Cour de cassation, 11 février 2016. 14-17.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.532
Date de décision :
11 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° W 14-17.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [L],
2°/ Mme [N] [A] épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 22 octobre 2013 et 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [M] [R] épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [R] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [L] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] à enlever les matériaux entravant le libre exercice du passage dont bénéficie la propriété de Mme [Q] , sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant un mois, à modifier le système d'ouverture de la porte de sorte que le passage soit accessible même pour un enfant et à remettre une clé du portail à Mme [Q], également sous astreinte, ainsi qu'à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 686 du code civil il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne mais au profit du fonds et pour un fonds et ne soient pas contraires à l'ordre public ; QUE l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue et à défaut par les règles prescrites ; QUE l'article 691 du même code prévoit que les servitudes discontinues, (dont le droit de passage) apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre et que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; QUE les époux [L] soutiennent que Mme [R] épouse [Q] ne produit aucun titre constatant un accord des propriétaires des fonds servant et dominant et ne produit qu'un acte datant du 27 avril 1935 intéressant le fonds dominant ; QUE l'examen de cette pièce révèle toutefois qu'il s'agit du procès-verbal d'une adjudication faite à la requête des héritiers de M. et Mme [U] propriétaires des bien ; QUE cet acte précise dans la désignation des biens, que la maison qui a été acquise par M. [Z], grand-père maternel de Mme [R] épouse [Q], 'tient par devant un passage commun et par derrière à la voie du Pierge et du Rossignol ; QUE ce droit de passage est bien attaché au fonds acquis et bénéficie à tous les propriétaires successifs ; QUE le fonds servant, qui est une maison contiguë (actuelle propriété des époux [L]), a, lors de la même adjudication, été attribué à Mme [G] [E] et mis dans le lot devant lui être attribué à l'issue du partage à intervenir ; QUE Mme [G] [B] a régulièrement signé l'acte d'adjudication faisant étal d'un passage commun au profit du fonds acquis par M. [Z] et en a donc admis l'existence ; QUE l'examen du jugement rendu le 4 juin 1964 par le tribunal d'instance de Sedan versé aux débats par l'intimée, révèle que celte juridiction a déjà été amenée à statuer sur une difficulté née de l'exercice du droit de passage sur le fonds servant à l'époque propriété de M. [F] ; QU'il résulte de ce document que l'existence même du droit de passage n'était pas discutée, qu'un procès-verbal d'adjudication de Me [K] daté du 31 août 1885 constituant titre commun et création de servitude par la volonté de l'auteur commun et plan annexé avait été produit, et que le tribunal a dans ses motifs, constaté que les titres constitutifs de servitude indiquent un passage de trois mètres de largeur ; QUE les attestations produites établissent en outre que le passage sur la propriété des époux [L] a toujours été utilisé, notamment par M. [V] occupant de la propriété de Mme [R] épouse [Q] du 1er mai 1994 au 30 novembre 1996 et par les époux [P], locataires des lieux depuis le 1er janvier 2001 et que ce n'est que depuis le mois d'août 2008, suite à l'acquisition de la maison située [Adresse 1] par les époux [L], que le passage a été obstrué ; QU'enfin l'acte de vente du 14 mai 2008 transférant aux époux [L] la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1] précise clairement en page 3 suite à la désignation et à la description 'des lieux objet de la vente sous le titre "Rappel de servitudes" mentionné en gras et en grands caractères, qu'il est précisé qu'aux termes d'un acte reçu par Me [X] [Y], alors notaire à [Localité 1], le 20 novembre 1996, il a été stipulé au paragraphe "Servitudes" ce qui suit ci-après littéralement transcrit : "Le vendeur déclare à ce sujet que le chemin séparant la maison et le jardin compris dans la présente supportait dans le passé une servitude de passage piéton au profit des propriétés contiguës" ; QU'Il est donc établi que les époux [L] ont été clairement avertis de l'existence sur le fonds acquis, d'une servitude de passage piéton au profit des propriétés voisines ; QU'ils ne peuvent faire état du libellé de cette clause pour soutenir que celle-ci ne constituait qu'un rappel de servitude énoncé dans le précédent acte de propriété, qu'il s'agissait d'une servitude passée et révolue et qu'ils n'auraient pas à subir une quelconque charge sur le fonds ; QUE le paragraphe concernant les servitudes figurant page 10 de l'acte de vente, précise de plus que "l'acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble" et mentionne que "le vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme" ; QUE l'existence de la servitude grevant le fonds servant mentionnée dans l'acte de vente établi au profit des époux [L] figurait déjà précédemment dans les actes de ventes de la propriété concernant le fonds servant, et notamment dans celui dressé le 20 novembre 1996 constatant la vente du bien par Mme [W] [F] aux époux [D]-[C] précédents propriétaires qui ont eux-mêmes cédé l'immeuble à Mme [J] selon acte authentique du 5 novembre 2002 ; QUE les époux [L] ne sont donc pas fondés à soutenir que l'existence de cette servitude ne leur est pas opposable et ce quand bien même la servitude litigieuse n'a pas été publiée au bureau des hypothèques » ;
1- ALORS QUE le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude et émaner du propriétaire du fonds asservi ; qu'en se bornant à viser un procès-verbal d'adjudication, l'acte d'acquisition des époux [L], un jugement et un jugement rendu en 1964, sans constater que ces titres faisaient référence au titre constitutif et qu'ils émanaient du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de titre recognitif et a violé l'article 695 du code civil ;
2- ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit, qu'il ait été impossible aux parties d'établir un titre, ou que celui-ci ait été perdu ; que la cour d'appel ne pouvait donc admettre la preuve par témoins de la servitude litigieuse, sans caractériser l'une de ces exceptions ; qu'elle a ainsi violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;
3- ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT, l'acte de vente des époux [L] ne faisait état que d'une servitude que le fonds acquis « supportait dans le passé » (p. 4, al. 1er) ; qu'en considérant qu'il résultait de cette mention que les acquéreurs avaient été avertis de l'existence d'une servitude actuelle, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente et violé l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique