Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-90.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.710
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lahbib -
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er juin 1987, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4, 460 et 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine supérieure à la limite fixée par la loi ; Attendu qu'aux termes des articles 460 et 381 du Code pénal, combinés dans leur texte en vigueur à l'époque des faits, l'amende, en matière de recel allait de 1 000 francs à 20 000 francs et pouvait être élevée au delà de 20 000 francs jusqu'à la limite de la valeur des objets recélés ; Qu'il suit de là que le juge, lorsqu'il élève l'amende au delà de 20 000 francs, est tenu de déterminer la valeur des choses recélées ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... à 40 000 francs d'amende pour le recel de bijoux dont il n'indique pas la valeur ; Que dès lors la peine d'amende prononcée manque de base légale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 1987, en ses seules dispositions qui condamnent Lahbib X...,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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