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Cour d'appel, 29 mars 2013. 12/00899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00899

Date de décision :

29 mars 2013

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Texte intégral

ARRET N° JD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 MARS 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 Février 2013 N° de rôle : 12/00899 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE en date du 27 mars 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [D] [X] C/ Me [Y] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA LUXOVIENNE PLATRERIE PEINTURE VITRERIE, SCP [N], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA LPPV CGEA DE NANCY PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3] APPELANT COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Monsieur [Z] [P], délégué syndical selon mandat syndical daté et signé le 17 janvier 2013 par Monsieur [X] [E], secrétaire général de l'organisation syndicale C.F.D.T. de la Haute-Saône et pouvoir spécial daté et signé du même jour pour Mr [X] ET : Maître [Y] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA LUXOVIENNE PLATRERIE PEINTURE VITRERIE, demeurant [Adresse 4] REPRESENTE par Me Roger VIENNOT, avocat au barreau de VESOUL SCP [N], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA LPPV, demeurant [Adresse 2] NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE INTIMES Le CENTRE de GESTION et D'ETUDES de l'A.G.S. -' C.G.E.A.' -dont le siège est situé [Adresse 1], Délégation Régionale A.G.S. du NORD-EST, Unité déconcentrée de l'U.N.E.D.I.C., agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S., en application de l'article L. 143-11-4 du Code du Travail, représentée par son Président actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège PARTIE INTERVENANTE REPRESENTE par Me Roger VIENNOT, avocat au barreau de VESOUL COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 08 Février 2013: CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 08 mars 2013 et prorogé au 29 Mars 2013 par mise à disposition au greffe. ************** M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 27 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Lure qui la débouté de l'ensemble de ses demandes formées le 27 octobre 2011 à l'encontre des organes de la liquidation judiciaire de la société Luxovienne plâterie peinture vitrerie (LPPV), pour le compte de laquelle il avait travaillé en temps que peintre plaquiste du 2 mai 1983 au 5 mai 2011, ainsi qu'à l'encontre du CGEA de Nancy, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, le conseil de prud'hommes l'ayant en outre condamné à payer à Me [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société, une indemnité de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [X], licencié pour motif économique le 5 mai 2011 par Me [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Luxovienne plâterie peinture vitrerie, laquelle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 19 avril 2011 avec poursuite de l'exploitation jusqu'au 16 juin 2011, avait présenté plusieurs demandes au conseil de prud'hommes et notamment une demande de nullité du licenciement au motif que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un arrêt de travail depuis le 19 décembre 2007 consécutif à une maladie professionnelle et que le liquidateur ne caractérisait pas l'impossibilité de maintenir le contrat, la lettre de licenciement ne mentionnant pas l'un des motifs exigés par les articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a notamment considéré que le licenciement économique de M. [D] [X] était justifié, l'activité de la société LPPV ayant définitivement cessé le 23 avril 2011 et le juge commissaire ayant autorisé le 21 avril 2011 le liquidateur à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés. Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2013 et reprises oralement à l'audience par M. [P], dûment mandaté, M. [D] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de fixer sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société LPPV aux sommes suivantes: -2000 € à titre d'indemnité pour non respect de l'article L. 1235-15 du code du travail, -4328,43 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, -3926,90 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 392,69 € brut au titre des congés payés afférents, -25'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il sollicite la remise par Me [C], ès qualités, des documents obligatoires conformes à la décision ainsi que la condamnation de la liquidation judiciaire à lui payer une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, Me [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LPPV, demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée et subsidiairement de statuer ce que de droit sur le rappel de l'indemnité de licenciement réclamée. Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, le CGEA de Nancy, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il prend fait et cause pour l'argumentation développée par Me [C], ès qualités, et de confirmer en conséquence la décision attaquée. À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire qu'il n'aura à intervenir que conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et qu'il n'aura à s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable, la garantie ne portant pas sur les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 9 novembre 2012, la Scp [N], convoquée à l'audience de la chambre sociale en qualité d'administrateur judiciaire, a demandé sa mise hors de cause compte tenu de la liquidation judiciaire. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la mise hors de cause de la Scp [N] Attendu, concernant la société Luxovienne plâterie peinture vitrerie, qu'il résulte du jugement rendu le 19 avril 2011 par le tribunal de commerce de Vesoul que cette société bénéficiait d'un plan de continuation avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par ledit jugement avec poursuite de l'activité jusqu'au 19 juin 2011, que la liquidation a entraîné la résolution du plan de continuation, que Me [C] a été nommé en qualité de liquidateur et que la Scp [N] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'administrer l'entreprise et de préparer un éventuel plan de cession; Que dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 mars 2012, il est fait mention, en en-tête du jugement ,de la Scp [N], en tant que partie en qualité d'administrateur de la société LPPV, laquelle a donc été convoquée à l'audience de la chambre sociale, ce à quoi elle a répondu par écrit pour solliciter sa mise hors de cause dans la mesure où sa mission a pris fin et où la société est représentée par le liquidateur judiciaire ; Que la Scp [N] sera en conséquence mise hors de cause, seul le liquidateur Me [C] étant en effet partie à la procédure pour représenter la liquidation judiciaire ; Sur le respect de la procédure de licenciement économique Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; Que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal ait été établi ; Qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que la société LPPV comptait 32 salariés au moment du licenciement de M. [X] de sorte qu'en application des articles L. 1233-29 et L. 1233-58 du code du travail, le liquidateur devait réunir et consulter les délégués du personnel dès lors qu'il envisageait un licenciement économique portant sur l'ensemble des salariés, ce qu'il n'a pas pu faire faute pour ladite société d'avoir procédé au renouvellement des représentants du personnel depuis 2003 en application de l'article L. 2314-2 du code du travail selon lequel, notamment, l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections ; Que M. [X] produit en effet aux débats une lettre datée du 2 février 2012 du contrôleur du travail selon lequel, après le scrutin de juin 1999, à la date d'échéance du mandat soit en 2003 et depuis, il n'avait eu aucun retour d'information sur un renouvellement de l'institution, ni de carence, ni de proclamations d'élus ; que le contrôleur de travail ajoutait toutefois que dans le cadre de la procédure judiciaire conduite devant le tribunal de commerce ayant abouti à la liquidation de l'entreprise, un représentant des salariés a été désigné par ses collègues par référence à la loi numéro 2005/845 du 26 juillet 2005 et à l'article R. 621-14 du code du commerce ; Que cependant, s'il est exact que le liquidateur a respecté la procédure prévue par le code de commerce à défaut de délégués du personnel en réunissant les salariés aux fins d'élection d'un représentant des salariés lequel est intervenu dans la procédure de licenciement économique, cette seule intervention du représentant des salariés n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place des délégués du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi ainsi que rappelé ci-dessus ; Que l'indemnité prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail est dès lors due et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de demande, la créance étant fixée à hauteur de la somme demandée, soit 2000 € ; Sur le règlement d'une indemnité de licenciement complémentaire Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que l' AGS a procédé au versement d'une somme de 13'089,76 € au profit de M. [X] en prenant en compte une ancienneté de 24 ans, le calcul étant ainsi effectué : 1963,45 € x 2/10 x 24 (9'424,56 €) 1963,45 € x 2/15 x 14 (3665,10 €) Que M. [X] conteste le montant de cette indemnité tant en ce qui concerne l'ancienneté retenue que le salaire moyen pris en compte pour le calcul ; Attendu , concernant l'ancienneté, que M. [X] a été embauché le 2 mai 1983 et a été licencié le 5 mai 2011 ; qu'il était arrêt de travail depuis le 19 décembre 2007 à la suite d'une maladie professionnelle ; Qu'en application de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie et que la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Que l'ancienneté du salarié conditionnant l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de notification de celui-ci mais que l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; Que c'est donc à bon droit que M. [X] évalue le montant de son indemnité jusqu'à la fin de la période de préavis en prenant en compte la durée des périodes de suspension de son contrat de travail du fait de sa maladie professionnelle, son ancienneté étant égale à 28,17 années ; Que concernant le salaire moyen à prendre en compte, le décompte produit par M. [X] (pièce 10) doit être retenu pour la période comprise entre les mois de janvier et novembre 2007, le 12e mois utile étant celui de décembre 2006, comme demandé par son conseiller, et non le mois de décembre 2007, compte tenu de l'arrêt de travail, et qu'il convient d'ajouter à la somme ainsi obtenue celle relative aux congés payés pour cette période, étant relevé que M. [X] comptait avant son arrêt maladie 17,500 jours de congés payés acquis et qu'il lui restait à prendre 92',500 jours et qu'il relevait de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, la somme totale s'élevant à 25'943,52 € et le salaire moyen s'élevant bien à 2161,96 € comme calculé par l'appelant ; Qu'il sera en conséquence fait droit au nouveau calcul effectué par le conseiller du salarié à hauteur d'appel, le total de l'indemnité due s'élevant à 17'418,19 € et la créance relative à l'indemnité de licenciement complémentaire devant être fixée à 4328,43 € compte tenus de la somme de 13'089,76 € déjà réglée ; Sur la demande de nullité du licenciement économique Attendu que, selon l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension de celui-ci, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que si la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n'énonce pas le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, le licenciement est nul ; Que s'il est vrai, ainsi que le rappelle l'appelant, que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'autorisation donnée par le juge commissaire ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, il est également admis que , dès lors que la cessation d'activité de l'entreprise est réelle et rend impossible la poursuite du contrat de travail du salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rupture de ce contrat par l'employeur n'est pas contraire aux dispositions du code du travail; Qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement notifiée le 5 mai 2011 à M. [D] [X] par Me [C], pris en sa qualité de mandataire- liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LPPV, après autorisation donnée par le juge commissaire selon ordonnance en date du 21 avril 2011 après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur par jugement du tribunal de commerce en date du 19 avril 2011, que l'exploitation de l'entreprise avait pris fin et qu'il n'était donc pas possible de poursuivre son contrat de travail suspendu depuis le 14 décembre 2007, son poste étant supprimé ; Que Me [C], ès qualités, justifie que l'activité de la société a pris fin définitivement le 23 avril 2011, aucun repreneur ne s'étant manifesté ; qu'il communique aux débats une lettre datée du 20 avril 2011 adressée au directeur du travail de Franche-Comté l'informant de la convocation du représentant des salariés à un entretien fixé le lundi 2 mai 2011 portant sur le projet de licenciement économique collectif concernant l'ensemble du personnel ;qu'il communique également la liste nominative des 32 salariés faisant partie du personnel, dont M. [X] ; Que s'il est vrai que M. [X] produit aux débats les statuts d'une société comtoise de plâtrerie peinture isolation créée le 24 mars 2011 à [Localité 1] par des membres de la famille [O], qui exerçaient déjà leur activité en tant qu'artisan ainsi que cela résulte d'un article de journal daté du 26 septembre 2011 produit également aux débats par M. [X], et si cet article fait état de ce que le nouvel entrepreneur a procédé à l'embauche de 20 employés qui s'étaient retrouvés sur le flanc du jour au lendemain suite à la défaillance de leur entreprise, il n'est cependant établi aucun lien entre les deux sociétés, et que si tel avait été le cas, Me [C] , ès qualités, n'aurait pas manqué d'en tirer toutes les conséquences au regard d'un éventuel transfert des contrats de travail ; Qu'il résulte de ces éléments que Me [C], ès qualités, après avoir pris en compte la suspension du contrat de travail de M. [X] depuis le 14 décembre 2007,a caractérisé avec précision dans la lettre de licenciement l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé en retenant que l'exploitation de l'entreprise avait pris fin et que son poste avait été supprimé, une telle cessation d'activité de l'entreprise étant réelle et le motif de licenciement n'étant pas lié à la maladie professionnelle ; Que le licenciement n'encourt donc pas la nullité et que l'appelant sera débouté de ses demandes sur ce fondement, le jugement devant être confirmé sur ce point ; Sur le respect de l'obligation de reclassement Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Que l'exécution de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève; Que le mandataire liquidateur est tenu de procéder, antérieurement au licenciement, à une recherche de reclassement ; Que l'obligation de reclassement, qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe ; Que tel est le cas en l'espèce, la société LPPV étant en liquidation judiciaire, n'appartenant pas à un groupe et ayant cessé définitivement son activité ; Qu'il ne saurait dès lors être reproché au mandataire-liquidateur d'avoir manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [X], étant relevé, au surplus, que Me [C], ès qualités, a reçu le 26 avril 2011 du responsable de l'unité territoriale de Haute-Saône (Direccte Franche-Comté) une fin de non-recevoir quant à la prise en charge de la mise en place d'une convention de cellule de reclassement pour la société au motif que celle-ci se trouvait dans une zone éligible au dispositif de contrat de transition professionnelle ; Que M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande de fixation de créance au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, le salarié ayant été dans l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail et le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ces chefs de demande sur ce fondement ; Qu'il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens et à verser à Me [C], ès qualités, la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire et qu'une créance au titre des frais irrépétibles sera fixée au profit de M. [X] à hauteur de 600 € ; PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 27 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Lure mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de ses demandes relatives à une fixation de créance au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Infirme le jugement dans ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [D] [X] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Luxovienne plâterie peinture vitrerie (LPPV) aux sommes suivantes: - deux mille euros (2000 €) à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1235 -15 du code du travail ; - quatre mille trois cent vingt huit euros et quarante trois centimes (4328,43 €) à titre d'indemnité de licenciement complémentaire ; - six cents euros (600 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] [X] de ses autres demandes ; Déboute Me [C], ès qualités, de sa demande formée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que le CGEA de Nancy, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, n'aura à intervenir que conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et qu'il aura à s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains et dans la limite du plafond de garantie applicable, la garantie ne portant pas sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société LPPV. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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