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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-13.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.225

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème Chambre), au profit de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE autorisée LA FUA LA VICTOIRE, dont le siège est en mairie de Houdain (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; Madame Cobert, Conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement effectué par l'Association foncière urbaine autorisée "La Victoire" (A.F.U.A.) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1986) statuant en référé de l'avoir condamné à démolir un mur se trouvant sur une parcelle dont il n'était plus propriétaire à la suite du remembrement alors, selon le moyen que "M. X... n'a pas participé à l'assemblée constitutive de l'association, qu'il appartenait à ladite association demanderesse en démolition de prouver cette participation au moyen d'un procès-verbal que M. X... eût signé, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il en résultait que le remembrement n'était pas opposable à M. X... et que celui-ci était en droit de réclamer le bénéfice de l'article L. 322-5 du Code de l'urbanisme, qu'il y avait sur cette question de preuve initiale une contestation sérieuse et qu'en niant celle-ci, la cour d'appel a méconnu les règles de la compétence du juge des référés et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que seuls doivent être considérés comme n'ayant pas concouru à la présentation de la demande d'autorisation d'une Association foncière urbaine autorisée les propriétaires qui, à l'assemblée générale constitutive ont voté contre le projet de l'association ou qui, avant cette assemblée ont formulé leur opposition par écrit, la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en constatant que M. X... n'ayant ni voté contre le projet d'association foncière ni formulé d'opposition par écrit, ne pouvait réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 322-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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