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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2022. 2125354

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2125354

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) lui a refusé le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire au motif que l'arrêté portant radiation des cadres n'a pas été pris pour réforme définitive par suite d'une infirmité survenue du fait ou à l'occasion du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, l' Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête, le directeur de l'établissement ayant faire droit à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 janvier 2022, M. A B a été informé qu'après un réexamen de son dossier, il a été fait droit à sa demande du bénéfice de l'allocation prévue à l'article D4123-8 du code de la défense. M. B a accusé réception de ce courrier le 7 janvier 2022. Dans son mémoire en défense du 5 janvier 2022, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique confirme que le paiement de l'allocation attribuée est intervenu le 27 décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, M. B a été invité, par un courrier du 1er juin 2022, à se désister de sa requête. Le tribunal administratif de Paris n'ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti de huit jours, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l' Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le vice-président de la 5e section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5

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