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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-15.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.019

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° K 15-15.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 5]), 3°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [I] [L] et MM. [M] et [K] [L], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [B] [L] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] [L] et MM. [M] et [K] [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [B] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme [I] [L] et MM. [M] et [K] [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [I] [L], M. [K] [L] et M. [M] [L], d'une part, M. [B] [L], d'autre part, et portant sur le bien immobilier situé à Paris (15ème arrondissement), 88 avenue de Breteuil (lots 105 et 129), désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires à Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l'exclusion des notaires des parties, rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, commis un juge du tribunal pour surveiller ces opérations, et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, commis en qualité d'expert, M. [C], avec mission, notamment, de donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature, le cas échéant, sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse, en cas de licitation, ainsi que sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l'article 815-9 du code civil. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le partage judiciaire, les appelants demandent à la cour de dire y avoir lieu à la cession amiable indivise de [B] [L]. par application de l'article 824 du code civil ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, ils ne fournissent d'éléments de preuve sérieux de leur faculté d'acquérir la part de leur oncle, une simulation de prêt par un organisme bancaire étant dépourvue de toute portée dès lors que les candidats au prêt ne fournissent aucun justificatif sur le montant de leurs revenus, et leurs droits dans la succession de leur grand-mère étant parfaitement insuffisants pour régler la part de leur oncle, ainsi que cela résulte du projet d'état liquidatif du 15 mai 2014 de Me [Z], notaire, de sorte que leur demande doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de l'indivision. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le partage judiciaire, les parties s'opposent sur les modalités de sortie de l'indivision ; que [B] [L] expose que, dès le départ des locataires, il a manifesté son souhait de sortir de l‘indivision, soit par une vente à un tiers, soit par le rachat de sa part par ses coindivisaires, sur la base de 1 600 000 € pour la pleine propriété, mais que ceux- ci n'ont jamais répondu clairement quant au prix de cette vente et la date de sa réalisation ; que le défendeur affirme avoir toujours accepté, ainsi que ses frère et soeur, le principe d'une sortie amiable et réitérer cette volonté, rappelant que la part d'héritage qu'ils doivent percevoir de la succession de leur grand-mère doit leur permettre de racheter les 40 % appartenant à leur oncle ; que suivant les pièces versées aux débats : - par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2010, [B] [L] a informé ses coindivisaires de sa volonté de sortir de l'indivision, précisant que le bien indivis, d'une superficie de 156 m2, pouvait être vendu 1,5 M €, selon l'évaluation de l'agence immobilière RG & associés, soit 900 000 € pour les consorts [L] et 600 000 € lui revenant, - par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2010, Maître [Y], avocat des consorts [L], a informé [B] [L] de l'intention de vendre de ses clients et, à défaut, de solliciter un partage judiciaire, - [B] [L] a accepté cette proposition le 3 décembre 2010, par l'intermédiaire de Maître [R], son avocat, qu'il a ensuite saisi Maître [E], notaire à Paris, pour préparer un acte de vente, mais les consorts [L] n'ont pas répondu, - Maître [R] a écrit le 14 avril 2011 à Maître [Y] pour lui indiquer que, compte tenu du défaut de diligences de ses clients, le sien allait saisir le tribunal aux fins de vente judiciaire, que le 23 octobre 2011, [B] [L] a de nouveau proposé à ses neveux le rachat de sa part ou la vente du bien au meilleur prix, mais cette lettre, reçue en mains propres, est restée sans réponse, - les avocats des parties ont continué d'échanger, entre le 2 août et le 18 octobre 2012, mais sans pouvoir établir un accord sur le prix et les modalités de son paiement ; qu'il apparaît, dès lors, que