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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-18.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.841

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Y... NGUYEN, né le 1er juillet 1913 à Hanoï (Nord Vietnam), de nationalité française, demeurant ... (14e), 2°/ Madame Thi Z... Thu A..., épouse B... VAN BIEU, née le 14 janvier 1939 à Hanoï (Nord Vietnam), de nationalité vietnamienne, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de : 1°/ Madame veuve TRAN THI E..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ Madame X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Roger, avocat de M. Y... Nguyen et de Mme Thi Minh H... A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme veuve Tran Thi E... et de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'une convention en date du 12 décembre 1973 et d'une reconnaissance de dette en date du 15 janvier 1974, M. Y... Nguyen a reconnu avoir emprunté à Mme Tran Thi E... et à Mme X... la somme de 100 000 francs, remboursable à première demande et productive d'un intérêt au taux de 12 % l'an payable par trimestre, tandis que Mme C... déclarait se porter caution solidaire des obligations de son père, M. Y... Nguyen ; que, les 7 et 14 décembre 1984, les prêteurs ont assigné M. A... et Mme C... en paiement solidaire de la somme de 220 000 francs représentant le capital et les intérêts de ce prêt au 15 janvier 1984, outre les intérêts capitalisés de cette somme à compter du 16 janvier 1984 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 octobre 1986) a condamné M. A... et Mme C... à payer solidairement à Mmes Tran Thi E... et Buy Van I... la somme de 100 000 francs, en principal, avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 7 décembre 1979 ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir examiné le reçu en date du 29 juillet 1974 produit pour la première fois en cause d'appel par M. A..., ainsi libellé : "Reçu de M. Nguyen Y... la somme de 103 500 francs dont.... Cette somme représente : 1°/ le remboursement intégral du prêt de 100 000 francs consenti par Mme Tran Thi E... à M. Nguyen Y... à partir du 20 avril 1974, 2°/ les intérêts de ce prêt pour la période du 24 avril 1974 au 29 juillet 1974, date du remboursement..." et signé, pour Mme Tran Thi E..., par son fils "Huynh Tan D...", la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de ce document, a estimé qu'il n'était pas de nature à démontrer que M. A... s'était libéré de la dette qu'il avait reconnue le 15 janvier 1974 et dont il ne contestait ni le principe ni le montant ; qu'en énonçant qu'il n'était ni établi ni même allégué que Mme Tran Thi E... aurait donné pouvoir à M. Huynh F... D... de recevoir le remboursement du prêt par elle consenti, que Mme Tran Thi E... n'avait pas ratifié ce paiement et qu'il n'existait ni preuve ni commencement de preuve qu'elle en aurait profité, les juges du second degré, sans modifier les termes du litige, ont retenu que ce reçu, signé par un tiers, ne se rapportait pas à la reconnaissance de dette litigieuse et ne justifiait pas que Mme G... Thi Sam avait profité du versement qu'il mentionnait ; Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que ce reçu ne constituait pas la preuve du remboursement du prêt contracté le 15 janvier 1974, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le signataire de cet acte était investi d'un mandat apparent engageant Mme Tran Thi E..., ni si celle-ci avait ratifié le paiement fait à ce "mandataire" ; Attendu, enfin, qu'ayant souverainement estimé, par adoption des motifs des premiers juges, que la lettre du 22 janvier 1975 adressée par Mme X... à M. A... et mentionnant, parmi les "pièces jointes", " une ancienne reconnaissance de dette" qu'elle lui restituait, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit du remboursement du prêt litigieux et que ce document révélait que les parties étaient en relations d'affaires qui rendaient parfaitement vraisemblable l'existence d'autres reconnaissances de dette, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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