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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-87.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.894

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marianne X... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marianne X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour escroquerie au jugement commise courant 1991, 1992, 1994 et 1995, pour avoir donné congé à son locataire, Jean-Marc Y..., pour reprise personnelle, alors qu'elle n'avait pas l'intention de s'installer dans l'immeuble loué et pour s'être faussement domiciliée chez sa soeur, aux fins d'obtenir l'expulsion de son locataire en trompant le tribunal d'instance saisi ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information formulée par la partie civile portant, notamment, sur les années 1983 à 1989, les juges du second degré énoncent que la présente procédure pénale ne concerne que la période visée dans la prévention qui détermine leur compétence et que, pour cette période, ils ne peuvent que constater que la procédure est complète et qu'aucun complément d'information n'est nécessaire ; Attendu qu'en cet état, la compétence de la juridiction étant déterminée par l'acte de saisine et l'opportunité d'un supplément d'information relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique, pour le surplus, l'absence de réponse à des griefs ne se référant qu'à des faits non visés à la prévention ou à des litiges relevant des seules juridictions civiles et donc totalement inopérants dans la présente procédure, doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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