Texte intégral
MINUTE N° 560/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 décembre 2023
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04543 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7ER
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [E] [J] épouse [F] et
Monsieur [Z] [F]
demeurant tous deux [Adresse 21] à [Localité 19]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [N] est propriétaire de parcelles de terrain situées [Adresse 22] à [Localité 19] (68) cadastrées section IV [Cadastre 8]/[Cadastre 2], [Cadastre 9]/[Cadastre 2], [Cadastre 15]/[Cadastre 1], [Cadastre 16]/[Cadastre 1], [Cadastre 17]/[Cadastre 2] et [Cadastre 18]/[Cadastre 2].
Le 9 juin 2020, la SARL Cyrimmo a vendu à M. [Z] [F] et Mme [E] [J], son épouse des parcelles de terrain situées [Adresse 21] à [Localité 19] cadastrées section IV [Cadastre 12]/[Cadastre 10], [Cadastre 13]/[Cadastre 11] et [Cadastre 14]/[Cadastre 11] lieudit [Adresse 22] d'une surface de 2a68ca sur lesquelles ils ont fait construire une maison ainsi qu'un mur lequel a été édifié au courant du mois de janvier 2022.
Se prévalant d'une servitude de passage à pied et en voiture notamment sur le fonds servant cadastré section IV [Cadastre 13]/[Cadastre 3] donnant sur l'[Adresse 21], M. [N], le 9 juin 2022, a fait assigner les époux [F]-[J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir, outre l'allocation de dommages et intérêts, leur condamnation à démolir le mur érigé en violation de la servitude sur la parcelle cadastrée section IV [Cadastre 13]/[Cadastre 3] inscrite au Livre foncier de [Localité 19] et à laisser le libre accès à cette servitude sous astreinte.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a :
condamné solidairement M. « [Z] » [F] et Mme [E] [J] à démolir la partie du mur érigé en violation de la servitude sur la parcelle cadastrée S IV n°[Cadastre 4]/[Cadastre 3] inscrite au livre foncier de [Localité 19] et à laisser le libre accès à cette servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
débouté M. [C] [N] de ses autres demandes ;
condamné M. « [Z] » [F] et Mme [E] [J] à payer à M. [C] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. « [Z] » [F] et Mme [E] [J] aux entiers dépens de cette instance.
Sur la demande de démolition, après avoir rappelé les dispositions de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le juge a indiqué qu'il était constant que la servitude de passage grevant la parcelle des époux [F]-[J] ne figurait pas au Livre foncier de [Localité 19] lors de la réalisation de la vente, ce dernier ayant fait l'objet postérieurement d'une rectification et que M. [C] [N] avait informé ces derniers des changements intervenus lesquels avaient néanmoins construit un mur sur leur terrain de nature à obstruer la servitude de passage, de sorte que ce mur devait être détruit.
Le juge a rejeté la demande de provision de M. [N] au motif de l'existence d'une contestation sérieuse quant au succès de l'opération immobilière dont il faisait état.
Les époux [F]-[J] ont formé appel à l'encontre de cette ordonnance le 15 décembre 2022, par voie électronique.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le délégué de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Colmar a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 13 décembre 2022 susvisée.
Selon ordonnance du 4 janvier 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, les époux [F]-[J] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
y faisant droit :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau :
débouter M. [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
dire n'y avoir lieu à démolition du mur qu'ils ont érigé ;
plus subsidiairement :
dire que l'astreinte sera réduite et ne commencera à courir que dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner M. [N] aux entiers dépens des deux instances et à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire n'y avoir lieu à application au profit de M. [N] de ces mêmes dispositions tant pour la procédure d'appel que pour la procédure de première instance.
Les époux [F]-[J] exposent qu'il n'existait aucune servitude de passage grevant leur fonds au profit des parcelles propriétés de M. [N] lors de l'acquisition de leur terrain, ni au moment où le notaire, Maître [O], a demandé un certificat d'inscription après la réalisation de la vente à leur profit, la servitude revendiquée par M. [N] n'existant pas et ayant été inscrite postérieurement à l'acquisition de leur parcelle.
Ils considèrent qu'ainsi ils ont acquis leurs droits réels opposables au tiers dont notamment à M. [N] en juin 2020, plus de dix mois avant que les servitudes litigieuses n'apparaissent au Livre foncier en avril et mai 2021, de sorte qu'il existe une discussion tout à fait sérieuse sur l'existence et l'opposabilité de la servitude revendiquée, laquelle ne permet pas au juge des référés de considérer que la démolition du mur serait nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils soulignent qu'il ne peut y avoir de trouble illicite en l'absence de certitude quant à l'existence et à l'opposabilité de la servitude litigieuse, même si M. [N] leur a indiqué par écrit qu'ils devaient penser à sa servitude lorsqu'ils ont voulu construire le mur.
Ils font encore valoir que les mentions du Livre foncier dont les servitudes conventionnelles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur inscription et, en tout état de cause, que les rectifications intervenues au Livre foncier ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle et ce aux fins de préserver la sécurité du Livre foncier et des actes juridiques.
Ils ajoutent que si la rectification opérée leur était déclarée opposable, cela leur causerait un préjudice évident qui leur imposerait après la vente, une servitude de passage qui n'était pas inscrite au Livre foncier au demeurant sur un terrain extrêmement petit de 2 ares 68 et qui aurait pour effet d'en limiter l'usage.
Ils considèrent que la demande de M. [N] est difficilement compréhensible dès lors qu'il est propriétaire d'un certain nombre de parcelles dont il prétend qu'elles sont enclavées mais à supposer que la servitude litigieuse revendiquée sur le terrain des concluants puisse leurs être opposée, elle ne permettrait en tout état de cause pas la desserte des propriétés de M. [N] puisque ce dernier ne dispose d'aucun droit de passage sur les terrains avoisinants qui lui permettrait un accès vers l'impasse.
Ils entendent donc opposer à M. [N] l'application de l'article 703 du code civil aux termes duquel les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Ils indiquent encore qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite que si la servitude permet un usage et une desserte des terrains de M. [N], ce qui n'est pas le cas.
A titre très subsidiaire, si la cour devait confirmer l'ordonnance, les époux [F]-[J] demandent de diminuer ou de supprimer l'astreinte et d'en reporter le point de départ à compter d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Ils font état d'une contradiction dans l'ordonnance entreprise puisque sur la demande de provision, le premier juge a considéré qu'il existait une contestation sérieuse quant au succès de l'opération immobilière envisagée dès lors que M. [N] ne disposait pas de servitude sur les fonds voisins pour mener à bien son projet.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
rejeter l'appel ;
confirmer la décision entreprise en toute disposition ;
condamner M. [F] et Mme [J] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
M. [N] entend rappeler la réglementation relative à une inscription rectificative de la servitude, l'article 90 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 prévoyant que la rectification permet le rétablissement de la servitude avec son ancien rang sans préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang.
Il indique que l'assiette de la servitude était inscrite antérieurement à l'acquisition du 9 juin 2020 et que la rectification la rend totalement opposable puisqu'il n'y a pas de préjudice susceptible d'être opposé aux tiers et qu'une telle rectification ne crée pas une nouvelle servitude mais en fait bénéficier le fonds dominant appartenant à M. [N].
Il souligne que lorsque cette rectification est intervenue, le mur n'était pas encore érigé et que les époux [F]-[J] reconnaissent avoir eu connaissance de la servitude avant l'édification du mur, début 2022, étant précisé que la servitude conventionnelle remonte à 1923, a fait l'objet d'une réinscription rectificative en 2021 et que, préalablement et, dès le 1er octobre 2019, M. [N] s'était adressé à la société Cyrimmo pour rappeler l'existence du droit de passage inscrit au Livre foncier vers l'impasse Nord et lui demander la possibilité de jouir de ce droit de passage au plus vite.
M. [N] indique que la situation bloque totalement son projet immobilier précisant qu'il a d'ores et déjà effectué une déclaration préalable pour division foncière.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le prénom de M. [F] s'orthographiant « [Z] » et non « [Z] », il y a lieu de rectifier l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de démolition
Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'analyse de l'acte de vente du 9 juin 2020 de parcelles de terrain par la SARL Cyrimmo aux époux [F]-[J] permet de constater que si aucune servitude de passage n'y est, effectivement, stipulée au bénéfice des parcelles cadastrées section IV [Cadastre 8]/[Cadastre 2], [Cadastre 9]/[Cadastre 2], [Cadastre 15]/[Cadastre 1], [Cadastre 16]/[Cadastre 1], [Cadastre 17]/[Cadastre 2] et [Cadastre 18]/[Cadastre 2] dont M. [N] est propriétaire, y est signalée l'existence d'un droit de passage à pied et pour voitures au bénéfice de la parcelle « SE n°[Cadastre 7] (p) CF DE [Localité 20] », le libellé de la parcelle constituant, à l'évidence, une anomalie de nature à interpeller les acquéreurs puisque cette parcelle n'est pas voisine de celles acquises par les époux [F]-[J].
Cette anomalie résulte d'une inscription erronée au Livre foncier laquelle a fait l'objet d'une rectification signée le 25 octobre 2021, un droit de passage à pied et pour voitures étant acté à la charge des fonds servants [Localité 19] SIV n°[Cadastre 4]/[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] et au bénéfice notamment des fonds dominants [Cadastre 8]/[Cadastre 2], [Cadastre 17]/[Cadastre 2] et [Cadastre 18]/[Cadastre 2].
S'il est vrai que l'article 90 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au Livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle, force est de constater qu'avant la construction du mur litigieux, les époux [F]-[J] ont eu connaissance, d'une part, de l'anomalie dont il a été fait état précédemment existant dans l'acte de vente et, d'autre part, de la rectification du Livre foncier puisque M. [N] a pris l'initiative d'en informer M. [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 8 janvier 2022.
Considération prise de ce que l'inscription incorrecte a été rectifiée avec son ancien rang et de ce que la connaissance de cette rectification a été donnée à M. [F] avant le début des travaux d'édification du mur litigieux, il apparaît que cette dernière caractérise un trouble manifestement illicite au détriment de M. [N] qui nécessite que les époux [F]-[J] soient condamnés à démolir le mur en sa partie édifiée sur la parcelle [Cadastre 13] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la question de l'opposabilité de la servitude de M. [N] à l'égard des époux [F]-[J] ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.
Il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de quatre mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée sur la démolition et le principe de l'astreinte mais infirmée sur les modalités de l'astreinte.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d'appel, les époux [F]-[J] sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
La demande d'indemnité des époux [F]-[J] formulée sur le fondement de ce dernier article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
RECTIFIE l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 13 décembre 2022 en ce que le prénom de M. [F] s'orthographie « [Z] » ;
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 13 décembre 2022 en ce qu'elle a laissé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance pour la démolition et a assorti la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Statuant de nouveau sur ce seul point :
DIT que la démolition devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée maximale de quatre mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 13 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Z] [F] et Mme [E] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [F] et Mme [E] [J] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE M. [Z] [F] et Mme [E] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,
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