Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2024. 2400698
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400698
Date de décision :
2 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qu'elle rencontre avec la société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) Domaxis relatif à des prélèvements effectués sur le montant de sa pension de retraite concernant des loyers impayés.
Elle soutient que depuis 2010, elle a quitté son logement et que les prélèvements sont effectués à tort pour des loyers non dus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de proximité de Dinan a établi un état de répartition des créances le 4 janvier 2024 à l'encontre de Mme A mentionnant l'existence d'une créance auprès de la société anonyme d'HLM Domaxis. Dès lors, le litige de Mme A relatif à un désaccord sur l'existence d'une créance avec son bailleur, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de celle des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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