Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00284
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00284
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 344
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Paméla Céran J,
le 04.12.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
- Greffe Référé Tpi,
le 04.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 novembre 2024
RG 23/00284 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00220, rg n° 23/00096 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 septembre 2023 ;
Appelants :
Mme [D] [JB], née le 25 février 1956 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Mme [L] [VB], née le 4 novembre 1954 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [XI] [UD], né le 29 août 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [K] [BT], née le 24 mars 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
M. [W] [M], né le 21 juin 1979 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Mme [B] [KX] épouse [E], née le 30 avril 1949 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Mme [S] [JZ] [AY] épouse [E], née le 20 novembre 1962 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [VZ] [P], née le 22 juin 1949 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [O] [F] épouse [A], née le 13 novembre 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [N] [TF], née le 31 mai 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
M. [X] [Y], né le 22 mars 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
M. [R] [OC] [EY], né le 10 octobre 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représentés par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [V], demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [AV] [V], demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme ROGER, vice président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY] (ci-après 'Mme [D] [JB] épouse [RW] et autres') d'une part, M. [I] [V], M. [AV] [V] et M. [T] [GU] (ci-après 'les consorts [V]') d'autre part occupent différentes maisons d'habitation érigées sur une parcelle indivise de 13163 m² cadastrée BE-[Cadastre 1] sise [Adresse 20] et sur laquelle ont également été aménagées une maison paroissiale ainsi qu'une zone de parking commune.
Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable aux consorts [V] consécutif à d'importantes nuisances diurnes et nocturnes ainsi qu'à l'occupation irrégulière d'une partie du parking de la parcelle susvisée via l'édification d'une clôture en tôles et la construction d'un abri en bois servant de commerce de vente de nourriture et d'alcool, Madame [D] [JB] épouse [RW] et autres ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete par exploit du 11 avril 2023 et requête enregistrée au greffe le 19 avril 2023.
Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2023 (n°RG 23/00096 ), le Président du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en démolition et remises en état de Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY] ;
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- Laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Par requête en date du 29 septembre 2023 puis assignation à M. [I] [V] en date du 12 octobre 2023 et dernières conclusions récapitulatives du 14 juin 2024, Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY] ont relevé appel de cette ordonnance en demandant à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du 8 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
- Faire injonction à M. [I] [V] de retirer la clôture en tôles et la construction en bois édifiée sur le parking du [Adresse 18], parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 6], sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Autoriser les appelants à retirer eux-mêmes la clôture et les constructions, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- Condamner M. [I] [V] à payer aux appelants la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 7 octobre 2024, M. [AV] [V] et M. [I] [V] sollicitent de la cour de :
Vu les articles 4 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Mettre hors de cause M. [AV] [V],
- Confirmer la décision du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Vu la légèreté de l'action,
- Condamner solidairement les requérants à verser la somme de 500.000 FCP en indemnisation de la procédure abusive,
- Les condamner également solidairement à payer la somme de 500.000 CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
Les parties ont été invitées, lors de l'audience de plaidoiries à faire valoir leurs observations avant le 15 novembre 2024 sur la rectification de la décision attaquée affectée d'une omission dans son dispositif sur la recevabilité des demandes, cette recevabilité ayant été examinée et décidée dans les motifs de l'ordonnance.
Aucune observation n'a été formée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action en référé :
L'ordonnance attaquée a expressement statué sur cette recevabilité bien que ne l'ayant pas énoncé à son dispositif.
Une telle omission résulte d'une erreur matérielle que la cour doit rectifier conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci.
appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
C'est à juste titre qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, le premier juge a rappelé que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation, de sorte qu'il est indifférent que la victime ou l'auteur du trouble soit propriétaire , locataire, usufruitier ou occupant précaire, le fait qu'ils soient tous occupants du fonds dont émane le trouble étant suffisant à rendre leur action recevable.
Ne se trouve pas plus contesté en cause d'appel qu'en première instance le fait que tous les requérants et les défendeurs sont tous voisins et occupants de la parcelle indivise BE-[Cadastre 1].
En tout état de cause les intimés sollicitent la confirmation totale de la décision attaquée qui a débouté M. [AV] [V] et M. [I] [V] de leur fin de non recevoir élevée sur le fondement de l'absence d'intérêt à agir de sorte que cette recevabilité sera confirmée en cause d'appel.
Sur le désistement des demandes à l'égard de M. [AV] [V] et de M. [T] [V]:
Les appelants, bien que n'ayant pas repris cette affirmation au dispositif de leurs dernières conclusions, ont expressement développé en page 4 de celles-ci un paragraphe intitulé 'désistement des demandes à l'égard de M. [AV] [V] et de M. [T] [V]' . Seul est intimé [I] [V] et [AV] [V] est seul à s'être constitué.
Le désistement suppose l'abandon de prétentions à l'encontre d'un adversaire ; en l'espèce aucune demande n'était formée dans la requête d'appel à l'égard de M. [AV] [V] et de M. [T] [V] ce dernier n'ayant au demeurant pas été intimé de sorte qu'il sera constaté qu'aucune demande n'est formée à leur encontre.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le président du tribunal peut toujours , même en cas de contestation sérieuse , prescrire en référ les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un domage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou du simple usage.
En l'espèce les appelants se plaignent de l'installation par M. [I] [V],entre autre, sur le parking commun à l'ensemble des occupants de la parcelle indivise de 13163 m² cadastrée BE-[Cadastre 1] sise [Adresse 20] d'une petite construction en bois où il a ouvert, sans autorisation administrative, une buvette, buvette devenue un lieu de nuisance sonores , d'attroupements et de bagarres. En sus de cette construction, ils déclarent que M. [I] [V] a clôturé une partie du parking afin de privatiser l'espace et de dissimuler ses activités illicites.
Les appelants justifient avoir interpellé régulièrement les diverses autorités des faits qu'ils déplorent ; c'est ainsi que par un courrier adressé au procureur de la République et réceptionné le 24 août 2022 au tribunal de première instance de Papeete de même que réceptionné en copie à la mairie de [Localité 4] le 24 août 2022 il dénonçaient le fait que :
' Depuis plus d'un an des soirées de beuverie, des jeux clandestins (Poker), des tournois de pétanque et vente d'alcool illégale sont organisées jusqu'à pas d'heure dans le parking du [Adresse 18] dans un stand en bois construit sans autorisation et pas moins d'un cinquantaine de fêtards viennent se divertir entre 17 h et 7 h du matin. Plusieurs personnes de l'extérieur que nous ne connaissons pas viennent pour se recharger en aclool et en drogue et y restent pour terminer la soirée.' Ils ajoutaient subir la musique à tue tête, les va et vient incessants des engins modifiés et bruyants et le fait que plusieurs personnes urinaient autour de leurs maisons ou sur la façade de l'église.
Ils déploraient l'absence de réponse des services de police malgré leurs appels répétés.
Le 29 août 2022 M. [FW] [RW] déposait plainte auprès du procureur de la République de Papeete en dénonçant la construction de ce snack restaurant par M. [I] [V] sur le parking commun.
Mme [C] [NE] confirme la construction par M. [I] [V] de cette barrière en tôles avec l'aide de son fils [Z] [V].
Mme [JB] [PA] expose la tentative des 'gens du quartier' de démonter cette barrière, tentative à laquelle M. [I] [V] a résisté en appelant à la rescousse son fils, M. [Z] [V], qui est arrivé avec son scooter et a 'tabassé les personnes sur le terrain'. Si cet épisode n'est pas daté dans le temps, la plainte déposée le 11 février 2023 par Mme [EA] [H] relate ces même faits en les situant du jour de dépot de la plainte soit le 11 février 2023.
Aucun détail n'est donné sur les plaintes déposées par Mme [G] [J] ou M. [R] [EY] dont seuls des récepissés sont versés aux débats.
Mme [U] [EY] décrit l'élévation de la barrière en tôles sous la direction de M. [I] [V] le 13 février 2023.
Cette clôture en toles a été objectivée lors du constat d'huissier dressé par Me [ZE] le 13 juillet 2023 qui l'a décrite et photographiée comme étant installée sur le parking utilisé par l'ensemble des habitants, l'huissier ayant pu décrire et photographier, à l'arrière de cette clôture, un boulodromme et une baraquement en bois qu'il a décrit comme servant de snack.
Aucune personne n'était présente sur les lieux de ce snack lors de ce constat et les appelants confirment que le calme est revenu depuis l'introduction de la procédure en référé déclarant cependant s'inquiéter de la circulation de personnes et de véhicules de location chez M. [I] [V] qui, selon eux, utiliserait la cabane en bois protégée par la clôture en tôles comme lieu de consommation/trafic de stupéfiants.
Si aucun élément ne permet de confirmer un tel usage par M. [I] [V] de la construction ainsi édifiée, il n'en demeure pas moins suffisamment établi par l'ensemble des éléments versés au dossiers tels qu'ils ont été rappelés qu'il a privatisé, à son usage exclusif, une partie de l'espace utilisé auparavant par l'ensemble des habitants de la parcelle indivise de 13163 m² cadastrée BE-[Cadastre 1] sise [Adresse 20].
Une telle privatisation est à elle seule constitutive d'un trouble manifestement illicite et il sera fait droit à la demande des appelants par infirmation de la décision attaquée.
Il sera fait injonction à M. [I] [V] de retirer la clôture en tôles et la construction en bois édifiée sur le parking du [Adresse 18], parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 6], sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard trois mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au vu de l'infirmation prononcée il ne peut être considéré que la procédure initiée par les appelants soit abusive de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [I] [V] sera condamné aux dépens de preimère instance et d'appel et il est équitable d'allouer à Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY] la somme de 150 000 FCFP en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate qu'aucune demande n'est formée à l'égard de M. [AV] [V] et de M. [T] [V] ;
Rectifiant l'ommission affectant l'ordonnance attaquée ;
Dit qu'il sera ajouté au dispositif de cette ordonnance :
Déclare recevable l'action intentée par Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY],
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du l'ordonnance ;
Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
Déclaré recevable l'action intentée par Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY] ;
Laissé les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés ;
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en démolition et remises en état de Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY] ;
Laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fait injonction à M. [I] [V] de retirer la clôture en tôles et la construction en bois édifiée sur le parking du [Adresse 18], parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 6], sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard trois mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant six mois ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [D] [JB], épouse [RW], Mme [L] [VB] épouse [ON], M. [XI] [UD], Mme [K] [BT] épouse [NR], M. [W] [M], Mme [B] [KX] épouse [E], Mme [S] [AY] épouse [E], Mme [VZ] [P] épouse [TF], Mme [O] [F] épouse [A], Mme [N] [TF], M. [X] [Y] et M. [R] [EY] la somme de 150 000 FCFP en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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