Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.333
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comareg, société anonyme, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société ORP en qualité de comptable, en 1976, et passée au service de la société Comareg, en 1988, a été licenciée pour motif économique le 20 janvier 1993, à la suite de la suppression de son poste de comptable ;
Attendu que, pour condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les exigences des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 321-2 et suivants du Code du travail sur la nécessité de motiver la lettre de licenciement avaient pour but de permettre au salarié qui est frappé par cette mesure d'en connaître les raisons objectives, d'en contester éventuellement le bien-fondé, de rechercher s'il peut exister une autre solution et d'assurer avec efficacité la défense de ses droits, la méconnaissance de ces dispositions entraînant la nullité du licenciement, que dans la lettre de licenciement la Comareg invoquait le motif suivant :
"Motif économique d'ordre structurel à savoir : restructuration de la direction Ouest entraînant la suppression de votre poste", que ce motif qui n'était que la reproduction servile des termes de l'article L. 321-1 du Code du travail ne permettait pas à la salariée de vérifier la réalité du motif invoqué et de contrôler que la suppression de son poste de comptable était effectif et nécessaire, alors qu'il appartenait à l'employeur de lui donner toutes informations utiles comptables et administratives sur la nécessité de cette mesure et sur son impossibilité de lui proposer un emploi de remplacement dans la région de Rennes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur précisait que le licenciement résultait d'une restructuration de la société entraînant la suppression du poste de la salariée, ce qui constituait l'énoncé du motif économique exigé par la loi, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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