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Cour administrative d'appel de Douai, 30 novembre 2022. 22DA01995

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01995

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 1er mars 2022 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201109 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A, né en 1973, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident son épouse et l'un de ses enfants. Il a déclaré être entré en France en août 2012 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en décembre 2012. Les pièces versées au dossier n'établissent pas la continuité ultérieure, jusqu'en 2018, de la présence en France de M. A. Celui-ci n'a demandé un titre de séjour qu'en janvier 2021. 3. En deuxième lieu, si l'autre enfant de M. A réside en France, y est scolarisé et a bénéficié de l'assistance de son père lorsque, enfant, il a été hospitalisé pour une scoliose, il était devenu majeur à la date de l'arrêté et il est hébergé par son oncle. 4. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé et même si son frère l'héberge, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, la condition de résidence en France depuis plus de dix ans n'étant pas remplie à la date de l'arrêté, et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 30 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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