Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-13.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.650
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hanssart, société anonyme dont le siège social est 80400 Hombleux,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Sommeroye, dont le siège social est ...,
2 / de M. Guy X..., demeurant ...,
3 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hanssart, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Sommeroye, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal du 29 mars 1993 indiquait que, pour le lot couverture, la réception était prononcée avec des réserves et que le maître de l'ouvrage et l'architecte n'avaient pas cessé d'adresser des courriers pour réclamer la reprise des désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, d'une part, retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la société Hanssart, spécialisée en constructions métalliques, était tenue de signaler les erreurs de conception de l'architecte, de nature à nuire à la qualité de l'immeuble, et, d'autre part, répondu aux arguments qui lui étaient opposés en adoptant souverainement les constatations techniques du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hanssart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hanssart à payer à la SCI Sommeroye la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hanssart ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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