Tribunal Administratif de Marseille, 10 décembre 2024. 2412582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412582
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Alnaïr, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer le récépissé, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2412581 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'enregistrement d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, M. B fait valoir que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour l'exposerait à une rupture des soins dont il bénéficie, et qu'il a été diligent dès lors qu'il a demandé un premier titre de séjour au mois de janvier 2024. Toutefois, en premier lieu, M. B justifie d'un suivi médical depuis la fin de l'année 2023, sans interruption à la date de la présente ordonnance. En second lieu, la circonstance que M. B a demandé un premier titre de séjour au mois de janvier 2024 n'est pas de nature à révéler, en elle-même, une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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