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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00480

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 429 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWLG Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 octobre 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/00500 APPELANTE S.A.S.U. ZS PN, RCS de Bobigny n°821453255, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092 INTIMÉE S.C. RC [Localité 6] 1, RCS de [Localité 9] n°[Numéro identifiant 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte authentique reçu le 18 juillet 2016, la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. a consenti un bail commercial à la société ZS PN portant sur un local situé dans le centre [Adresse 8] à [Localité 6] (93), moyennant un loyer annuel initial de 70 875 hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance. La société RC [Localité 6] 1 S.C.I. a fait délivrer à la société ZS PN en date du 14 février 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 80 241,08 euros. Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2023, la société ZS PN a assigné la société RC Aulnay 1 S.C.I. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de se voir accorder des délais de paiement sur 24 mois. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : constaté la résolution du bail liant les sociétés ZS PN et RC [Localité 6] 1 S.C.I. à compter du 15 mars 2023 ; ordonné si besoin avec le concours de la force publique l'expulsion de la société ZS PN ou de tous occupants de son chef des locaux situés local [Adresse 2] [Adresse 8] à [Localité 6] ; condamné la société ZS PN à payer à la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. la somme provisionnelle de 126 943,25 euros correspondant aux loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation impayés, somme arrêtée au 6 septembre 2023, terme du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal ; condamné la société ZS PN au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration du taux d'intérêt, de pénalité forfaitaire, d'indemnité forfaitaire de retard et de conservation du dépôt de garantie ; rejeté pour le surplus ; condamné la société ZS PN à payer à la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ZS PN à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2023 et les frais de levée de l'état des nantissements et privilèges, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Abergel ; rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 18 décembre 2023, la société ZS PN a fait appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de son dispositif. Les parties ont conclu les 19 avril et 28 mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ZS PN, fixé au 15 mai  2024 la date de cessation des paiements, et désigné la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire. Suivant arrêt du 10 septembre 2024, la clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de procédure du jeudi 17 octobre 2024 à 10h salle E-0-K-20 afin de recueillir les observations et conclusions des parties sur l'interruption de l'instance et les conséquences de la procédure de redressement judiciaire. Par conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2024, la société RC [Localité 6] 1 S.C.I. demande à la cour de : confirmer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a condamné la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 SCI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2023 et les frais de levée de l'état des nantissements et privilèges, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Louis-David Abergel ; déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident formé par la société RC Aulnay 1 SCI ; infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la résolution du bail liant les parties à compter du 15 mars 2023, ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société ZS PN ou de tous occupants de son chef des locaux situés local 14/2 centre commercial [Adresse 8] à [Localité 6], condamné la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 SCI la somme provisionnelle de 126 943,25 euros correspondant aux loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation impayés, somme arrêtée au 6 septembre 2023, terme du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal, condamné la société ZS PN au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ; et, statuant a nouveau, de : dire n'y avoir lieu à référé et déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société RC Aulnay 1 SCI en première instance en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce ; en tout état de cause, recevoir la société RC Aulnay 1 SCI en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société ZS PN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner la société ZS PN aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la société LX [Localité 9]-[Localité 11]-[Localité 10], prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat au barreau de paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A la suite de l'audience de procédure du 17 octobre 2024, les parties ont été informées par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats que l'affaire était renvoyée à l'audience de plaidoiries du 25 novembre suivant pour constat de l'interruption de l'instance. Les parties ont fait savoir par messages des 6 et 15 novembre qu'elles prenaient acte de ce que la cour constaterait par arrêt l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture de la procédure collective. Sur ce, En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ZS PN le 26 juin 2024, la société MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement n'emporte pas assistance du débiteur. Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Il n'y a dès lors pas lieu de constater l'interruption de l'instance mais de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 13 février 2025 pour clôture et fixation d'une date d'audience de plaidoiries. PAR CES MOTIFS Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 13 février 2025 à 10 heures (E0 - K - 20) pour clôture et fixation d'une date de plaidoiries ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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