Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SJ
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [G] [T] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SJ
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de relogement à effet au 16 juin 2021, ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [G] [T] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour une indemnité d’occupation payable à terme échu suite à l’incendie de son logement précédent.
Les échéances d’indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 17 janvier 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail , notifié à la CAPEX le 18 janvier 2024, a été délivré à Mme [G] [T] [K] pour avoir paiement d'un arriéré de 5242, 26 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, ELOGIE SIEMP a assigné Mme [G] [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1229 et 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- voir ordonner la résiliation de la convention de relogement provisoire par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, à compter de l’assignation,
- voir ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux et remise des clés, l’expulsion sans délai de Mme [G] [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs,
- voir condamner Mme [G] [T] [K] à payer la somme de 5155, 60 €, somme due au 19 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- voir condamner Mme [G] [T] [K] à payer l'indemnité d'occupation égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges qui auraient été payés à compter de l’assignation jusqu’à complète libération des lieux,
-voir condamner Mme [G] [T] [K] à payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de PARIS le 18 avril 2024.
A l'audience du 11 octobre 2024, ELOGIE SIEMP a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1082, 01 euros au 1er octobre 2024 suite à des règlements de Mme [G] [T] [K] et maintenu ses autres demandes.
ELOGIE SIEMP demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail.
ELOGIE SIEMP précise ne pas s’opposer à un délai de paiement de l’arriéré locatif dont il a convenu avec Mme [G] [T] [K] à hauteur de 40 € par mois en plus du loyer et des charges courantes.
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SJ
Mme [G] [T] [K] a formlulé son offre de 40 € par mois en plus du loyer et des charges courantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de ELOGIE SIEMP :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 18 janvier 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 18 janvier 2024. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 17 janvier 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [G] [T] [K] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 mars 2024.
En l’absence, constatée à l’audience, d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon ses revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [T] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [G] [T] [K] , à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort de l’audience que Mme [G] [T] [K] reste devoir à ELOGIE SIEMP une somme de 1082, 01 euros au titre de son arriéré de loyers et charges.
Il convient en conséquence de condamner Mme [G] [T] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire que la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect des délais par Mme [G] [T] [K], compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, et ce au montant de la dernière indemnité d’occupation et des charges révisées qui auraient été payés si la convention de relogement s’était poursuivie, et de condamner Mme [G] [T] [K] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [G] [T] [K] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et de la signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [G] [T] [K] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE ELOGIE SIEMP recevable à agir ,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 avril 2024 portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [G] [T] [K] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 1082, 01 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 11 octobre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 janvier 2024 ,
AUTORISE Mme [G] [T] [K] à s'acquitter de la dette par 24 mensualités de 40 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [G] [T] [K] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que ELOGIE SIEMP pourra, en ce cas, faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [T] [K], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [G] [T] [K] à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE, en ce cas, Mme [G] [T] [K] à payer à ELOGIE SIEMP, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, d’un montant égal au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [G] [T] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
CONDAMNE Mme [G] [T] [K] à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière LE PRESIDENT
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