Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.633
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° V 19-20.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
L'établissement public Bordeaux métropole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.633 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... D..., domicilié [...] ,
3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bordeaux métropole, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Bordeaux,15 mai 2019) fixe le montant des indemnités revenant à MM. R... et L... D... (les consorts D...) au titre de l'expropriation partielle, au profit de l'établissement public Bordeaux métropole, d'une parcelle leur appartenant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
2. L'établissement Bordeaux métropole fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 24 100 euros l'indemnité d'expropriation due aux consorts D..., à raison de 21 000 euros pour l'indemnité principale et de 3 100 euros pour l'indemnité de remploi, alors :
« 1°/ que l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour d'appel ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que ce délai s'applique également aux mémoires complémentaires dès lors que ceux-ci modifient les prétentions ou contiennent une argumentation nouvelle ; qu'en se fondant en l'espèce sur la demande indemnitaire des consorts D... que ceux-ci ne formulaient que dans un mémoire complémentaire déposé plus de trois mois après leur déclaration d'appel, sans rechercher, au besoin d'office, à quelle date avaient été déposé ce mémoire complémentaire des appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ;
2°/ que le juge statue dans la limite des prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; que par suite, il est exclu que les juges, sur la seule base de la proposition du commissaire du gouvernement, allouent une indemnité supérieure à celle sollicitée par l'exproprié ; qu'en fixant en l'espèce l'indemnité d'expropriation à la somme de 24 100 euros telle que le proposait le commissaire du gouvernement, quand MM. D..., dans leurs premières conclusions, seules recevables, ne sollicitaient qu'une indemnité d'expropriation totale de 15 706 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 311-22 du code de l'expropriation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-22 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
3. Selon le premier de ces textes, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Par application du second, l'appelant est irrecevable à former une demande nouvelle dans un mémoire complémentaire déposé plus de trois mois à dater de sa déclaration d'appel.
4. Pour fixer l'indemnité principale et l'indemnité de remploi comme il le fait, l'arrêt retient que, à l'instar du commissaire du gouvernement, pour tenir compte du zonage particulièrement favorable de la parcelle, il convient d'arrêter l'indemnisation des expropriés sur la base de 500 euros par mètre carré.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'évaluation proposée par le commissaire du gouvernement, laquelle était supérieure à celle résultant du mémoire de l'expropriant et du mémoire des appelants déposé dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, seul recevable, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement sur le montant de l'indemnité d'expropriation et la fixe à la somme de 24 100 euros pour l'indemnité principale et 3 100 euros pour l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. L... D... et M. R... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Bordeaux métropole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Bordeaux Métropole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, outre les indemnités accessoires, il a fixé à la somme de 24.100 euros l'indemnité d'expropriation due par l'établissement public BORDEAUX MÉTROPOLE à MM. R... et L... D..., à raison de 21.000 euros pour l'indemnité principale et de 3.100 euros pour l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE « L'appel principal et les échanges de mémoires ont été régularisés dans les délais de la loi. La décision déférée n'est pas discutée lorsqu'elle prononce sur l'indemnité de reconstruction de clôture, de reconstitution des végétaux, pour frais irrépétibles et sur les dépens.
La description du bien exproprié n'est pas discutée, pas plus que la date de référence qui est fixée au 24 février 2017. Par contre, comme le précise le commissaire du gouvernement, pour apprécier la valeur de l'emprise il conviendra de prendre en compte les caractéristiques de la parcelle à la date de référence, soit avant sa division pour les besoins de l'expropriation. Il s'agit donc n'ont pas d'un terrain de complément d'un terrain à bâtir avec une constructibilité telle qu'elle résulte de son classement en UM14, étant observé que si l'ensemble de la parcelle est situé en emplacement réservé en application des dispositions de l'article L322-6 du code de l'urbanisme, pour son évaluation, le terrain est censé ne plus être en emplacement réservé.
Pour la valorisation de ce terrain, les éléments de comparaison proposés par l'expropriant ne sont pas pertinents. Le premier élément comparaison, la parcelle de terrain cadastrée [...] , d'une contenance de 90 ca cédée gratuitement, parce qu'il s'agit d'une cession intervenue entre la commune de Gradignan, qui tenait ce bien de la CUB, et son aménageur et que pareille opération entre collectivités n'est pas représentative de la valeur du bien sur le marché immobilier. Les second et troisième éléments de comparaison, la cession des parcelles [...] et [...] sises [...] et [...] [...] 2,3 et 2m2, cédés gratuitement mais parce qu'ils l'ont été en échange de travaux dont on est bien en peine de pouvoir chiffrer le coût. Comme l'explique le commissaire du gouvernement, qui a pris soin de compléter les termes de comparaison proposés par les expropriés en première instance de façon à rendre leur examen exploitable, leur pertinence est relative car aucun d'entre eux ne possède un zonage aussi intéressant sur le plan de la constructibilité que la parcelle des consorts D.... On retiendra toutefois que la valeur de la parcelle de question ne peut être inférieure à 423 €/m2, valeur du terme de comparaison no 12 et, à l'instar du commissaire du gouvernement, pour tenir compte précisément du zonage particulièrement favorable de la parcelle appartenant aux consorts D..., il conviendra d'arrêter l'indemnisation des expropriés sur la base de 500 € /m2.
L'indemnité principale ressortira à 21.000 € et l'indemnité de remploi calculée selon la méthode habituelle (20 % / 5.000 € + 15 % entre 5001 et 15.000 € +
% à partir de 15.001 €) ressort à 3.100 €.
Les consorts D... prétendent que l'amputation de leur parcelle de 612 m2 des 42 m2 expropriés affecte la constructibilité du surplus. Toutefois, comme l'a déjà expliqué le premier juge, ils ne le démontrent pas. La décision déférée sera confirmée sur ce point. » ;
ALORS QUE, premièrement, à peine d'irrecevabilité relevée d'office l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour d'appel ses conclusions et pièces dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse ses conclusions et pièces au greffe dans le même délai et sous la même sanction ; qu'à cet égard, les juges sont tenus de rechercher, au besoin d'office, si ces délais ont été respectés ; qu'en l'espèce, il ressort des actes de la procédure que les premières conclusions de l'appelant ont été notifiées au greffe le 10 octobre 2018, et que les conclusions du commissaire du gouvernement ont prises le 11 janvier 2019 puis déposées le 14 janvier 2019 ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelle date les mémoires avaient été reçus au greffe, et de vérifier, au besoin d'office, si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient bien été déposées dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire des appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour d'appel ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que ce délai s'applique également aux mémoires complémentaires dès lors que ceux-ci modifient les prétentions ou contiennent une argumentation nouvelle ; qu'en se fondant en l'espèce sur la demande indemnitaire des consorts D... que ceux-ci ne formulaient que dans un mémoire complémentaire déposé plus de trois mois après leur déclaration d'appel, sans rechercher, au besoin d'office, à quelle date avaient été déposé ce mémoire complémentaire des appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, troisièmement, le juge statue dans la limite des prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; que par suite, il est exclu que les juges, sur la seule base de la proposition du commissaire du gouvernement, allouent une indemnité supérieure à celle sollicitée par l'exproprié ; qu'en fixant en l'espèce l'indemnité d'expropriation à la somme de 24.100 euros telle que le proposait le commissaire du gouvernement, quand MM. D..., dans leurs premières conclusions, seules recevables, ne sollicitaient qu'une indemnité d'expropriation totale de 15.706 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 311-22 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, les principes d'égalité des armes et de la contradiction procédurale exigent que l'autorité expropriante soit mise en mesure de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement lorsque celui-ci propose pour la première fois de fixer l'indemnité à un montant supérieur à celui sollicité par l'exproprié ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande du commissaire du gouvernement tendant à voir fixer à la somme 21.000 euros la valeur du terrain exproprié et à 24.100 euros le montant de l'indemnité totale d'expropriation, quand cette demande, qui dépassait les prétentions de MM. D..., avait été faite pour la première fois dans des conclusions auxquelles, eu égard à leur date de dépôt, l'établissement BORDEAUX MÉTROPOLE ne pouvait plus répondre, la cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, outre les indemnités accessoires, il a fixé à la somme de 24.100 euros l'indemnité d'expropriation due par l'établissement public BORDEAUX MÉTROPOLE à MM. R... et L... D..., à raison de 21.000 euros pour l'indemnité principale et de 3.100 euros pour l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE « L'appel principal et les échanges de mémoires ont été régularisés dans les délais de la loi. La décision déférée n'est pas discutée lorsqu'elle prononce sur l'indemnité de reconstruction de clôture, de reconstitution des végétaux, pour frais irrépétibles et sur les dépens.
