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Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2024. 2400698

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2400698

Date de décision :

2 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qu'elle rencontre avec la société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) Domaxis relatif à des prélèvements effectués sur le montant de sa pension de retraite concernant des loyers impayés. Elle soutient que depuis 2010, elle a quitté son logement et que les prélèvements sont effectués à tort pour des loyers non dus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de proximité de Dinan a établi un état de répartition des créances le 4 janvier 2024 à l'encontre de Mme A mentionnant l'existence d'une créance auprès de la société anonyme d'HLM Domaxis. Dès lors, le litige de Mme A relatif à un désaccord sur l'existence d'une créance avec son bailleur, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 2 août 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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