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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 novembre 2022. 2204045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204045

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) La Chapelle demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de Pauillac a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 février 2022. Elle fait valoir que, sur la même parcelle, le maire avait pris une décision de non opposition à travaux le 31 mai 2013, et qu'un permis de construire a été délivré à d'autres pétitionnaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les circonstances que le maire de Pauillac a rendu le 31 mai 2013 une décision de non opposition à déclaration préalable pour des travaux portant sur la même parcelle, et qu'un permis de construire a par ailleurs été délivré à des tiers pour un projet sur une parcelle située au Bois du Barrail, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui du recours de la SCI La Chapelle dirigé contre l'arrêté attaqué du 18 février 2022. Par suite, ce recours doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI La Chapelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Chapelle. Fait à Bordeaux le 24 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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