Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAA
MINUTE: 24/1742
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024 assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [N]
né le 01 Janvier 1985 à
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [2]
présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
et asisté d’un interprète en langue Pachtou, Madame [C] [W]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024
Le 23 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [N] .
Depuis cette date, Monsieur [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 26 Août 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024
A l’audience du 30 Août 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [K] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur l’absence d’interprète
Le conseil soulève l’absence d’interprète lors des examens médicaux dans le cadre des mesures d’hospitalisation sans consentement notamment lors des évaluations du 20 et 22 août 2024. Il relève qu’en l’absence d’interprète, les certificats médicaux ne peuvent être tenus comme constatnt les troubles du patient.
En l’espèce, il ressort du certificat « des 24 heures » et “des 72 heures” que le patient comprend bien le français mais n’en maîtrise pas l’expression, justifiant la nécessité d’un interprète lors des examens médicaux.
Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que l’intéressé a bien été assisté par un interprète dans le cadre des examens médicaux, il sera relevé qu’il ressort des différents certificats versés en procédure que cette mesure est fondée sur des constatations notamment objectives liées au comportement du patient et non aux déclarations qu’il aurait pu faire devant les médecins. Les termes “prosterné”, “attitude bizarre” repris dans le certificat médical initial suffisent à établir l’existence de troubles.
Les mentions figurant dans l’avis motivé tels que « idées délirantes de thème mystico-religieux, confirmation d’éléments hallucinatoires acoustico-verbaux, moments de désorganisation conférant à la perplexité, verbalisation d’un délire de persécution flou et mal systématisé, moments de meilleurs cohérence » révèlent et confirment en ce sens que le patient peut communiquer verbalement avec les soignants et être compris par ces derniers.
A cet égard, il est noté que les médecins ont souligné que le patient regrette son comportement, ce qui conforte sa compréhension et sa maîtrise a minima de la langue française vis-à-vis de ses interlocuteurs.
Dès lors, aucune atteinte aux droits du patient ne peut être caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte
Selon les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il ressort ainsi de ces textes que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
En l’espèce, les décisions du représentant de l’Etat en date du 21 août 2024 et du 23 août 2024, qui font suite aux certificats médicaux de 24h et de 72h, dûment notifiées au patient, comportent notification d’un recours devant la commission départementale des soins psychiatriques dont les modalités précises de saisine sont précisées.
Ainsi, il ne peut être allégué une atteinte aux droits du patient, celui-ci pouvant librement exercer un recours devant ladite commission.
En conséquence, le moyen d’irrégularité est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L.3213-2 du même code dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 août 2024, que Monsieur [K] [N] a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle. Lors de la période d’observation, il était noté des éléments d’hallucination acoustico-verbaux et une minimisation des faits doublée d’un regret.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [K] [N] est opposant aux soins et ne critique pas les troubles rapportés. Par ailleurs, il a fugué plusieurs fois de l’hôpital.
A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [N] conteste être malade et souhaite partir de l’hôpital. Il convient de noter que le patient ne dispose d’aucun domicile fixe et n’offre aucune garantie permettant de s’assurer d’un suivi thérapeutique à l’extérieur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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