la volonté des consorts [L] de sortir de l'indivision à l'amiable, en rachetant la part de leur oncle, n'est ni réelle, ni sérieuse ; qu'en effet, il ressort du jugement rendu le 28 février 2012 par ce tribunal que l'actif net de la succession de [G] [P], veuve [L] s'élève à 572.997,05 €, ce qui correspond à 114.599 € pour chaque enfant vivant ou représenté ; que, par arrêt du 30 avril 2013, communiqué pendant le délibéré sur la requête du tribunal, la cour d'appel de Paris a notamment : - dit que la lettre du 20 avril 2004 de [G] [P], veuve [L], valant testament olographe, emporte pour les héritiers dispense de rapport des libéralités qui leur ont été consenties, - dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur (,..) de vérifier au préalable, après réunion fictive des libéralités consenties, incluant des avantages indirects, à la masse de calcul définie par l'article 922 du code civil, l'absence d'atteinte à la réserve, puis de déterminer la masse successorale, la masse partageable et de dresser l'état liquidatif sur ces bases et, en cas de contestation, transmettre au juge commis un procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties ; qu'au regard des comptes à établir par le notaire, [K] [L] ne peut prétendre que la réserve sera atteinte, ni dans quelle proportion et qu'il serait, avec ses frère et soeur, en mesure de disposer rapidement de la somme nécessaire au rachat de la part de [B] [L] ; qu'en tout état de cause, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur la manière de procéder au partage, après plus de deux ans de discussions, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 815 du code civil, suivant lesquelles nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elles et portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 3] (lots 105 et 129), suivant les modalités précisées au dispositif ci-après ; que le patrimoine indivis étant soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire ; que les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 1], avec faculté de délégation, à l'exclusion des notaires des parties ; que compte tenu du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse à partager, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ; qu'en effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels...comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital ; qu'il appartient ainsi au notaire liquidateur de se faire remettre les comptes de l'indivision et de vérifier les justificatifs produits par les indivisaires, afin de déterminer les sommes susceptibles de revenir à chacun d'eux ; que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal de difficultés sur lequel le tribunal tranchera après, le cas échéant, une tentative de conciliation devant le juge commis ; que les parties sont en désaccord sur la valeur vénale du bien immobilier indivis et le rapport d'expertise Coextim, daté de février 2004, est trop ancien il y a donc lieu, au préalable, d'ordonner une expertise, suivant les modalités précisées au dispositif ci- après ; que les allégations du défendeur quant au paiement des loyers après le décès de l'usufruitière et la valeur des travaux effectivement réalisés dans l'appartement par les locataires sont indifférentes à la présente instance, à laquelle les époux [L] ne sont pas parties. 1) ALORS QU'aux termes de l'article 824 du code civil, l'attribution éliminatoire est seulement subordonnée à l'appréciation comparative des intérêts des indivisaires souhaitant maintenir entre eux l'indivision et du demandeur en partage ; qu'en déboutant les consorts [L] de leur demande d'attribution de la part indivise de leur oncle, M. [B] [L], sur l'appartement sis à Paris (15ème arrondissement), [Adresse 3], faute de fournir des éléments de preuve sérieux de leur faculté d'acquérir la part de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié comparativement, les intérêts en présence a violé l'article 824 du code civil. 2) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs écritures d'appel (p.5, dernier al. et p.6, al. 1 à 3), les consorts [L] avaient soutenu que l'appartement indivis entre eux et M. [B] [L], de par sa situation et sa superficie, rapporterait un loyer de 4 000 € par mois et qu'en conséquence, à supposer même qu'ils ne recueilleraient aucun droit dans la succession de leur grand-mère, Mme [P] veuve [L], ils obtiendraient un prêt leur permettant de régler les 40 % de droits indivis de leur oncle, ainsi qu'ils en justifiaient par une attestation de la BNP PARIBAS et les simulations de prêts qui y était jointent ; que, cependant, pour débouter les consorts [L] de leur demande d'attribution de la part indivise de M. [B] [L], la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'ils ne fournissaient pas d'éléments de preuve sérieux de leur faculté d'acquérir la part de leur oncle, considérant qu'une simulation de prêt par un organisme bancaire serait dépourvue de toute portée dès lors que les candidats au prêt ne fournissent aucun justificatif sur le montant de leurs revenus et que leurs droits dans la succession de leur grand-mère étant parfaitement insuffisants pour régler la part de leur oncle ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été expressément invitée, en fonction des différentes simulations de prêt que les exposants avaient versées aux débats, le seul montant du loyer à leur revenir en cas de location de l'appartement concerné, compte tenu de sa situation privilégiée et de sa superficie, n'était pas de nature à leur permettre de régler les 40 % de droits indivis de leur oncle, M. [B] [L], sur la base de la valeur retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'absence de garantie financière des attributaires et l'incertitude du paiement de la soulte à M. [B] [L], a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 824 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme [I] [L], de M. [K] [L] et de M. [M] [L] tendant à dire que M. [B] [L] sera redevable d'une indemnité pour jouissance privative et exclusive de la cave attachée à l'appartement indivis situé à Paris (15ème arrondissement), [Adresse 3], et ce depuis l'état des lieux de sortie de février 1991. AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation pour la cave, les appelants ne font nullement la preuve de l'occupation privative de la cave par l'intimé, aucun élément produit n'établissant qu'il utilisait cette dépendance, et aucune réclamation des clefs per les appelants n'ayant été formulée, de sorte que leur demande à ce titre, non chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions, mais mentionnée à concurrence de 173 548,38 € pour l'indivision, soit 104 129,03 € pour leur part de 60 % dans les motifs, ce qui apparaît parfaitement démesuré et inopérant en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, doit être rejetée. 1) ALORS QUE la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose ; que le fait pour un indivisaire de détenir seul les clefs d'un bien indivis lui permettant d'en avoir la jouissance exclusive et privative suffit donc à le rendre redevable d'une indemnité d'occupation, peu important qu'il n'ait pas utilisé de manière effective ce bien et que les autres indivisaires ne lui ait pas réclamé un jeu de clefs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p.7), les exposants avaient fait valoir que M. [B] [L] avait toujours disposé des clefs de la cave, qu'il ne leur avait jamais restitué ces clefs et que ce dernier, qui, dans ses propres écritures (p.20, al.7), soutenait qu'il n'y avait pas lieu à restituer la clef mais à en établir un double, s'était, en conséquence, octroyé la jouissance exclusive de la cave depuis 3 ans ; qu'en retenant, qu'aucun élément produit n'établissait que M. [B] [L] utilisait cette dépendance et qu'aucune réclamation de ces clefs par les exposants n'avait été formulée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte aucunement des conclusions d'appel de M. [B] [L] que, pour s'opposer à la demande des exposants tendant à sa condamnation à payer une indemnité pour son occupation de la cave, celui-ci ait soulevé le moyen pris de ce que leur demande à ce titre n'était pas chiffrée dans le dispositif de leurs écritures d'appel en contravention de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la demande des exposants, à l'encontre de M. [B] [L], au titre de l'indemnité d'occupation pour la cave, n'était pas chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3) ALORS QU'une demande non chiffrée dans le dispositif des conclusions d'appel d'une partie n'est pas, de ce seul fait, irrecevable et qu'il appartient dans ce cas à la cour d'appel d'inviter l'appelant à évaluer cette demande ; qu'en relevant, pour débouter les exposants de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [L] à leur payer une indemnité d'occupation pour la cave, que cette demande n'était pas chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions d'appel quand il lui appartenait de les inviter à évaluer cette demande, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile. 4) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'une demande n'a pas été chiffrée, le juge ne peut rejeter