Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-19.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.828
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de M. François X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Union des transporteurs marnais, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, formulant le grief de défaut de réponse à conclusions ci-après reproduit en annexe, M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 juin 1993) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à payer les dettes de la société Union des transports marnais, en liquidation des biens ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... était président du conseil d'administration de la société débitrice à la date à laquelle a été fixée la cessation des paiements, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce dirigeant, loin de faire la preuve qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, a commis des fautes de gestion "ayant contribué à l'insuffisance d'actif" ;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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