Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06173 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7FE
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Me Frédéric LEVI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 à 15h38 entre ses propres mains, Monsieur [M] [U] a diligenté une saisie attribution à l'encontre de Mesdames [R], [I] [T], [G], [E], [V] [T] et [L], [W] [T] pour obtenir paiement de la somme totale de 831 120,57 € sur le fondement d'une ordonnance de taxe en matière d'honoraires d'avocats rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice en date du 1er août 2002, d'une ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence le 3 décembre 2003, d'une ordonnance de retrait du rôle rendue par le premier président de la Cour de cassation le 16 août 2004, d'une ordonnance de déchéance rendue par le premier président de la Cour de cassation le 3 août 2005, la copie exécutoire de l'arrêt (minute numéro 2022/163) rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 avril 2022 ainsi que la copie exécutoire de l'arrêt (minute numéro 2022/384) rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2022.
Cette saisie a été dénoncée le 24 juillet 2023 à Madame [G] [T].
Par acte d’huissier en date du 21 août 2023, Madame [G] [T] a assigné Monsieur [M] [U] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 octobre 2023 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024 et déposées à l'audience, Madame [G] [T] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu la saisie attribution querellée
- Juger recevable et fondée la contestation de Madame [G] [T]
- Juger nulle et de nul effet les saisies attributions en date du 21/07/2023.
- Ordonner la main levée de ces saisies attribution aux frais exclusifs de Monsieur [U].
- En tout état de cause, juger que la créance principale de 500.000 € doit être diminuée des sommes versées antérieurement et des versements reçus à hauteur de 68.921,13 €, avant 2022.
- Juger que la somme réclamée doit être expurgée des intérêts prescrits,
- Juger que les intérêts n’auront courus qu’à compter de la signification à avocat et à partie du titre exécutoire du 05/04/2022.
- Juger que les intérêts ne peuvent être appliqués sur de la TVA à laquelle Monsieur [U] n’est plus assujetti depuis plus de 10 ANS.
- Juger que la TVA réclamée n’est pas due et ne peut entrer dans l’assiette de calcul des intérêts,
- À titre subsidiaire et du fait des pourvois exercés tant par Monsieur [U] que par elle-même, ordonner le versement des sommes détenues par Monsieur [U] à la CARPA désignée comme séquestre, en application des dispositions de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées et injustifiées,
- Reconventionnellement et en tout état de cause, condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions Notifiées par RPVA le 5 mars 2024 et déposées à l'audience, Monsieur [M] [U] a demandé au juge de :
À TITRE PRINCIPAL,
- Sur l'irrecevabilité des contestations adverses :
- Déclarer les contestations de Madame [G] [T] purement et simplement irrecevables, celle-ci ne justifiant pas, en l'état des pièces par elle communiquées, avoir dénoncé son action, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur le caractère infondé des contestations adverses :
Sur la régularité de la saisie-attribution :
- Dire que la saisie-attribution pratiquée, le 21 juillet 2023, par Monsieur [M] [U], est parfaitement régulière, sans souffrir, à aucun titre, de la moindre caducité, ni d'une quelconque nullité laquelle, de pure forme, est subordonnée à la démonstration d'un grief totalement inexistant en l'espèce,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
* Sur le cumul des qualités de créancier saisissant et de tiers saisi :
- Dire que Monsieur [M] [U] peut parfaitement cumuler les qualités de créancier saisissant et de tiers saisi, compte tenu, à ce stade, des créances réciproques et connexes que les parties détiennent l'une sur l'autre, sans préjudice toutefois du pourvoi en cassation formé par le défendeur contre l'arrêt rendu, le 8 juin 2023, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
* Sur l'existence d'un titre exécutoire obligeant chaque héritière :
- Dire que Monsieur [M] [U] dispose à l'encontre de Madame [G] [T], héritière de son père décédé, Monsieur [K] [T], d'un titre pleinement exécutoire, obligeant, dès lors, la demanderesse, dans la limite de son option successorale, par l'effet de la saisine héréditaire qui s'opère de plein droit,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
* Sur la parfaite lisibilité du décompte des intérêts :
- Dire que le décompte des intérêts est parfaitement lisible, l'acte de saisie attribution du 21 juillet 2023 comportant, du reste, à cet égard, celles des mentions requises par la loi, tenant, notamment, au montant total des intérêts réclamés, à leur point de départ et au taux appliqué,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes,
prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
Sur le montant de la créance :
* Sur le principal de la créance :
- Dire que la créance d'honoraires de Monsieur [M] [U] résultant de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice du 1er août 2002, s'élève à la somme principale de 500.000 € ht, soit 598.000 € ttc, dès lors que son montant a été fixé, à l'époque, "compte tenu des sommes déjà versées", sans qu'il y ait lieu, dès lors, de déduire quelque règlement antérieur que ce soit,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
* Sur l'imputation des versements partiels sur les intérêts :
- Dire que les sommes perçues jusqu'à présent par Monsieur [M] [U], à hauteur de 68.921,13 €, ont été valablement imputées, auraient-elles été payées, en partie, par un tiers, sur les intérêts et non sur le capital, dès lors qu'il s'agit de paiements partiels, ce dernier continuant ainsi de produire des intérêts, au taux légal, en considération de la nature professionnelle de la créance,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
* Sur les intérêts :
• Sur le point de départ des intérêts :
- Dire que les intérêts moratoires dus, jusqu'à parfait paiement, à Monsieur [M] [U], sans que ce dernier n'ait à justifier de la moindre perte, ni d'un quelconque préjudice, courent, de plein droit, sinon depuis le 7 mai 2002, date de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice valant demande en justice, du moins depuis le 1er août 2002, date du prononcé de l'ordonnance de taxe, laquelle, irrévocable et rendue par le juge du premier degré de la contestation d'honoraires, constitue une véritable décision de justice, et partant un jugement, au sens générique du terme, le point de départ des intérêts ne dépendant pas du caractère exécutoire du titre, ni de la signification de ce dernier,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
• Sur la prescription des intérêts :
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription des intérêts :
- Dire que le moyen soulevé par Madame [G] [T] tenant à une prétendue prescription des intérêts dus à Monsieur [M] [U] est radicalement irrecevable, en raison, d'une part, de l'autorité de la chose jugée attachée, à cet égard, aux arrêts rendus, les 6 décembre 2022 et 8 juin 2023, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, d'autre part, au principe de concentration des moyens,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
Sur le caractère infondé du moyen tiré de la prescription des intérêts :
- Dire qu'à le supposer recevable, le moyen soulevé par Madame [G] [T], tenant à une prétendue prescription des intérêts dus à Monsieur [M] [U], n'en demeure pas moins totalement infondé, ces derniers n'étant qu'un accessoire du capital auquel ils s'agrègent nécessairement et dont ils suivent, dès lors, le même régime juridique, sans préjudice, par ailleurs, s'il en était besoin, des nombreux actes et évènements interruptifs et suspensifs de prescription dont peut également se prévaloir le créancier lequel entend, de surcroît, réserver, à cet égard, ses droits, compte tenu du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2023,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
* Sur la majoration des intérêts :
- Dire que la majoration des intérêts dus à Monsieur [M] [U] est acquise, à l'égard de Madame [G] [T], depuis au moins le 8 août 2022, sans préjudice toutefois du pourvoi en cassation formé par le défendeur contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2023 et de celui que l'intéressé se réserve également le droit d'exercer contre l'arrêt rendu par ladite cour le 18 janvier 2024,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
Sur le séquestre :
- Déclarer Madame [G] [T] irrecevable à solliciter un quelconque séquestre laquelle est dépourvue, à cet égard, de la moindre qualité à agir, une telle mesure pouvant d'autant moins être admise qu'elle aurait pour résultat outre de suspendre le titre exécutoire dont dispose Monsieur [M] [U], également de remettre en cause le caractère attributif de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la débitrice,
- Rejeter, en conséquence, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Sur la compensation :
- Ordonner, en tant que de besoin, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, la compensation entre les créances réciproques et connexes que Monsieur [M] [U] et Madame [G] [T] détiennent désormais l'un sur l'autre, sans préjudice toutefois, sur ce plan, du pourvoi en cassation formé par le concluant contre l'arrêt rendu, le 8 juin 2023, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Sur les dommages-intérêts :
- Condamner Madame [G] [T] à payer à Monsieur [M] [U], avec intérêts au taux légal et capitalisés, la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée,
Sur l'astreinte :
- Condamner Madame [G] [T], particulièrement récalcitrante, à payer à Monsieur [M] [U], sous astreinte de 6.000 € par jour de retard, courant à compter du prononcé du jugement, les sommes dont elle est redevable envers le défendeur, ès qualités d'héritière de son père décédé, Monsieur [K] [T], en exécution de l'ordonnance de taxe rendue, le 1er août 2002, par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, décision irrévocable à laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a conféré force exécutoire le 5 avril 2022, sans préjudice du pourvoi en cassation formé par le concluant contre l'arrêt de ladite cour en date du 8 juin 2023, notamment, quant à la question du caractère exécutoire du titre de créance,
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
- Condamner Madame [G] [T] à payer à Monsieur [M] [U], avec intérêts au taux légal et capitalisés, la somme de 8.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] [T] à supporter les entiers dépens lesquels, distraits au profit de Maître Frédéric Lévi, avocat postulant, sur son affirmation pour tous ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision, comprendront outre les sommes, de toute nature, exposées, au titre de la présente instance, pour les actes, comme pour les procédures d’exécution forcée susceptibles d’en découler, également les émoluments dus, s'il y a lieu, au commissaire de justice poursuivant, notamment, les droits proportionnels mis à la charge du créancier,
- Rejeter, sur ce plan, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T],
Sur l'exécution provisoire de droit :
- Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire, pour l'ensemble des condamnations prononcées, y compris les frais irrépétibles et les dépens, nonobstant appel, sans caution, ni constitution d'aucune autre garantie,
SUR LE SURPLUS :
- Rejeter, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [T].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, Monsieur [M] [U] fait valoir que Madame [T] est irrecevable en ses prétentions, au motif que les exigences de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées.
Cet article dispose que :"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."
Il est constant que la dénonciation de la saisie est intervenue par acte en date du 24 juillet 2023, de sorte que Madame [T] ne pouvait la contester que jusqu'au 24 août 2023.
L'assignation à cette fin ayant été délivrée le 21 août 2023, le délai légal a été respecté.
Par ailleurs, elle produit (pièce 18) l'accusé de réception signé le 23 août 2023 par la SELARL KALIACT, commissaires de justice associés, qui a procédé à la saisie querellée, de la dénociation de ladite assignation.
Par conséquent, il ne peut être valablement contesté que l'exigence de la dénonce des contestations à l'huissier saisissant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été respectée en l'espèce dans les délais susvisés.
Les contestations soulevées par Madame [G] [T] à l'encontre de la saisie du 21 juillet 2023 sont donc recevables.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L'article R. 211-1 du même code dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »
En premier lieu, Madame [T] conclut à la nullité de la saisie au motif que les exigences formelles de l'article R. 211-1 susvisé n'ont pas été respectées, contestant la qualité de tiers saisi de Monsieur [U] et le décompte des intérêts figurant à l'acte.
Pour autant, d'une part, la contestation de la qualité de tiers saisi de Monsieur [U] ne constitue pas une contestation relative à la forme de l'acte de saisie mais une contestation relative au fond, de sorte qu'elle ne peut, en tout état de cause, pas entraîner la nullité de la mesure d'exécution sur le fondement de l'article susvisé.
D'autre part, l'acte de saisie distingue effectivement les sommes qui sont réclamées au titre des « honoraires d'avocats évalués » de celles qui sont dues au titre des intérêts et des frais.
Par ailleurs, l'acte contient un détail des intérêts, lequel ne s'avère pas illisible et fait état de la base de calcul, des différents taux retenus selon les périodes comprises entre le 1er août 2022 et le 23 juillet 2023 et de l'imputation des différents paiements réalisés avant cette date.
Par conséquent, aucune irrégularité de forme ne vient entacher l'acte de saisie querellé et la demande en nullité formulée par Madame [G] [T] sur ce fondement doit être rejetée.
Ensuite, Madame [T] considère qu'elle n'est pas personnellement tenue de la créance revendiquée par Monsieur [U] créance qu'elle conteste par ailleurs.
L'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice le 1er août 2002 l'a été à l'encontre de Monsieur [K] [T], la SCI AZUL RESIDENCE et la société BATICOS, et a évalué les honoraires dus à Maître [M] [U] par ces trois derniers, in solidum, à la somme de 500 000 € hors-taxes, ordonnant le règlement de cette somme en deniers ou quittance.
Il est constant que Monsieur [K] [T] est décédé le [Date décès 3] 2012 et qu'il a laissé pour lui succéder ses trois filles, [G], [L] et [R] [T], lesquelles ont accepté la succession à concurrence de l'actif net selon déclaration en date du 23 mars 2015.
Il est justifié que le 7 décembre 2012, Monsieur [U] a fait signifier à Madame [G] [T] l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 1er août 2002 (pièce 65 en défense).
Par ailleurs, par arrêt en date du 5 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu exécutoire ladite ordonnance de taxe tant à l'encontre des sociétés AZUL RESIDENCE et BATICOS qu'"à l'encontre de [K] [T], aux droits et obligations duquel, etant décédé le [Date décès 3] 2012, viennent aujourd'hui ses trois filles héritières, Mesdames [R] [T], [G] [T] et [L] [T], redevables, ès qualités, de la somme principale de 500 000 € hors-taxes, soit 598 000 €" et la même cour, par arrêt en date du 6 décembre 2022, a rejeté la requête en rétractation dudit arrêt déposée par Mesdames [T].
Il est justifié que ces décisions de justice ont été respectivement signifiées à Madame [G] [T] les 8 juin 2022 et 26 décembre 2022 (pièces 125 et129 en défense).
Par conséquent, Madame [G] [T], en ce qu'elle vient aux droits de son père, est redevable des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ce dernier, de sorte que Monsieur [U] peut la poursuivre à ce titre, dans la limite toutefois de la part reçue par elle. À ce titre, il n'est pas démontré par Madame [G] [T] que la somme saisie dépasse la valeur de l'héritage perçu.
Il résulte en effet de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juin 2023 que Monsieur [M] [U] est débiteur, notamment, de Madame [G] [T] à hauteur de 60 000 € à titre de dommages et intérêts qui ont été accordés à cette dernière au vu des oppositions à partage et inscriptions d'hypothèques du fait de Monsieur [U] alors qu'il ne disposait pas encore, à l'encontre de l'héritière, de titre exécutoire relatif à ses honoraires, outre 2666,67€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Ainsi, Monsieur [U] disposant, lors de la saisie contestée, d'un titre exécutoire à l'encontre de [G] [U], et étant débiteur cette dernière, la saisie apparaît régulière, les contestations en sens contraires et demandes en découlant de cette dernière doivent donc être rejetées.
Madame [G] [T] élève subsidiairement des contestations sur les causes de la saisie.
Aux termes de l'acte de saisie, il est réclamé le paiement, au principal, de la somme de 598 000 €, outre intérêts et frais.
En premier lieu, Madame [T] considère que Monsieur [U] n'a pas tenu compte des différents versements réalisés antérieurement par Monsieur [T], les autres sociétés, condamnés in solidum et que ces paiements auraient dû s'imputer sur le principal de la créance.
Il lui appartient cependant, en application de l'article 1353 du Code civil, de justifier d'éventuels paiements qui auraient ainsi été réalisés, en plus de ceux mentionnés dans l'acte de saisie.
Or, elle rapporte pas qu'il lui incombe.
Le décompte de la saisie ne peut donc être remis en cause en ce qui concerne les paiements indiqués, lesquels ont été valablement imputés sur les intérêts réclamés, s'agissant de paiements partiels, conformément aux règles légales d'imputation des paiements.
Ensuite, elle conteste la TVA qui lui est réclamée, considérant que Monsieur [U] n'y est plus assujeti.
Pour autant, le titre exécutoire prévoit expressément le paiement de cette TVA (etant rappelé qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement) de sorte que Madame [G] [T] ne peut contester en être redevable.
Par ailleurs, le statut actuel de retraité de Monsieur [U] est sans conséquence sur l'exécution du titre de condamnation tandis que le paiement ou l'absence de paiement de celle-ci par ce dernier est également sans incidence sur la propre obligation de paiement de Madame [T].
Madame [T] conteste également les intérêts qui sont sollicités à hauteur de 296 701,30 euros, selon le décompte figurant à l'acte de saisie.
À ce titre, elle fait valoir que les intérêts se prescrivent par cinq ans et que, par ailleurs, ils n'ont pu commencer à courir qu'à compter de l'apposition de la formule exécutoire en avril 2022 avec majoration à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après signification de la décision.
