Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-13.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.345
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 330-1 et L. 331-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que deux précédents jugements des 8 avril et 21 octobre 2010 ayant déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi, une commission de surendettement a déclaré recevable leur nouvelle demande ; que la société Consumer finance a formé un recours contre cette décision en invoquant l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 octobre 2010 ;
Attendu que pour infirmer la décision de recevabilité, le jugement retient qu'aucun élément nouveau permettant d'écarter la mauvaise foi des débiteurs n'est intervenu depuis les précédents jugements ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation de chômage invoquée par M. X... dans ses observations écrites du 9 octobre 2011 ne constituait pas un élément nouveau au jour où il statuait, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Condamne la société Consumer finance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique ;
AUX MOTIFS QUE par des précédents jugements en date des 8 avril 2010 et 21 octobre 2010, le dossier de surendettement des époux X... a été déclaré irrecevable, en raison de leur mauvaise foi et qu'aucun élément nouveau permettant d'écarter la mauvaise foi des débiteurs n'est intervenu ;
ALORS QUE, entre les deux jugements des 8 avril 2010 et 21 octobre 2010 et la nouvelle demande des débiteurs, déclarée recevable par la commission le 26 août 2011, huit mois s'étaient écoulés, au cours desquels des éléments nouveaux étaient susceptible d'intervenir ; que le jugement attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher s'il existait des éléments nouveaux justifiant cette fois de la recevabilité de la demande et est donc privé de base légale au regard des articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation.
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