Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/09884 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RSB
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] [T] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lisa SCEMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S] [G] [P]
nés le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Marie DIOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] et Madame [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la ville de [Localité 11] (Bouches du Rhône)). Un contrat de mariage a été préalablement reçu le 2 aout 2018 par Maître [I] [R], Notaire à [Localité 10] (Haute- Savoie),
Un enfant est issu de leur union :
- [J], [O], [S], [Z] [P] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9] ( Haute- Savoie)
Par acte du 5 octobre 2022, Madame [F] [Y] a fait citer son époux en divorce devant la présente juridiction sans évoquer le fondement du divorce et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance du 19 avril 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille au titre des mesures provisoires a :
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- Débouté Madame [F] [Y] de sa demande d'enquête sociale,
-réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- Fixé à la somme de 200 euros la contribution due par le père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant
- Dit que cette somme serait payée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023 Madame [F] [Y] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et demande de voir :
ORDONNER que mention du dispositif du jugement à intervenir sera porté en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
CONSTATER que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATER que Madame [Y] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
CONSTATER l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [J] [P] ;
FIXER la résidence de l'enfant commun au domicile de Madame [Y] ;
A titre principal
RESERVER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] ;
A titre subsidiaire
FIXER au bénéfice de Monsieur [P] un droit de visite et d'hébergement, qui à défaut de meilleur accord, s'exercera un weekend sur deux :
-en période scolaire du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17h00, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener,
-Hors période scolaire du vendredi soir 17h00 au dimanche soir 17h00, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener,
FIXER un délai de prévenance à l'endroit de Monsieur [P] au terme duquel il est présumé avoir renoncé à l'exercice de ses droits,
En tout état de cause
FIXER à la somme de 200 € par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [P] à Madame [Y], somme indexée, avant le 5 de chaque mois ;
Le CONDAMNER au règlement de ladite pension,
ORDONNER le partage par moitié des frais exceptionnels et de scolarité entre les parents ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens
Au soutien de se prétentions, et concernant les mesures relatives à l'enfant, l'épouse expose que la situation financière telle que présentée par son époux n'est pas cohérente. A titre subsidiaire, elle demande que le droit d'accueil du père s'il était accordé, soit en concordance avec celui qu'il exerce sur un enfant d'une autre union, quand bien même ce droit n'apparait pas définitivement fixé.
En défense, Monsieur [U] [P] par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, demande au tribunal au visa des articles 237 et 238 du Code civil de :
DIRE ET JUGER que l'autorité parentale sera exercée conjointement
FIXER la résidence habituelle de l'enfant [J] chez la mère,
ATTRIBUER au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que le mardi soit sortie des classes au mercredi 18 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Ainsi que : le jour de la fête des pères, le jour de l'anniversaire du père dès la veille à 18 heures, le jour de l'anniversaire de l'enfant de la sortie des classes au lendemain de la rentrée des classes ou 10 heures si c'est en semaine soit de 10 heures à 18 heures si cet anniversaire tombe un samedi ou un dimanche, les années paires le jour de Noël les années paires et la veille de Noël les années impaires,
FIXER à la somme de 200 € par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation due pour [J] par Monsieur [P] à Madame [Y],
ORDONNER le partage par moitié des frais exceptionnels et de scolarité entre les parents ;
ORDONNER que mention du dispositif du jugement à intervenir sera porté en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance des époux
REJETER pour le surplus.
Monsieur [U] [P] indique exercer un droit de visite et d'hébergement sur sa fille [A], suivant les modalités qu'il souhaite voir reproduire à l'identique pour [J]. Pour le surplus des demandes financières, il acquiesce à celles sollicitées par Madame [Y].
****
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Au regard de l'âge de l'enfant de discernement suffisant, cette information n'avait pas lieu de leur être délivrée.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
***
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile
La clôture de la procédure était ordonnée le 28 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette date la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F], [H], [T] [Y]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (13)
et de
Monsieur [U], [S], [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 5 octobre 2022,
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [P] et Madame [F] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J] [P] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
– s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant [J] [P] au domicile maternel,
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [P] exercera son droit d'accueil sur l'enfant
FIXE le droit d'accueil du père à défaut de meilleur accord :
*En période scolaire et hors période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17h00,
*Pendant la période des vacances de Noel : les années paires à compter du 24 décembre 17 heures jusqu'au lendemain 10 heures et les années impaires, la journée du 25 décembre de 10 heures à 18 heures
à charge à chaque période d'accueil pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère sans frais pour elle;
avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien de [J] [P] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9] (Haute- Savoie)
que Monsieur [U] [P] devra verser à Madame [F] [Y] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires (cantine, étude, voyages scolaires), les frais d'activités extra-scolaire (activités sportives, associatives et culturelles), et les frais exceptionnels (permis de conduire notamment ) et à la condition d'être engagés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE
DIT que le montant mensuel de la contribution à l'entretien de l'enfant sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que Monsieur [U] [P] continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [Y] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui de la date du jugement de divorce (soit celui de novembre 2024) , et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin :
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents, adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
PRÉCISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES