Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00501 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSEZ
du rôle général
[P] [E]
c/
S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (ACF)
S.A.S. CTA
la SELARL AVK ASSOCIES
la SELARL FRANCK AVOCATS
GROSSES le
- la SELARL FRANCK AVOCATS
- la SELARL AVK ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL FRANCK AVOCATS
- la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [P] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE (ACF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. CTA (CONTROLE TRANSACTION ACTIVITE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 28 mai 2010, Madame [P] [E] a confié à la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE des travaux d’installation d’un Mur-Tronic MT 300 sur sa maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 5].
A cette fin, deux interventions ont eu lieu les 20 décembre 2003 et 28 mai 2010.
Le coût total de ces travaux s’est élevé à 12.449 euros TTC.
Un certificat de garantie du Mur-Tronic a été délivré par la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE.
Madame [E] a déploré des désordres affectant les travaux d’assèchement.
Madame [E] expose avoir reçu des conclusions d’un rapport d’expertise réalisé à la demande de la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE.
Elle a mandaté maître [J], Commissaire de Justice, aux fins de constater les désordres.
Maître [J] a établi son procès-verbal de constat le 5 janvier 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 30 mai 2024, Madame [P] [E] a assigné la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 2 juillet, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 septembre pour appel en cause.
Par acte en date du 8 août 2024, la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE a assigné la S.A.S. CTA, venant aux droits de la S.A.R.L. MUR-TRONIC devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 10 septembre 2024, la Présidente statuant en référé a prononcé la jonction des procédures et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE a conclu au rejet de la demande de Madame [E], à condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, Madame [E] a réitéré sa demande d’expertise judiciaire avec mission proposée et a conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de la société ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE et à l’intervention forcée de la S.A.S. CTA.
La S.A.S. CTA n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Madame [E] verse notamment aux débats :
- une facture établie par la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE le 28 mai 2010,
- un certificat de garantie Mur-Tronic en date du 28 mai 2010,
- un procès-verbal de constat dressé par Maître [J] en date du 5 janvier 2024,
- des conclusions,
- des courriers.
Il est constant que Madame [E] a confié à la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE des travaux d’assèchement et d’installation d’un Mur-Tronic fourni par la S.A.R.L. MUR-TRONIC, dont le patrimoine a été transmis à la S.A.S. CTA.
La S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE oppose que la demande de Madame [E] est prescrite, faisant échec à toute action au fond. Elle soutient que le délai conventionnel de prescription du certificat de garantie délivré n’engage que la S.A.S. CTA, fournisseur du Mur-Tronic litigieux.
Madame [E], quant à elle, fait plaider que la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE avait connaissance des garanties que le certificat offrait et qu’il lui est applicable. Elle ajoute que la mise hors de cause de la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE apparaît prématurée au regard des précisions techniques qu’elle pourrait apporter aux opérations d’expertise.
S’agissant de la prescription, le certificat de garantie, signé et remis par la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE, stipule un délai de garantie de 30 ans toujours en cours à la date de l’assignation. En effet, la clause 2. a. stipule que « La S.A.R.L. mur-tronic garantit le Mur-Tronic contre tout défaut pendant 30 ans à compter de l’installation du mur-tronic ».
Il n’appartient pas au juge des référés de contrôler et de déterminer l’étendue des clauses de garantie octroyant un délai dérogatoire du droit commun, questions nécessitant un examen au fond de la demande. Par conséquent, l’exception de prescription sera écartée.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat précité et les écrits des parties mettent en exergue l’existence de dégradations affectant les murs de la maison d’habitation de Madame [E]. L’extrait de « conclusion » communiqué par la S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE atteste de « traces d’humidité » sur les murs extérieurs et intérieurs.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [E] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, au contradictoires des S.A.S. ASSECHEMENT DU CENTRE FRANCE, chargée de l’installation du Mur-Tronic, et la S.A.S CTA, fournisseur du Mur-Tronic litigieux, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [E], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [R]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [W]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [J] le 5 janvier 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [P] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,