cette demande sans rechercher si son montant était ou non déterminable ; qu'en déboutant les exposants de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [L] à leur payer une indemnité d'occupation pour la cave du seul fait que cette demande n'était pas chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions d'appel sans rechercher si le montant de cette indemnité n'était pas déterminable, notamment au regard de la somme sollicitée dans les motifs de leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme [I] [L], de M. [K] [L] et de M. [M] [L] tendant au paiement par M. [B] [L] de la somme de 173 548,38 € pour refus de louer l'appartement indivis situé à Paris (15ème arrondissement), 88 avenue de Breteuil. AUX MOTIFS QUE sur la privation de loyers, les appelants soutiennent que l'intimé a refusé de donner à bail l'appartement alors qu'ils voulaient le louer ce dont ils déclarent apporter la preuve par le mandat donné à un agent immobilier à cette fin et qu'ainsi l'indivision a été privée de la somme de 173 548,38 € dans le dispositif des écritures (146 615,20 € dans ces motifs) ; que la conclusion d'un bail sur un bien indivis est régie par les dispositions de l'article 815-3 du code civil et en dehors de ce cadre juridique, peut résulter de l'accord de l'ensemble des indivisaires que les appelants ne démontrent pas avoir recherché, ce projet au demeurant apparaissant totalement inopportun, eu égard aux droits conférés au locataire en contradiction avec la sortie de l'indivision que l'intimé poursuit légitimement ; qu'en conséquence, la demande des appelants doit être rejetée. 1. ALORS QU'UN co-indivisaire ne peut sans motif légitime s'opposer à la mise en location d'un bien indivis ; que la seule volonté de vendre le bien indivis n'empêche pas la location du bien à titre précaire le temps de la réalisation de la vente ; qu'en se bornant à relever que la location était incompatible avec le projet de sortie de l'indivision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 815-3 et 1382 du code civil. 2. ALORS QUE M. [B] [L] ne donnait aucun motif à son refus de louer le bien indivis ; qu'en relevant d'office le moyen pris de la contradiction entre la location et la cessation de l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas permis aux co-indivisaires de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office a violé l'article 16 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. [C] formée par Mme [I] [L], M. [K] [L] et M. [M] [L]. AUX MOTIFS QUE sur l'expertise de M. [C], les appelants en demandent la nullité, l'expert ayant selon eux déposé son rapport évaluant l'appartement sans les avoir convoqués ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [C] et de sa lettre du 6 janvier 2014 à Me Moutier, avocat des appelants, que la réunion d'expertise du 21 novembre 2013 a eu lieu après le report du rendez-vous à deux reprises à la demande des appelants ; que le 21 novembre 2013, Mme [V], leur mère, les représentait ; que la réunion s'est tenue en présence d'un huissier mandaté par cette dernière, de M. [A] [L], frère de l'intimé, présent pour ouvrir les portes, et de l'avocat de l'intimé; qu'aucun grief n'est donc fondé en ce qui concerne le respect du contradictoire, de sorte que la demande de nullité du rapport précité, dépourvue de tout fondement doit être rejetée. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de leurs conclusions d'appel (p.8) prises de ce que l'expert avait déposé son rapport sans les avoir régulièrement convoqués, en méconnaissance du principe du contradictoire, les exposants avaient versé aux débats l'attestation de leur mère, Mme [V] [L], selon laquelle l'expert judiciaire, M. [C], avait expressément reconnu que toutes les convocations en vue de l'expertise qu'il leur avaient adressées lui étaient revenues en raison de ce que les adresses étaient « invalides » et que leur avocat lui avait pourtant donné leur adresse actuelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette attestation de nature à établir que les exposants n'avaient pas été régulièrement convoqués aux opérations d'expertise, en violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nouvelle expertise immobilière formée par Mme [I] [L], M. [K] [L] et M. [M] [L]. AUX MOTIFS QUE sur une nouvelle expertise confiée à un autre expert ; que les appelants souhaitent la nomination d'un expert pour évaluer : - le montant de l'indemnité d'occupation de la cave, - le montant des travaux réalisés par M. et Mme [L], - le montant des travaux de remise en état, -la valeur locative du bien ; que cette demande est infondée dès lors que la cour a rejeté toute demande au titre de l'indemnité d'occupation de la cave, que M. [C] a donné tous éléments sur la valeur locative du bien et que les époux [L] n'étant pas en la cause, aucune mesure d'instruction les concernant ne saurait être ordonnée; ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen de cassation en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme [I] [L], de M. [K] [L] et de M. [M] [L] tendant à dire que M. [B] [L] sera redevable d'une indemnité pour jouissance privative et exclusive de la cave attachée à l'appartement indivis entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a également rejeté la demande de nouvelle expertise immobilière formée par les exposants portant sur le montant de l'indemnité d'occupation de cette cave et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [K] [L] ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux situés à Paris (15ème), 88 avenue de Breteuil (lots 105 et 129) dans les quinze jours de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant un délai d'un mois, après lequel il sera à nouveau fait droit, sur la requête de la partie la plus diligente. AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 20février 2013, établi à la requête de M. [B] [L], que l'appartement indivis n'est toujours pas libre de toute occupation, ni vide de mobilier ; que le procès-verbal d'huissier du 21 octobre 2013, établi également à la requête de M. [B] [L], fait le même constat; que selon l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité »; qu'il résulte des conclusions des appelants que ceux-ci ne réclament pas d'occuper les lieux en contrepartie du paiement d'une indemnité d'occupation ; que par ailleurs, seule la vente du bien, amiable ou judiciaire, permet en l'espèce de sortir de l'indivision, de sorte que l'occupation privative, même si elle n'est pas exclusive, est incompatible avec les droits de M. [B] [L] de parvenir à la vente du bien ; qu'en conséquence, le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [K] [L] ou de tout occupant de son chef sous astreinte, doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'indemnité d'occupation, [B] [L] demande également la condamnation de [K] [L] au paiement d'une indemnité pour son occupation privative du bien indivis ; qu'il fait valoir que le bien indivis a été occupé ponctuellement par [I], puis par [K] [L], sans aucune contrepartie alors qu'il acquitte les taxes foncières depuis sept ans sans pouvoir en jouir lui-même ; que [K] [L] réplique que [B] [L] a toujours refusé de louer le bien à un tiers, ce qui lui a causé, ainsi qu'à ses frère et soeur, un préjudice important ; qu'il reconnaît avoir occupé le bien indivis à compter d'août 2011 et jusqu'en septembre 2012, mais rappelle qu'il n'a jamais changé les serrures et que son oncle pouvait librement rentrer dans l'appartement ; que le gardien de l'immeuble atteste qu'[I] [L] a bien organisé un déménagement au 1er droit en août 2011 et que [K] [L] a bien occupé cet appartement après en septembre 2011, seul ou avec des amis ou sa mère et il ressort du courrier entre avocats daté du 10 octobre 2012 que ses affaires seraient toujours dans les lieux ; que si l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, il n'est pas démontré, au vu des pièces produites, que [K] [L] aurait eu, seul, la libre disposition du bien indivis, ni que son occupation excluait son utilisation par ses coindivisaires ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'il a reçu un jeu de clefs le 11février 2011, à l'occasion du constat des lieux effectué par un huissier et que les serrures n'ont pas été changées ; que l'huissier a constaté alors que l'appartement était vide ; que les photographies communiquées par le demandeur témoignent, par ailleurs, du caractère précaire de l'occupation ponctuelle du défendeur ; que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation sera donc rejetée ; que [K] [L] devra cependant libérer les lieux de ses affaires, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. ALORS QU'en application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; qu'en sa qualité de propriétaire indivis de l'appartement concerné, M. [K] [L] pouvait donc user librement de cet appartement et qu'il ne pouvait être procéder à son expulsion quand bien même M. [B] [L] aurait-il exprimé la volonté de sortir de l'indivision et de vendre l'appartement indivis ; qu'en ordonnant néanmoins l'expulsion de M. [K] [L] sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.

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