Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.660

Date de décision :

17 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., 2°/ Mme A..., Palomba X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Lucienne Z..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988), que les époux Y... sont locataires d'un logement appartenant à Mme Z... en vertu d'un bail du 25 août 1968, conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 auquel était annexé un constat de l'état des lieux ; qu'à l'expiration de ce bail, le 1er septembre 1974, la location s'est poursuivie par tacite reconduction ; que, le 3 novembre 1983, un nouveau bail a été signé en application de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ; que, le 23 janvier 1986, la propriétaire a donné congé aux locataires pour le 30 août 1986, aux fins de vente de l'appartement en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982, et a délivré le 5 mai 1986 un second congé avec effet à compter du 31 août 1986 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé et prononcé leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°/ que la loi du 1er septembre 1948, en ses dispositions d'ordre public, exige, pour la conclusion d'un bail 3 quinquiès, un constat décrivant le bon état des lieux conformément aux dispositions du décret du 22 août 1978 auxquelles ne correspond pas la mention dubitative sur laquelle se fonde l'arrêt, qui a ainsi violé les textes susvisés ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas, même tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant la volonté non équivoque de renoncer, que ne constituent nullement le silence ou l'inaction même prolongés ; qu'il doit en être d'autant plus ainsi dans le cadre d'un texte d'ordre public ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucun acte positif de renonciation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, 3 et 4 du décret du 22 août 1948 et 2221 du Code civil ; 3°/ qu'ayant constaté qu'un nouveau contrat exprès avait été conclu le 3 novembre 1983, à l'expiration du bail tacitement renouvelé, l'arrêt ne pouvait, sans violer ce texte, exclure l'application de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; 4°/ qu'en déclarant valable le bail non conforme aux dispositions du décret du 29 décembre 1962, l'arrêt attaqué a violé ce texte et l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; 5°/ que même sur le fondement de la loi du 22 juin 1982, le congé était irrégulier comme délivré par application des articles 10 et 11 non applicables au locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'après avoir laissé se renouveler tacitement le bail pendant neuf ans, les preneurs avaient accepté de signer, sans protestation ni réserve, un contrat en application de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'ils avaient renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et que le congé leur avait été valablement délivré en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz