand nombre de séances de kinésithérapie entre le 23 octobre 2017 et le 28 mars 2019 (plus de 175 selon ses dires).
Il allègue un retentissement psychologique important dont ses proches témoignent (son ex-compagne Madame [A] [I], son frère [Y] [L], sa mère Madame [M] [Z], son ami Monsieur [U] [B]).
Monsieur [X] [L] n'a été consolidé de l'accident du travail du 25 septembre 2017 que le 6 mai 2019, soit plus de 19 mois après l'accident.
Eu égard aux douleurs physiques et morales liées aux circonstances de l'accident et à sa prise en charge, il sera alloué à Monsieur [X] [L] la somme de 12.000 € au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Au titre de ce préjudice, Monsieur [X] [L] sollicite la somme de 1.000 €. La commune de [Localité 4] entend limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 500 €.
L'expert à évaluer ce préjudice à 1,5/7.
Il n'est pas versé aux débats de photographies des blessures de Monsieur [X] [L] contemporaines de l'accident.
Ce poste de préjudice évalué comme compris entre très léger et léger par l'expert, sera indemnisé à hauteur de 500 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [X] [L] demande au tribunal de lui accorder au titre de ce préjudice la somme de 3.000 €. La commune de [Localité 4] sollicite de limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1.500 €.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 ce qui correspond à un préjudice très léger.
Lors de l'examen médical de Monsieur [X] [L], l'expert a relevé une amyotrophie au niveau du trapèze et une cicatrice opératoire de 10 cm.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 €.
Sur l'assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d'assistance par tierce-personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d'assistance par un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce-personne avant consolidation :
à raison d'1 heure par jour du 7 décembre 2017 au 20 janvier 2018 (45 jours) et du 5 octobre 2018 au 20 novembre 2018 (47 jours), soit en tout 92 jours ; à raison de 3 heures par semaine du 21 janvier 2018 au 3 octobre 2018 et du 21 novembre 2018 au 21 février 2019, soit en tout 50 semaines.
Le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel préconise d'évaluer ce préjudice entre 16 € et 25 € par heure pour une tierce-personne active et à 11 € par heure pour une tierce-personne de surveillance.
Monsieur [X] [L] sollicite la somme de 5.520 € qu'il a déterminé ainsi :
23 € x 1 heure x 90 jours = 2.070 € ;23 € x 3 heures x 50 semaines = 3.450 €.
La commune de [Localité 4] critique le rapport d'expertise du fait que, selon elle, aucun élément ne permet de justifier le recours à une assistance par tierce-personne comme indiqué dans le rapport et que ce rapport ne précise pas la nature de l'aide apportée, ni le niveau de compétence technique nécessaire et indique que les témoignages des proches de la victime sont contradictoires. Elle sollicite du tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [X] [L] de sa demande au titre de ce poste de préjudice et, à titre subsidiaire, de le limiter à un taux horaire de 18 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [L] a bien nécessité l'assistance par une tierce-personne (de la part de son ex-compagne Madame [A] [I] et de sa mère Madame [M] [Z]) pour les tâches de la vie quotidienne.
Il convient d'allouer à Monsieur [X] [L] au titre de ce préjudice la somme de 4.356 €, déterminée ainsi :
92 jours x 1 heure x 18 € = 1.656 € ;50 semaines x 3 heures x 18 € = 2.700 €
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel regroupe trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
La morphologie, lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;L'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réalise l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;L'impossibilité ou la difficulté à procréer.
Ce préjudice s'entend comme un préjudice permanent après consolidation puisque le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
De même, le préjudice sexuel ne doit pas être confondu avec le préjudice d'établissement qui consiste, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l'espèce, Monsieur [X] [L] sollicite la somme de 2.000 € en réparation d'un préjudice sexuel. Il indique que contrairement à ce que soutient la CPCAM des Bouches-du-Rhône, l'expert a bien retenu un trouble de la gymnastique des corps du 25 septembre 2017 au 6 mai 2019, que son ex-compagne Madame [A] [I], témoigne de la disparition de toute intimité en raison des douleurs physiques et de l'état psychologique de Monsieur [X] [L], et que sa mère Madame [M] [Z] témoigne que les carences physiques et l'impotence de son fils ont entrainé la séparation du couple.
La commune de [Localité 4] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [L] de ce poste de préjudice en indiquant que le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [L] de sa demande au titre d'un préjudice sexuel.
Dans son rapport, l'expert a bien noté un trouble de la gymnastique des corps du 25 septembre 2017 au 6 mai 2019 qu'il intègre à son évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel et qui correspond au préjudice sexuel temporaire avant consolidation. En revanche, il note l'absence de préjudice sexuel après consolidation.
Dès lors, Monsieur [X] [L] sera débouté de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2e, 13 février 2020, n° 19-10.572).
Monsieur [X] [L] sollicite au titre de ce préjudice la somme de 6.000 €.
La commune de [Localité 4] demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [L] de sa demande au titre de ce préjudice en l'absence d'élément factuel probant tel que des factures d'achats de matériel de pêche sous-marine ou un abonnement à une salle de fitness.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône demande également de débouter Monsieur [X] [L] de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l'expert indique qu'il existe un préjudice d'agrément qui consiste en une gêne médicalement justifiée à la pratique de la pêche sous-marine et du fitness.
Les proches de Monsieur [X] [L] (Madame [A] [I], Monsieur [Y] [L], Madame [M] [Z], Monsieur [U] [B]) témoignent de la réalité d'une pratique sportive régulière (pêche, fitness, football, etc) et de la réalité de ce préjudice d'agrément.
L'expert ayant constaté une gêne et non une impossibilité totale à la pratique de la pêche sous-marine et du fitness, il convient de réparer ce préjudice en allouant à Monsieur [X] [L] la somme de 2.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
Monsieur [X] [L] sollicite au titre de ce poste de préjudice, à titre principal de lui allouer la somme de 22.500 € qui correspond à la valeur du point de 2.225 € multiplié par le taux d'incapacité de 10 % que lui a attribué la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale complémentaire sur pièce afin de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent.
La commune de [Localité 4] demande au tribunal de limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 12.000 € et s'oppose à ce que soit ordonné une expertise médicale complémentaire sur ce poste de préjudice.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte sur le montant de l'indemnisation de ce préjudice et du complément d'expertise tout en précisant que ce complément d'expertise ne devra pas porter sur la révision du taux d'incapacité permanente partielle qui n'a pas été contesté par l'assuré.
Monsieur [X] [L] était âgé de 26 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 6 mai 2019 et le médecin-expert a indiqué que le taux de déficit fonctionnel était celui de 10 % fixé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre du taux d'IPP.
La valeur du point du déficit fonctionnel pour une victime âgé de 21 à 30 ans et atteinte d'un taux de déficit fonctionnel de 10 % est de 2.255 €.
Monsieur [X] [L] peut donc prétendre à une indemnisation égale à 2.225 € x 10 = 22.250 €.
Dès lors, il convient de lui allouer cette somme de 22.250 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise
Les frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est toutefois admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime étant la conséquence de l'accident, elle a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
En l'espèce, Monsieur [X] [L] établi avoir été assisté lors des opérations d'expertise par son médecin-conseil le Docteur [N] [E] et verse aux débats sa facture d'honoraires qui s'élèvent à 720 € TTC qui inclus une consultation avant l'expertise et l'assistance lors de l'expertise judiciaire.
Dès lors, ces honoraires du médecin-conseil seront remboursés à hauteur de 720€ par la commune de [Localité 4].
Sur la provision à déduire
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [X] [L] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices. Cette somme doit être déduite des différents préjudices indemnisés.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l'employeur, en l'espèce la commune de [Localité 4], à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dues à la victime en réparation de la faute inexcusable.
Dès lors, le tribunal rappelle que la CPCAM des Bouches du Rhône dispose d'une action récursoire à l'encontre de la commune de [Localité 4], et qu'elle est fondé à récupérer l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme s'ajoute à la somme de 1.500 € lui avait déjà était accordée précédemment au titre de cet article.
Le tribunal rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'a pas à faire l'avance de cette somme.
La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient que le présent jugement soit assorti de l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 4], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le jugement du 25 janvier 2023 a déjà statué sur :
la majoration à son maximum de la rente versée à Monsieur [X] [L] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la commune de [Localité 4] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;à alloué à Monsieur [X] [L] la somme de 5.000 € à titre de provision sur les indemnisations à venir au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Monsieur [X] [L] en réparation de ses préjudices :
75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;759 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ; 2.181,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ; 185 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % ; 12.000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées de 4/7; 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 ; 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent de 1/7 ; 4.356 € au titre de l'assistance par tierce-personne ; 2.000 € au titre du préjudice d'agrément ; 22.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; Soit un total d'indemnisation des préjudices de 46.306,25 €, duquel il convient de déduire la provision déjà allouée d'un montant de 5.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 720 € au titre des frais d'assistance à expertise par un médecin-conseil ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT