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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.518

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Danzas ayant son siège social à Bale (Suisse) ayant un établissement principal à Paris et agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de : 1°/ la société anonyme Alsthom Unelec dont le siège social est ..., 2°/ la société anonyme Transport Guinchard ayant son siège social à Baume-les-Dames (Doubs), ..., 3°/ M. Louis X..., syndic du réglement judiciaire de la société anonyme Guinchard demeurant 74, grande rue, Besançon (Doubs), 4°/ la Mutuelle générale française accidents société d'Assurance à forme mutuelle ayant son siège ... (Sarthe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anoyme Danzas, de Me Jousselin, avocat de la société anonyme Alsthom Unelec, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Danzas, dont la responsabilité a été retenue, en qualité de commissionnaire de transport pour des avaries subies par l'armoire à commande numérique d'un tour qu'elle avait fait acheminer par route chez la société Sculfort à Mulhouse, sur ordre de la société Alsthom Unelec, reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 1988) de l'avoir condamnée à payer à cette dernière le prix intégral de remplacement de ce matériel, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société Danzas avait fait valoir par voie de conclusions que l'évaluation du coût de remplacement de la commande numérique proposé par l'expert, comprenait le coût des transformations, d'un montant de 185 960,00 francs pour lesquelles le tour sinistré était expédié à la société Sculfort et que ce coût devait donc venir en déduction de l'évaluation du préjudice subi par la société Alsthom ; que la cour d'appel, en affirmant que l'évaluation fixée par l'expert ne faisait l'objet d'aucune critique, a dénaturé les conclusions précitées et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant énoncé que l'évaluation fixée par l'expert judiciaire ne faisait l'objet d'aucune "critique technique" et ayant fait siennes les constatations et appréciations de l'expert, écartant en cela toutes prétentions contraires, la cour d'appel n'a ni dénaturé ni délaissé les conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Danzas fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé à la société Alsthom des intérêts à compter du 9 mai 1979, date de l'acte introductif d'instance, sur l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel et du préjudice financier, alors que, selon le pourvoi, le juge ne peut accorder aux créanciers des intérêts sur les dommages-intérêts à compter du jour de la demande qu'à titre compensatoire ; que la cour d'appel ne pouvait donc accorder à la société Alsthom des intérêts à compter du 9 mai 1979 sur une indemnité dont le montant n'était pas fixé avant la date du jugement et qui était destinée pour partie à réparer le préjudice financier né postérieurement à la demande, sans jusitifer leur caractère compensatoire ; qu'elle a ainsi violé par fausse application l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond n'ont fait qu'user des pouvoirs remis à leur discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, applicable au cas d'espèce, d'où il suit que la disposition critiquée est jusitifée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz