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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-81.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.759

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A. Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Jean A. et Alain J., des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de ses fonctions et de sa qualité, et de complicité de ce délit, après relaxe des prévenus par les premiers juges, l'a débouté de sa demande ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit, vice de forme ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris la parole le dernier, en violation du principe d'ordre public selon lequel le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole le dernier" ; Attendu que la partie civile, demanderesse, ne saurait se faire un grief d'une prétendue violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, lesquelles ne concernent que les prévenus ; D'où il suit qu'en application de l'article 600 dudit Code, le moyen présenté par la partie civile est irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a relaxé Jean A. du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de ses fonctions et de sa qualité et Alain J. du chef de complicité du même délit ; "aux motifs d'une part que cet article fait apparaître clairement, même si le fait est exprimé sous forme de questions que son auteur insinue que les fonds de la commune auraient pu contribuer au financement de la campagne électorale d'un parti politique dont le maire, Bernard A. est membre et que ce faisant aucun fait précis n'est imputé à Bernard A., lui-même ; "aux motifs d'autre part que l'auteur a entendu rester au stade de l'interrogation et que la teneur de l'article n'excède nullement le caractère polémique habituellement toléré dans le cadre d'une d campagne électorale ; "alors de première part que pour interprêter l'écrit qui leur est soumis, les juges doivent prendre en considération les éléments extrinsèques de nature à donner aux expressions incriminées leur véritable sens et à caractériser les infractions poursuivies ; que dans ses conclusions devant la Cour, A. faisait valoir qu'étant candidat aux élections régionales dans lesquelles s'insère l'article incriminé et maire en exercice du Val-de-Reuil, membre du parti socialiste, il ne pouvait y avoir de doute sur l'identité de la personne visée dans l'article et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors de deuxième part que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de l'écrit incriminé que les imputations qui y sont contenues en dépit de leur forme allusive ou interrogative insinuent que Bernard A. désigné sous le sobriquet "Bernard 1er" met à profit ses fonctions de maire pour détourner des fonds de la commune au bénéfice du parti socialiste auquel il adhère et plus précisément finance la campagne électorale de ce parti, qu'il refuse pour cette raison l'accès aux comptes de la commune et que le scandale éclatera lorsqu'il sera démis de ses fonctions ; que de telles imputations qui visent des faits déterminés particulièrement graves ont un caractère diffamatoire ; "alors de troisième part que l'arrêt ne pouvait sans se contredire énoncer qu'aucun fait précis n'était imputé par l'écrit à Bernard A. et faire ensuite état de l'excuse selon laquelle la teneur de l'article n'excèderait nullement le caractère polémique habituellement toléré dans le cadre d'une campagne électorale" ; "alors enfin que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire et que la circonstance qu'une imputation diffamatoire s'est produite au cours d'une campagne électorale ne modifie pas le caractère légal de ces imputations" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, entre dans les prévisions d de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée, sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuations ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que Bernard A. a fait citer devant la juridiction répressive, sous les préventions de diffamation publique envers un agent de l'autorité publique et citoyen chargé d'un mandat public, et complicité de ce délit, Jean A. et Alain J., respectivement directeur de publication du périodique "Le Courrier de l'Eure", et auteur signataire du texte incriminé, à raison de la publication, dans le numéro 427 de ce journal, daté du 5 mars 1986, à la page 14, d'un article intitulé "ou sont passés les F. 68 000 des cinémas", ainsi rédigé : "Val-de-Reuil Union, nous prie d'insérer. Début 1985. Lors du vote du budget, F. 80 000 furent prévus pour financer le déficit (déjà ??) prévu pour 3 mois de fonctionnement des salles de cinéma ; "Fin 1985. Lors du budget supplémentaire, les cinémas n'ayant fonctionné que 15 jours en 1985, la somme de F. 80 000 a été ramenée à F. 68 000. Vous avez bien lu : déficit de F. 68 000 pour 15 jours de fonctionnement des salles de cinéma, soit pour un an 263 000 000 de centimes !!! C'est impensable, il est impossible d'atteindre un tel déficit. Il y aura donc de l'argent de reste disponible. "Question. Serait-il possible, comme on le prétend, que de surplus, l'argent disponible et volontairement prévu à l'avance, serve sous couvert de divers frais d'impression, de publicité, de relations publiques extérieures, à financer en partie la campagne électorale du parti socialiste qui accessoirement est on ne peut mieux représenté à la mairie de Val-de-Reuil ? "Ne trouvez-vous pas, habitants de Val-de-Reuil que la débauche permanente et indécente d'affiches à la gloire du PS et de sa majesté "Bernard 1er" fait réfléchir ? "Hélas, nous autres élus de l'opposition municipale, nous ne pouvons vous le prouver. "Car tout contrôle est exclu. L'accès aux documents comptables de la mairie nous est refusé. La vérité des comptes, et elle promet d'être gratinée, éclatera lorsque le maire actuel sera retourné vaquer d dans cette firme à haute technologie qu'il affectionne tant" ; Attendu que la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, après relaxe des prévenus devenue définitive relève, pour débouter la partie civile de sa demande, "que l'article incriminé fait apparaître clairement, même si le fait est exprimé sous forme de question, que son auteur insinue que les fonds de la commune auraient pu contribuer au financement de la campagne électorale d'un parti politique, dont le maire, Bernard José A., est membre, que, ce faisant, aucun fait précis n'est imputé à Bernard José A. lui-même, et qu'un élément du délit de diffamation à son égard fait défaut" ; que les juges ajoutent "que, par ailleurs, l'auteur a entendu rester au stade de l'interrogation, et que la teneur de l'article n'excède nullement le caractère polémique habituellement toléré dans le cadre d'une campagne électorale" ; Mais attendu que l'écrit incriminé comporte notamment, après l'indication rappelée ci-dessus que l'argent municipal disponible pourrait servir à financer en partie la campagne électorale d'un parti politique, "qui, accessoirement est on ne peut mieux représenté à la mairie de Val-de-Reuil", une allégation relative "à la débauche permanente et indécente d'affiches à la gloire du PS et de sa majesté "Bernard 1er" (à savoir le demandeur, Bernard A., maire de Val-de-Reuil) ; que cet écrit ajoute "que l'accès aux documents comptables de la mairie... est refusé, que la vérité des comptes, et elle promet d'être gratinée, éclatera, lorsque le maire actuel sera retourné vaquer dans cette firme à haute technologie qu'il affectionne tant..." ; Attendu qu'il apparait ainsi que l'article dénoncé contient, non seulement dans les passages évoqués ci-dessus, mais dans son ensemble, et contrairement aux énonciations de l'arrêt, des imputations portant directement atteinte même sous forme dubitative ou par voie d'insinuation à l'honneur et à la considération du demandeur, maire de Val-de-Reuil, citoyen chargé d'un mandat public, à raison de ses fonctions ou de sa qualité ; Attendu, par ailleurs, que les imputations diffamatoires sont, de droit, faites avec l'intention de nuire, et que la circonstance qu'une imputation diffamatoire s'est produite au cours d'une campagne électorale ne modifie pas le caractère légal de l'imputation ; d Attendu que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges n'ont pas justifié leur décision, et que le moyen doit être accueilli ; D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui n'a pas fait l'exacte appréciation du texte soumis à l'examen de la cour d'appel, encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, du 23 février 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, sur les intérêts civils, seuls en cause ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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