La description du bien exproprié n'est pas discutée, pas plus que la date de référence qui est fixée au 24 février 2017. Par contre, comme le précise le commissaire du gouvernement, pour apprécier la valeur de l'emprise il conviendra de prendre en compte les caractéristiques de la parcelle à la date de référence, soit avant sa division pour les besoins de l'expropriation. Il s'agit donc n'ont pas d'un terrain de complément d'un terrain à bâtir avec une constructibilité telle qu'elle résulte de son classement en UM14, étant observé que si l'ensemble de la parcelle est situé en emplacement réservé en application des dispositions de l'article L322-6 du code de l'urbanisme, pour son évaluation, le terrain est censé ne plus être en emplacement réservé.
Pour la valorisation de ce terrain, les éléments de comparaison proposés par l'expropriant ne sont pas pertinents. Le premier élément comparaison, la parcelle de terrain cadastrée [...] , d'une contenance de 90 ca cédée gratuitement, parce qu'il s'agit d'une cession intervenue entre la commune de Gradignan, qui tenait ce bien de la CUB, et son aménageur et que pareille opération entre collectivités n'est pas représentative de la valeur du bien sur le marché immobilier. Les second et troisième éléments de comparaison, la cession des parcelles [...] et [...] sises [...] et [...] [...] 2,3 et 2m2, cédés gratuitement mais parce qu'ils l'ont été en échange de travaux dont on est bien en peine de pouvoir chiffrer le coût. Comme l'explique le commissaire du gouvernement, qui a pris soin de compléter les termes de comparaison proposés par les expropriés en première instance de façon à rendre leur examen exploitable, leur pertinence est relative car aucun d'entre eux ne possède un zonage aussi intéressant sur le plan de la constructibilité que la parcelle des consorts D.... On retiendra toutefois que la valeur de la parcelle de question ne peut être inférieure à 423 €/m2, valeur du terme de comparaison no 12 et, à l'instar du commissaire du gouvernement, pour tenir compte précisément du zonage particulièrement favorable de la parcelle appartenant aux consorts D..., il conviendra d'arrêter l'indemnisation des expropriés sur la base de 500 € /m2.
L'indemnité principale ressortira à 21.000 € et l'indemnité de remploi calculée selon la méthode habituelle (20 % / 5.000 € + 15 % entre 5001 et 15.000 € + % à partir de 15.001 €) ressort à 3.100 €.
Les consorts D... prétendent que l'amputation de leur parcelle de 612 m2 des 42 m2 expropriés affecte la constructibilité du surplus. Toutefois, comme l'a déjà expliqué le premier juge, ils ne le démontrent pas. La décision déférée sera confirmée sur ce point. » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance du bien objet de l'expropriation ; que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction ; qu'à cet égard, lorsqu'un terrain est prélevé par l'autorité expropriante sur une parcelle plus grande, l'indemnisation dépend des caractéristiques de la partie expropriée ; qu'en décidant qu'il convenait de prendre en compte, pour la qualification de terrain à bâtir, les caractéristiques de la totalité de la parcelle de MM. D... d'une contenance de 612 m², sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, de ce que, une fois séparée de cette parcelle, l'emprise de 42 m² ne répondait plus aux conditions fixées par les règles locales d'urbanisme pour la construction d'un immeuble, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1 à L. 322-4 du code de l'expropriation ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction ; que lorsqu'un terrain est prélevé par l'autorité expropriante sur une parcelle plus grande, les juges sont tenus de tenir compte des caractéristiques de l'emprise objet de l'expropriation afin de pratiquer le cas échéant un abattement par rapport à la valeur unitaire de l'ensemble de la parcelle ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la qualification de terrain à bâtir de la parcelle de MM. D..., il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour l'évaluation de la partie de terrain expropriée, de ce que cette emprise de 42 m² ne permettait plus, une fois détachée, de recevoir aucune construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-1 à L. 322-4 du code de l'expropriation.
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