S'agissant du point de départ des intérêts, l'acte de saisie le fixe au 1er août 2002.
Monsieur [U] rappelle justement les termes de l'article 1231-7 du Code civil (article 1153-1 ancien) selon lesquelles « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ».
Dans la mesure où, d'une part, les dispositions du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 relatives aux contestations en matière d'honoraires et de débours (articles 174 à 179) ne dérogent pas à ce texte, étant rappelé qu'en application de l'article 277 dudit décret, « il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret » et où, d'autre part, l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier doit être considérée comme un "jugement", au sens générique du terme tel qu'il est employé par l'article susvisé, il ne peut être reproché à Monsieur [U] de fixer le point de départ des intérêts dus sur la condamnation tout entière, en ce compris la TVA dès lors qu'il n'en a pas été disposé autrement dans l'ordonnance, au 1er août 2002, date de la décision de taxe.
S'agissant des contestations relatives à la prescription des intérêts, Monsieur [U] en soulève irrecevabilité sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens.
Pour autant, l'article 1355 du Code civil (1351 ancien) dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elle en la même qualité ».
De ce fait, Monsieur [U] ne peut opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dès lors que il n'a été question, dans le cadre de cette instance, que de la prescription de la créance, en principal, de ce dernier.
Par ailleurs, si le principe de la concentration des moyens oblige chaque partie à présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder celle-ci, il ne peut être opposé à Madame [G] [T] pour la déclarer aujourd'hui irrecevable à solliciter la prescription des intérêts dès lors que la question de la prescription des intérêts ne constituait pas la demande initiale de celle-ci.
Il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé de sa demande.
Il est constant qu'avant la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution d'une décision de justice pouvait être poursuivie pendant 30 ans et que depuis cette loi, elle ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, ce délai d'exécution ayant vocation à s'appliquer aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S'agissant des intérêts, le créancier ne pouvait, en vertu de l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction applicable avant ladite loi, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à la décision de justice plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en vertu de l'article 2224 du Code civil, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement a été obtenu (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-28.173). Dès lors, la prescription quinquennale des intérêts doit trouver à s'appliquer au présent litige, y compris avant l'arrêt rendu le 5 avril 2022, sauf, pour Monsieur [U], à justifier de causes interruptives ou suspensives de prescription.
À ce titre, il sera relevé qu'il justifie que :
- Monsieur [T] a exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 1er août 2002, déclaré irrecevable par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2003 puis s'est pourvu en cassation, la déchéance de son pourvoi ayant été prononcée par ordonnance du 3 août 2005,
- un paiement de Monsieur [T] est intervenu le 1er avril 2010 à hauteur de 13 737,87€,
- il résulte des termes des lettres en date des 18 septembre 2012 et 11 décembre 2012 adressées par le conseil des consorts [T] à Monsieur [U] une reconnaissance de la créance de ce dernier par les premiers,
- il ne pouvait, en tout état de cause, poursuivre le recouvrement de sa créance entre le 24 mars 2015 et le 24 juin 2016 compte tenu de l'acceptation de la succession de Monsieur [T] à concurrence de l'actif net par ses filles,
- il a déposé une requête auprès du Président du Tribubal judiciaire de Nice le 1er décembre 2017 aux fins de rendre exécutoire l'ordonnance de taxe et, à ce jour, l'instance à cette fin n'est toujours pas définitive, les pourvois formés par les consorts [T] à l'encontre des arrêts de 5 avril et 6 décembre 2022 n'étant toujours pas purgés.
Au regard de ces élements et en application des articles 2234, 2240 à 2242 du Code civil, aucune prescription des intérêts ne peut être opposée à Monsieur [U], ceux-ci ayant valablement couru depuis le 1er août 2002.
Enfin, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenu exécutoire, fut-ce par provision ».
En l'espèce, il est justifié que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 avril 2022 ayant conféré force exécutoire à l'ordonnance du 1er août 2002 a été signifié à Madame [G] [T] le 8 juin 2022 (pièce 125 en défense), de sorte que la majoration au taux de l'intérêt légal ne pouvait intervenir qu'à compter du du 9 août 2022.
Or, aux termes de l'acte de saisie, la majoration a été prise en compte à compter du 19 février 2018.
Pour autant, l'erreur affectant le montant des sommes réclamées dans le cadre de la saisie n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie mais peut simplement permettre, le cas échéant, un cantonnement de celle-ci aux sommes réellement dues, cantonnement non sollicité par la demanderesse et, au demeurant, non justifié au regard de la somme saisie.
À titre subsidiaire, Madame [T] sollicite que le versement des sommes détenues par Monsieur [U] soit effectué entre les mains de la CARPA, désignée comme séquestre conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, cette possibilité légale de solliciter le versement des sommes saisies entre les mains d'un séquestre désigné, faute d'accord amiable, par le juge de l'exécution ne profite pas au débiteur saisi et ne peut être formulée que « dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 », soit pendant le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie.
Par conséquent, une telle demande formulée par Madame [T] dans le cadre de la présente instance ne peut qu'être déclarée irrecevable.
S'agissant des demandes formulées à titre reconventionnel par Monsieur [U], tout d'abord, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande de compensation formulée à titre infiniment subsidiaire, dès lors qu'il a été favorablement accueilli en ses demandes principales.
Il convient ensuite d'accueillir, sur le principe, sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions conférent au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive, dans la mesure où Madame [G] [T] n'a pas commencé à s'acquitter de sa dette alors même qu'elle ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité de le faire, ce qui révèle une réelle volonté de ne pas respecter les décisions de justice pourtant exécutoires dans l'attente de l'issue des recours qu'elle a effectués. Il en résulte par ailleurs un préjudice moral et financier incontestable pour Monsieur [U], qui est désormais en retraite et se voit contraint d'user de voies d'exécution pour récupérer les honoraires fixés en 2002 , lesquels n'avaient, dans un premier temps, pas été contestés par l'héritière du débiteur initial.
À ce titre, il lui sera alloué la somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Monsieur [U] sollicite également la fixation d'une astreinte journalière de 6000 € à l'encontre de Madame [G] [T] aux fins de contraindre cette dernière à respecter l'ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002 à laquelle la cour d'appel a conféré force exécutoire le 5 avril 2022.
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Cette nécessité n'apparaît pas aujourd'hui caractérisée, dès lors que si le contentieux opposant Monsieur [U] à Madame [T] est ancien, le rejet des contestations de cette dernière formulée dans le cadre de la présente instance faisant suite à la première mesure d'exécution diligentée à son encontre après la décision conférant force exécutoire à l'ordonnance de taxe peut apparaître de nature à entraîner le respect des décisions.
Cette demande sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Madame [G] [T] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître LEVI, sans qu'il y ait lieu de statuer dès à présent sur la charge des frais d'exécution, émoluments et droits proportionnels qui pourraient être engendrés par l'exécution de la présente décision.
Par ailleurs, Monsieur [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame [G] [T] recevable en ses demandes et contestations relatives à la saisie attribution diligentée à son encontre par Monsieur [M] [U] selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 à 15h38 entre ses propres mains et dénoncé le 24 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande tendant à voir juger nulle et de nuls effets la saisie attribution diligentée à son encontre par Monsieur [M] [U] selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 à 15h38 entre ses propres mains et dénoncé le 24 juillet 2023 ainsi que de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de ladite saisie attribution aux frais exclusifs de Monsieur [U] ;
VALIDE ladite saisie attribution en tous ces éléments, sauf à préciser que la majoration du taux de l'intérêt légal ne peut commencer à courrir qu'à compter du 9 août 2022, et déboute en conséquence Madame [G] [T] de ses demandes tendant à voir juger que la créance principale de 500.000 € doit être diminuée des sommes versées antérieurement et des versements reçus à hauteur de 68.921,13 €, avant 2022, que la somme réclamée doit être expurgée des intérêts prescrits, que les intérêts n’auront couru qu’à compter de la signification à avocat et à partie du titre exécutoire du 05/04/2022, que les intérêts ne peuvent être appliqués sur de la TVA, que la TVA réclamée n’est pas due et ne peut entrer dans l’assiette de calcul des intérêts ;
DECLARE Madame [G] [T] irrecevable en sa demande formulée de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à Monsieur [M] [U], à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, la somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE [M] [U] de sa demande de fixation d'astreinte ;
CONDAMNE Madame [G] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric LEVI, avocat au barreau de Draguignan ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à Monsieur [M] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT