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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01075

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

[MN] [EV] C/ [EX] [R] [VF] [EV] épouse [T] [RI] [MM] [IR] [EV] veuve [EU] [C] [U] [L] [VG] [EV] dit [L] [EV] [S] [RL] veuve [EV] [I] [EV] [E] [EV] [H] [EV] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH67 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 31 décembre 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 14/740 APPELANT : Monsieur [MN] [EV] Décédé le [Date décès 5]/2022 représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assisté de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Madame [EX] [R] [VF] [EV] épouse [T] née le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 41] (37) domiciliée : [Adresse 34]' [Localité 24] représentée par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 Madame [RI] [MM] [IR] [EV] veuve [EU] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 42] (37) domiciliée : [Adresse 19] [Localité 27] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Claire LANCELIN, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON Monsieur [C] [U] [L] [VG] [EV] dit [L] [EV] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 35] (71) domicilié : [Adresse 22] [Localité 11] représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 PARTIES INTERVENANTES : Madame [S] [RL] veuve [EV], en qualité d'ayant droit de [MN] [EV] née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 43] (70) domiciliée : [Adresse 14] [Localité 21] Monsieur [I] [EV], en qualité d'ayant droit de [MN] [EV] né le [Date naissance 15] 1973 à [Localité 38] (75) domicilié : [Adresse 20] [Localité 18] Madame [E] [EV], en qualité d'ayant droit de [MN] [EV] née le [Date naissance 15] 1973 à [Localité 38] (75) domiciliée : [Adresse 10] [Localité 25] Monsieur [H] [EV], en qualité d'ayant droit de [MN] [EV] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 40] (78) domicilié : [Adresse 8] [Localité 23] représentés par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistés de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Julie BRESSAND, Conseiller, Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour être prorogée au 28 Novembre 2024 puis au 19 Décembre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Jalila LOUKILI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [EW] [EV] décédé le [Date décès 6] 1990 à [Localité 35] et son épouse [R] [M], décédée le [Date décès 7] 2007, ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants : - Mme [RI] [EV], née le [Date naissance 3] 1940, - [MN] [EV], né le [Date naissance 13] 1941 et décédé le [Date décès 5] 2022, - M. [C] [EV], né le [Date naissance 4] 1943, - Mme [EX] [EV], née le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 41]. [EW] [EV] avait par testament olographe du 22 mars 1990 procédé à divers legs au profit de ses quatre enfants, mais en avantageant sa fille [RI] et son fils [C]. Après le décès de son époux, [R] [M] a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de celui-ci et a fait donation en juin et juillet 1990 à ses enfants de la nue-propriété de divers biens-propres situés d'une part à [Localité 38], et d'autre part à [Localité 36]. En juin 1995, [R] [M] a fait donation à ses enfants de ses meubles et s'en réservait une autre partie, et les enfants se sont partagé les biens ayant fait l'objet de la donation. Par jugement du 05 juin 2000, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [EW] [EV], et de l'indivision ayant existé entre celui-ci et [R] [M] veuve [EV]. Par arrêt du 07 juin 2006, la cour d'appel de Paris a ordonné la vente judiciaire des immeubles parisiens dont [R] [M] avait donné la nue-propriété à ses enfants. Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Mâcon a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [M], veuve [EV], - dit que le testament établi le 22 mars 1990 par [EW] [EV] est valable, - débouté [MN] [EV] de sa demande d'expertise judiciaire des biens mobiliers dépendant de la succession et M. [C] [EV] de sa demande d'attribution préférentielle, - renvoyé les parties devant Me [RJ] et Me [W] pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des successions de [EW] [EV] et de [R] [M] veuve [EV], - préalablement à ces opérations, a ordonné la licitation aux enchères publiques des biens situés sur la commune de [Localité 36], - dit que les notaires devaient reprendre l'examen de la question de l'existence des donations ou dons manuels faits aux héritiers et du rapport de ces libéralités sur la seule base des documents que les parties leurs remettraient et notamment des pièces produites devant le tribunal par [MN] [EV], - dit que l'état liquidatif de la succession des époux [EV] devrait être établi en fonction des principes ci-dessus arrêtés. Les immeubles dépendant de la succession et situés à Massy ont été vendus aux enchères publiques en mai 2011, et par jugement d'adjudication sur licitation du tribunal de grande instance de Mâcon le 24 mai 2011, M. [C] et [MN] [EV] ont été déclarés adjudicataire ainsi que le fils de Mme [EX] [EV], M. [Y]. Par ordonnance du 28 août 2012, le tribunal de grande instance de Mâcon a désigné Me [V] [P], notaire à [Localité 37], en remplacement de Me [K] [W], en retraite. Un procès-verbal de difficultés a été formalisé le 26 novembre 2013. Par exploits d'huissier des 10 et 11 juin 2014, Mme [EX] [EV] a assigné ses frères et s'urs devant le tribunal de grande instance de Mâcon, en homologation partielle d'un projet de partage établi par les deux notaires en charge des opérations, demandant de le compléter autrement pour la partie non homologuée. Par jugement du 31 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Mâcon a notamment : - homologué l'état liquidatif des successions de [EW] [EV] et de [R] [M], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, dressé le 26 novembre 2013 par Me [RJ] et Me [P], notaires, - dit que les soultes dues par M. [C] [EV] et M. [MN] [EV] porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de l'entrée en jouissance des biens composants les lots qui leur ont été attribués, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par arrêt du 18 avril 2019, la cour d'appel de Dijon a : - infirmé partiellement le jugement déféré, en ce qui concerne la désignation des notaires commis, la restitution à la CARPA du montant de l'adjudication encaissé par Mme [RI] [EV], les dommages et intérêts, l'indemnité d'occupation relative à l'occupation des biens licités, les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs, - désigné Me [ZC] [D], notaire à [Localité 11], à l'effet de reprendre les opérations de compte liquidation et partage des succession de M. [EW] [EV] et de Mme [R] [M] veuve [EV] et de la communauté ayant existé entre eux, d'établir les masses actives et passives en interrogeant tout organisme nécessaire et au moyen des documents fournis par les copartageants sous la surveillance du président de la 3ème chambre civile de la cour, afin d'établir l'état liquidatif-partage et procéder aux déclarations fiscales éventuellement nécessaires dans un délai d'un an à compter du présent arrêt, - condamné Mme [RI] [EV] à payer à l'indivision successorale, sur le compte de la CARPA séquestre [Localité 35] la somme de 100 833,33 euros pour le compte de l'indivision successorale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamné Mme [RI] [EV] à payer à l'indivision la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné [MN] [EV] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 32,26 euros, - condamné Mme [EX] [EV] à payer à [MN] [EV] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la même somme de 2 000 euros sur le même fondement en appel, - dit que Mme [EX] [EV], Mme [RI] [EV], M. [C] [EV] supporteront les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Cécile Renevey, - confirmé pour le surplus et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par arrêt du 26 mai 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [RI] [EV] et a confirmé l'arrêt en toutes ses dispositions. Me [ZC] [D], en l'absence de partage amiable, a établi un procès-verbal de difficultés le 07 décembre 2022. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, les ayants droits de [MN] [EV], soit Mme [S] [RL] veuve [EV], M. [I] [EV], Mme [E] [EV] et M. [H] [EV], demandent à la cour faire droit aux sollicitations exprimées pour permettre le respect de l'arrêt du 18 avril 2019 et de l'arrêt de rejet de la cour de cassation du 26 mai 2021, et de : - juger que la valeur des biens doit être fixée à la date la plus proche du partage et exclure toute valeur « médiane » ou autre, - commettre tels experts qu'il plaira pour expertiser et évaluer à la date la plus proche du partage les biens immobiliers dont la valeur ne peut être fixée selon Me [ZC] [D], notaire commis, à savoir : une collection de dessins anciens provenant de l'ancêtre [G] [M] [F] et appartenant à Mme [R] [O] veuve [EV], le mobilier de l'appartement de [Localité 38], les bijoux de Mme [R] [O] veuve [EV] et le coffre-fort, dont l'inventaire a été dressé par commissaire-priseur en 1995, l'antiphonaire du XIVème siècle, les toiles signées [B], « Portrait de [G] [M] et [IS] [AN] », [IT], « Nature morte au melon et fleurs sortant du vase de pierre sur son entablement », et DE [A],« Diogène et Alexandre », - ordonner que tous les frais d'expertise soient mis à la charge solidairement et définitivement de Mme [RI] [EU], Mme [EX] [T] et M. [C] [EV], - statuer sur les provisions, - valoriser en actif le Manuscrit de [Localité 30] à la date la plus proche du partage, soit à la somme de 800 000 euros, - ordonner à Mme [RI] [EU], Mme [EX] [T] et M. [C] [EV] de communiquer, dans un délai de 15 jours suivant « l'ordonnance présidentielle » à intervenir, et à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les éléments suivants : de déclarer par écrit tous les dons manuels reçus de leur père ou mère, et notamment les aides financières, sous toutes les formes, les valeurs en Bourse, les pièces et lingots d'or, le mobilier, les autres biens meubles tels que tableaux, dessins, objets d'art, les bijoux, l'argenterie, et de communiquer à Me [ZC] [D] leurs déclaration de tous dons et toutes les pièces relatives à ces dons, de préciser par écrit à Me [ZC] [D] le sort réservé à l'ensemble de biens meubles constituant la réserve » de biens de Mme [EV], les dits biens n'ayant pas été attribués par Mme [EV], de préciser par écrit à Me [ZC] [D] le sort réservé à la collection de dessins anciens provenant de [G] [M], ancêtre de Mme [EV], née [M], les dits biens n'ayant pas été attribués par Mme [EV], et de les déposer chez Me [ZC] [D] aux fins de partage en nature, de préciser le sort réservé au « manuscrit de [Localité 30] », bien propre de [EW] [EV], qui n'a pas été attribué et de le remettre à Me [ZC] [D] lors des opérations de partage judiciaire en cours, de préciser le sort réservé à « l'antiphonaire », bien non attribué et de le remettre à Me [ZC] [D] lors des opérations de partage judiciaire en cours, faire connaître par écrit à Maître [ZC] [D] l'ensemble des comptes bancaires individuels ou collectifs détenus par Mme [EV] à [Localité 38], à [Localité 11], à [Localité 24] ou en tout autre lieu, d'établir les comptes de location, loyers et charges des six chambres louées de l'appartement du [Adresse 9] ' [Localité 39], ainsi que des deux chambres de service, et d'établir aussi les comptes de location du box double de garage, [Adresse 26], [Localité 39], ceci depuis le jour de départ de son appartement par la veuve jusqu'à la date de vente de ceux-ci (30 décembre 2006 à mai 2007), de transmettre les éléments d'information détenus relativement à la destination des fonds provenant de la vente de cet appartement ainsi que de la vente du box double garage, de déclarer au notaire s'il a perçu une assurance vie en fournissant l'historique des paiements liés au contrat perçu, - d'ordonner aux intimés de comparaître personnellement devant Maître [ZC] [D], notaire, dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, et à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - d'inviter Maître [ZC] [D], notaire commis, à respecter l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2021 concernant la renonciation à son legs par Mme [RI] [EU] et à attribuer la quotité de droits par, au besoin, attribution éliminatoire au profit des héritiers de [MN] [EV], - d'ordonner à Maître [ZC] [D] d'interroger la banque [33], de la sommer de communiquer les conventions d'ouverture des 9 comptes (n°[XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX048], [XXXXXXXXXX049], [XXXXXXXXXX045], [XXXXXXXXXX044], [XXXXXXXXXX044], [XXXXXXXXXX051], [XXXXXXXXXX050], [XXXXXXXXXX047], [XXXXXXXXXX046]), le montant de ceux-ci au jour du décès, puis au 31 décembre de chaque année, de leur ouverture jusqu'à leurs clôtures, et ce en utilisant au besoin les microfiches d'archivage, - d'ordonner à Maître [ZC] [D], notaire commis, d'interroger la banque [29] de [Localité 30] sur les éléments relatifs au compte n°[XXXXXXXXXX017], au jour du décès et jusqu'à sa clôture, - d'inviter Maître [ZC] [D], notaire commis, à interroger FICOBA et FICOVIE, - d'ordonner à Maître [D] de sommer l'étude notariale de Maître [MO], successeur de Maître [RJ], de produire la comptabilité des ventes effectuées par Mme [R] [M] veuve [EV] pour l'appartement [Adresse 9] à [Localité 38], le 29 décembre 2006, et pour les deux garages, le 9 mai 2007, - d'ordonner que soient réintégrés dans l'actif successoral à partager les meubles meublants répertoriés par M. [MN] [EV] et par inventaire du 10 mai 1994 s'agissant des tableaux de l'appartement de [Localité 38], - d'ordonner à Me [ZC] [D] notaire commis de traiter les dons manuels et libéralités en tenant compte des documents remis par [MN] [EV], - de manière approfondie, ordonner toute autre mesure nécessaire pour faire progresser le partage sur les difficultés rencontrées et exposées dans la lettre du notaire dans le procès-verbal de Maître [ZC] [D], - ordonner poursuivre des opérations de partage devant Maître [ZC] [D], notaire commis, en présence de l'ensemble des co-partageants et des héritiers de [MN] [EV] sur la base de l'ensemble des décisions de justice intervenues, - débouter Mme [EX] [T], Mme [RI] [EU] et M. [C] [EV] de toutes demandes contraires, - condamner solidaire Mme [EX] [T], Mme [RI] [EU] et M. [C] [EV] à verser aux ayant droits de [MN] [EV] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de l'instance, ce sous toutes réserves et notamment de l'application des régles du recel successoral. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, Mme [EX] [EV], intimée, demande à la cour de, Rejetant toute autre demande, - homologuer le projet de partage en son intégralité tel qu'exposé pages 5, 6 et 7 des écritures. Rejetant toute prétention contraire, - condamner Mme [S] [RL] veuve [EV] et ses enfants [I], [E] et [H] [EV] à payer à Mme [T] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2024, Mme [RI] [EV] épouse [EU], intimée, demande à la cour de : - débouter Mme [S] [RL] veuve [EV], M. [I] [EV], Mme [E] [EV] et M. [H] [EV] purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes, - homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [ZC] [D] en date du 07 décembre 2022 fixant les droits de Mme [RI] [EU] à la somme de 690 832,64 euros, - homologuer le décompte financier annexé audit acte et fixant le montant à recevoir par Mme [RI] [EU] à la somme de 143 238,69 euros, - renvoyer les parties devant ce même notaire pour effectuer les opérations liquidatives successorales et établir les actes liquidatifs définitifs, - condamner solidairement Mme [S] [RL] veuve [EV], M. [I] [EV], Mme [E] [EV] et M. [H] [EV] à lui payer une somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [C] [EV], intimé, demande à la cour de : - homologuer la proposition de règlement de succession annexée à l'acte établi par Maître [ZC] [D] le 07 décembre 2022 fixant les droits de M. [C] dit [L] [EV] à la somme de 603 852,17 euros, - homologuer le décompte financier annexé au même acte fixant le montant à recevoir pour M. [C] [L] [EV] de 8 984,09 euros, - renvoyer les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage définitif sur ces bases, - débouter les parties adverses de toutes demandes contraires ou réclamations, - débouter les héritiers de [MN] [EV] de leurs contestations et demandes, - employer les frais et dépens de la présente procédure en frais privilégiés de partage. Par ordonnance du 18 avril 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [S] [RL] veuve [EV], M. [I] [EV], Mme [E] [EV] et M. [H] [EV]. La clôture a été ordonnée le 22 août 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 05 septembre 2024. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les opérations liquidatives Les ayants-droits de [MN] [EV] demandent - la mise en demeure de tous les héritiers de comparaître personnellement devant le notaire commis - d'ordonner par les études notariales Misserey-[MO]-Legatis, en charge desdites ventes passées pour le compte de Mme veuve [EV], de produire la comptabilité des ventes effectuées pour l'appartement [Adresse 9] à [Localité 38], le 29 décembre 2006, et pour les deux garages, le 9 mai 2007. M. [C] [EV] demande au principal à la cour d'écarter les contestations et d'homologuer le travail du notaire. Mme [EX] [R] [VF] [EV] épouse [T] ne conclut pas expressément sur ce point mais sollicite l'homologation du projet de partage et le rejet de toute prétention contraire. Mme [RI] [EV] épouse [EU] conclut au rejet des demandes des appelants conclut au débouté de cette demande en considérant que les dispositions de l'article 841-1 du code civil permettent à chacun des héritiers de se faire représenter et qu'en l'état aucune disposition ne permet d'affirmer que la comparution personnelle des héritiers serait imposée. Sur l'appartement et les deux garages de [Localité 38], elle expose que ces immeubles ont été vendus du vivant de [R] [M] veuve [EV], que l'ensemble des cohéritiers a accepté les ventes, et que dans ces conditions cette demande infondée doit être rejetée. En droit, il résulte des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile que le notaire commis, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, convoque les parties, peut demander la production de tout document utile aux opérations de liquidation de de partage, qu'il peut tenter de concilier les parties, s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ou solliciter la désignation d'un représentant à l'indivisaire défaillant. En l'espèce, concernant la demande de comparution personnelle, le procès-verbal de difficultés du 7 décembre 2022 mentionne que les parties non présentes (Mme [EX] [EV] épouse [T], Mme [RI] [EV] épouse [EU], M. [C] [EV]), ont été régulièrement représentées et ont fait valoir leurs dires par l'intermédiaire de son conseil. Aucun héritier n'est défaillant. Alors qu'aucune disposition ne permet d'imposer la comparution personnelle des héritiers devant le notaire commis lorsqu'elles sont, comme en la cause, dument représentées, c'est en vain que les ayants-droits de [MN] [EV] demandent à la cour d'imposer cette comparution personnelle de l'ensemble des parties, de sorte que leur demande en ce sens sera rejetée. Concernant la demande de production par les études notariales Misserey-[MO]-Legatis, en charge desdites ventes passées pour le compte de Mme veuve [EV], de la comptabilité des ventes effectuées pour l'appartement [Adresse 9] à [Localité 38], le 29 décembre 2006, et pour les deux garages, le 9 mai 2007, le notaire commis [D] a relevé qu'aucune copie des actes de vente ni des relevés de compte suite à ces ventes n'étaient produits. En page 13 et 14 de son projet d'acte, le notaire [D] a rappelé que le 19 juillet 1990 Mme [EV] a fait une donation-partage à ses quatre enfant de la nue-propriété de ces biens immobiliers, de sorte que ces biens ont été rapportés pour leur valeur au jour de la donation-partage, sans réévaluation au jour du décès, mais que compte tenu du défaut d'information sur la valeur des biens au jour de la donation, il a retenu pour les besoins de la donation le prix de vente des biens, soit 1 520 000 euros pour l'appartement, et 47 500 euros pour chacun des appartements. Dans ces conditions, alors au surplus que la charge de la preuve incombe au demandeur, les ayants-droits de [MN] [EV], qui ne justifient d'aucune discordance de valeur, ne démontrent pas l'utilité de l'obtention des relevés de compte litigieux. La demande sera rejetée. - Sur la demande d'expertise et la valorisation des actifs Le procès-verbal de difficultés du 7 décembre 2022 a, pour les biens dont l'existence a été démontrée, retenu les valeurs suivantes - 475 000 euros pour le manuscrit de [Localité 30] selon valeur médiane, - 37 594 euros pour la collection de dessins anciens de [G] [M] [F], selon estimation réalisée par Me [CX] à 246 000 F, - 1 755 euros pour l'antiphonaire recueil de textes liturgiques. Le notaire commis a relevé, compte tenu des divergences d'appréciation entre les parties, qu'une expertise de ces biens pourrait permettre de trancher la valeur à retenir. Les demandes des ayants-droits de [MN] [EV] concernant d'autres éléments de mobilier pour 56 048 euros, de bijoux pour 24 550 euros et le contenu d'un coffre-fort de [Localité 38] pour 11 175 euros, soit au total 91 773 euros, n'ont pas été retenues par le notaire. Les ayants-droits de [MN] [EV] demandent l'organisation d'une expertise, et la valorisation - du manuscrit de [Localité 30] « Eugepius, Excerpta ex opeibus sancti augustini » à la somme de 800 000 euros, et non la valeur médiane de 475 000 euros proposée par le notaire commis, - de la collection de 50 dessins anciens, en provenance du collectionneur [M], - le mobilier de l'appartement de [Localité 38], les bijoux de [R] veuve [EV], le coffre-fort dont l'inventaire a été dressé par le commissaire-priseur en 1995, - de l'antiphonaire du XIVème siècle « A la louange à [MM], Reine d'Espagne et des Indes », - des toiles signés [B], [IT] et DE [A], « Diogène et Alexandre », - des bijoux de Mme veuve [EV], selon valorisation à hauteur de 24 550 euros, - des comptes bancaires, assurances-vie et gestion locative En substance, ils relèvent que le notaire commis a fixé arbitrairement la valeur de différents biens, alors qu'une expertise serait nécessaire à cette fin, en estimant de plus que certains éléments de mobiliers ont été écartés à tort par lui. Ils invoquent également la gestion locative de six chambres de l'appartement de [Localité 38], l'existence de comptes bancaires collectifs [33], et d'un compte bancaire [29] de [Localité 30], les investigations du notaire étant selon eux incomplètes. M. [C] [EV] conclut au rejet de ces demande. Il observe que le notaire ne disposant matériellement pas des biens n'a pu s'en remettre à l'avis d'un expert, que pour la collection de dessins anciens, Me [D] a retenu l'évaluation de Me [CX] soit la somme de 37.594,00 euros, que pour le Manuscrit de [Localité 30], le notaire a retenu une valeur intermédiaire de 475.000,00 euros et pour l'antiphonaire une somme de 1.755,00 euros. Il explique que la valorisation de ces biens, qui ne sont plus détenus par les indivisaires, est une question peu importante, le notaire [D] précisant en page 19 de son procès-verbal de dires « Le notaire commis propose les attributions suivantes en fonction des droits de chacun, étant ici précisé que les biens et objets mobiliers (antiphonaire, manuscrit de [Localité 30], collection de dessins anciens et le mobilier éventuellement restant au décès de Mme [EV]) seront attribués dans cette simulation aux quatre héritiers en attendant d'éventuelles expertises qui me semblent nécessaires compte tenu de la différence de valeur proposée par chaque partie. Cette attribution à tous en indivision permet ainsi de neutraliser la question de la valeur dans le partage puisque chaque héritier bénéficiera de la valeur réelle dès qu'elle sera déterminée en fonction de ses droits ». Il rappelle sur ce point que, en exécution de l'arrêt de 2019, la valorisation de ces biens doit être répartie entre les quatre indivisaires, et que de ce fait il importe peu de connaître une véritable valorisation. Il considère en tout état de cause qu'aucune expertise sérieuse n'est possible eu égard à l'absence de détention matérielle actuelle des biens puisque l'expert qui serait alors désigné ne pourrait se déterminer que sur des documents d'archives partiels dont l'authenticité et la véracité sont discutables. Mme [RI] [MM] [IR] [EV] épouse [EU] s'oppose également à ces demandes. Elle fait observer que les biens en question, comme indiqué par le notaire liquidateur, n'ont pas été retrouvés et qu'il est donc impossible de procéder à une quelconque évaluation à ce jour, que le notaire a, conformément au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 18 avril 2019, intégré la valeur de ces biens au titre de la masse active de la succession, que cette intégration permet de neutraliser la question de la valeur, et que dans ces conditions, aucune expertise ne pourra être ordonnée. Elle rappelle au surplus, que [MN] [EV] avait déjà, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en 2009, sollicité l'expertise de ces biens mobiliers, demande pour laquelle il avait été débouté. Elle estime enfin que les héritiers de [MN] [EV] sont mal venus de s'offusquer de la disparition de certains biens mobiliers puisque [MN] [EV] avait indiqué lui-même, dans un courrier adressé à l'ensemble de ses cohéritiers du 10 avril 2011, qu'il vidait les meubles de la propriété située à [Localité 36] dans un souci de « sauvegarde ». Mme [EX] [R] [VF] [EV] épouse [T] s'oppose à ces demandes en considérant que ces demandes tendent à rapporter une preuve impossible, et considère qu'aucun chiffrage n'est possible en l'absence d'éléments objectifs susceptibles de valider les chiffres présentés par les ayants-droits de [MN] [EV]. En droit, l'article 829 du code civil prévoit que « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.». Les dispositions de l'article 1355 du même code prévoient que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties en même qualité. En l'espèce par jugement définitif du 14 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [M] veuve [EV], et a, notamment, débouté [MN] [EV] de sa demande d'expertise judiciaire des biens mobiliers dépendant de la succession, dont notamment le Manuscrit de [Localité 30]. La présente demande en expertise concerne les mêmes biens mobiliers, elle a le même objet, elle concerne les mêmes parties, elle est causée par le même litige de succession, de sorte que, se heurtant à l'autorité de chose jugée, elle se trouve irrecevable. Surabondamment, il sera relevé que le notaire commis a bien, conformément au dispositif de l'arrêt d'appel du 18 avril 2019, intégré la valeur de ces biens au titre de la masse active de la succession, et qu'il serait hasardeux, et au final non instructif, d'ordonner une expertise alors que les biens mobiliers litigieux sont introuvables. Dès lors, à défaut d'expertise judiciaire, le notaire a procédé à la valorisation des biens dont l'existence est prouvée, certaines valorisations sont contestées par les ayants-droits de [MN] [EV], ces contestations sont donc à trancher à l'aune du droit commun de la preuve. S'agissant du Manuscrit de [Localité 30], les ayants-droits de [MN] [EV] proposent de le valoriser à la somme de 800 000 euros, en faisant état d'avis de valeurs et de diverses ventes aux enchères de manuscrits médiévaux, selon eux comparables, pour des sommes entre 1,7 et 35 millions d'euros. Ce manuscrit du Xème siècle a disparu après le décès de [EW] [EV], il a été microfilmé par le [31], mais l'expert de la [28] qui avait examiné ce document en 1994 a évalué ce bien en 2012 sur la base des microfilms à seulement 150 000 euros, le bien étant incomplet, en précisant que s'il était complet il vaudrait 200 000 euros. Mais les appelants, produisent l'évaluation réalisée par M. [Z] (expert manuscrit [28]) et Mme [N] (experte manuscrits médiévaux) en 2021 et en 2023, M. [Z] ayant vu et eu en sa possession pendant un temps le manuscrit de [Localité 30] en 1994, et qui retient une valeur de 800 000 euros. Ils produisent l'évaluation de M. [J], autre expert en manuscrits médiévaux, des 29 et 30 novembre 2023 retenant une valeur entre 800 000 et 1 000 000 euros (PA 96). Alors que les intimés ne produisent aucune évaluation actualisée permettant de remettre en cause les évaluations concordantes [Z]-[N] et [J], il convient de fixer la valeur du manuscrit de [Localité 30] à la somme de 800 000 euros. Concernant la collection de 50 dessins anciens provenant de la collection de [G] [M], les ayants droits de [MN] [EV] demande une évaluation à 200 000 euros, en se fondant sur une appréciation de M. [ZD] [ZF] et qui évoque une valorisation de 200 000 euros en 2014 par Me [CX], expert, et Me [X], commissaire-priseur à [32] (PA 33 et 34). L'appréciation [ZF], simple attestation du 03 mars 2014, imprécise et générale, qui se borne à reprendre de manière indirecte une prétendue valorisation à 200 000 euros, mais sans aucunement en justifier, ne peut être déterminante pour fixer la valeur de la collection de dessins anciens. L'appréciation de [V] [CX], ancien commissaire-priseur, également simple attestation du 11 mars 2014, se limite à « penser » que la valeur de ces dessins serait de l'ordre de 200 000 euros, mais en ne procédant à aucune démonstration ni actualisation de sa précédente évaluation de 1988 à la somme de 246 000 Frs soit 37 594 euros. Au surplus, rien ne prouve que les ventes aux enchères alléguées par les appelants portent sur des biens comparables et de même état. Ainsi, les ayants droits de [MN] [EV] ne produisant pas d'éléments objectifs suffisants de nature à remettre en cause l'évaluation de 37 594 euros pour la collection de dessins anciens de [G] [M] [F], selon estimation réalisée par Me [CX] à 246 000 F, la demande d'évaluation à 200 000 euros des appelants, non suffisamment justifiée, sera écartée et la valorisation de 37 594 euros retenue par le notaire sera confortée. Concernant l'Antiphonaire, alors que les appelants ne démontrent pas que la vente aux enchères de 2007 porte sur un bien identique et de même état que l'antiphonaire litigieux, bien dont la rareté relevée par le notaire compromet la comparaison, mais ne peut suffire à justifier d'une valeur élevée, l'évaluation retenue par celui-ci à la somme de 1 755 euros sera confirmée. [R] [M] veuve [EV] est décédé en 2007 et aucun inventaire n'a été établi à cette occasion, étant rappelé au surplus d'une part le courrier du 10 avril 2011 de [MN] [EV] expliquant avoir lui-même déménagé, par sauvegarde, l'ensemble des biens de la maison de [Localité 36], et d'autre part l'arrêt du 18 avril 2019 ayant rejeté les prétentions de recel de [MN] [EV] contre [C] [L] [EV]. La destination des meubles est ainsi indéterminée. A défaut d'autre inventaire contradictoire, le notaire a retenu la valeur totale des biens listés dans l'inventaire de 1995 effectué par commissaire-priseur, soit une valeur de 429 677 euros, les demandes supplémentaires des ayants-droits de [MN] [EV] concernant d'autres éléments de mobilier pour 56 048 euros, de bijoux pour 24 550 euros et le contenu d'un coffre-fort de [Localité 38] pour 11 175 euros, soit au total 91 773 euros, ne pouvant être retenues. Il en est de même des trois tableaux [A] [IT], [B], dont l'existence à la succession n'est pas démontrée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à valorisation. Concernant les comptes bancaires, assurances-vie et la gestion locative, certes le notaire commis, reprenant la déclaration de succession de Me [RJ], ne retient qu'un seul compte joint [33]. Mais pour autant, les ayants-droits de [MN] [EV], en demande sur ce point, ne rapportent aucun élément de nature à démontrer l'existence de fonds sur les comptes allégués et visés par l'arrêt de Dijon du 18 avril 2019, en se bornant à procéder par affirmations et suppositions, notamment concernant les locations des chambres à revenir à l'usufruitière, mais sans apporter un commencement de preuve de l'existence de sommes litigieuses, de sorte que le notaire commis, en l'absence de tout autre élément objectif, comptable ou de nature fiscale, et compte tenu de l'ancienneté des éventuels mouvements de fonds dépassant la limite de conservation bancaire de dix ans, n'avait pas à procéder à de plus amples recherches sur ce point. L'assurance-vie se trouvant hors succession, et aucun élément de preuve sur d'éventuelles primes excessives n'étant apporté, le notaire commis n'avait pas à procéder à des diligences spécifiques en ce sens. les prétentions de [MN] [EV] notant que le montant du prix de vente n'était pas mentionné dans la déclaration de succession et que cette somme avait été perçue par Mme veuve [EV] de son vivant, qu'elle en avait disposé et qu'elle devait pour tout ou partie se retrouver dans ses comptes bancaires. - Sur le leg au bénéfice de Mme [RI] [EU] Le procès-verbal de difficulté du 07 décembre 2022 retient le leg des 2/3 de [Localité 36] reçu par Mme [RI] [EU] en raison du testament de [EW] [EV]. Les ayants droits de [MN] [EV] observent que par arrêt du 18 avril 2019 la cour d'appel a estimé que le fait de solliciter la vente par adjudication d'un bien reçu par leg valait renonciation à celui-ci, que ce point a été confirmé par arrêt de la cour de cassation, de sorte que Me [D] ne peut retenir dans le projet de règlement le leg des 2/3 de [Localité 36] reçu par Mme [EU] en raison du testament de [EW] [EV]. Mme [RI] [EV] épouse [EU], Mme [EX] [EV] épouse [T] et M. [C] [L] [EV] ne concluent pas spécifiquement sur ce point, mais demandent l'homologation. En l'espèce, effectivement, l'arrêt du 18 avril 2019 a expressément prévu : - si le fait pour un héritier légataire de demander la licitation des immeubles indivis dans une succession ne peut être assimilé à une renonciation au legs, cette renonciation peut cependant résulter d'actes émanant du légataire et impliquant de sa part l'intention de ne pas se prévaloir de ce legs, la preuve de tels actes étant possible par tous moyens, - en l'occurrence, Mme [RI] [EU] sollicite elle-même l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maîtres [RJ] et [P] en 2013, lequel prévoit (page 19) à la suite de l'adjudication du lot 3 à M. [Y] moyennant le prix de 110 000 euros, et la remise de la somme de 110.000 euros à Mme [EU], de procéder à un rétablissement de cette somme pour 2/3 à l'actif de la succession de M. [EW] [EV] (rétablissement effectué pour 73.333,33 euros page 26) et pour 1/3 à l'actif de la masse indivise entre les consorts [EV] suite à la donation-partage consentie par Mme [R] [M] veuve [EV] (rétablissement effectué pour 36.666,67 euros page 32), et qu'il sera tenu compte de ces rétablissements dans les attributions de Mme [EU] (propositions d'attributions page 35, tirant les conséquences de la remise antérieure de la somme à Mme [EU] comme modalité d'attribution permettant de la remplir de ses droits, sans aucune référence à un allotissement en exécution d'un legs), - ce dont il résulte sa reconnaissance implicite de ce qu'elle n'aurait pas dû percevoir cette somme, et a ainsi tacitement renoncé au bénéfice du legs allégué. Au surplus, il convient de relever que sur la somme de globale de 110 000 euros, une quotepart ne lui revient en tout état de cause pas, compte tenu de la donation-partage consentie par Mme [R] [M] du tiers (1/3) soit des 4/12èmes à ses quatre enfants, soit 1/12ème revenant à chacun. Il s'ensuit que Mme [RI] [EU] ayant reçu une somme qui ne lui était pas due, en tout cas pour les 11/12èmes, soit la somme de 100 833,33 euros, alors que cette somme revenait à l'indivision successorale, doit la restituer à ladite indivision. En conséquence, la décision critiquée sera infirmée sur ce point et Mme [RI] [EU] sera condamnée à payer à l'indivision successorale, sur le compte de la CARPA SEQUESTRE [Localité 35], la somme de 100 833,33 euros. L'arrêt non spécialement motivé de la cour de cassation du 26 mai 2021 a rejeté le pourvoi de Mme [EU], dont notamment le premier moyen portant sur le leg. Le leg étant considéré comme non valable, la somme afférente devra être réintégrée à la masse de succession, étant relevé que Mme [RI] [EU] a de ce fait été condamnée à payer à l'indivision successorale la somme de 100 833.33 euros, somme qu'elle expose avoir versé sur le compte CARPA de [Localité 35]. - Sur la poursuite des opérations liquidatives Les opérations de compte liquidation partage seront renvoyées devant Me [ZC] [D] pour reprise de l'état liquidatif à la lumière du présent arrêt. - Sur les autres demandes Les ayants droits de [MN] [EV], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de céans du 18 avril 2019, Vu le procès-verbal de difficultés du 07 décembre 2022, Rejette la demande de comparution personnelle des parties devant le notaire commis, Rejette la demande de production par les études notariales Misserey-[MO]-Legatis de la comptabilité des ventes concernant l'appartement [Adresse 9] à [Localité 38], le 29 décembre 2006, et les deux garages, le 9 mai 2007, Déclare irrecevable la demande d'expertise des biens mobiliers, Fixe à la somme de 800 000 euros la valorisation du Manuscrit de [Localité 30], Fixe à la somme de 37 594 euros la valeur de la collection de dessins anciens provenant de [G] [M] [F], Fixe à la somme de 1 755 euros la valeur de l'antiphonaire-recueil de textes liturgiques. Rejette les demandes des ayants-droits de [MN] [EV] concernant d'autres éléments de mobilier pour 56 048 euros, de bijoux pour 24 550 euros le contenu d'un coffre-fort de [Localité 38] pour 11 175 euros, et sur les tableaux [A] [IT], et [B], Rejette les demandes des ayants-droits de [MN] [EV] concernant les comptes bancaires, assurances-vie et la gestion locative, Désigne Maître [ZC] [D], notaire à [Localité 11], à l'effet de reprendre les opérations de compte liquidation et partage des successions de [EW] [EV] et de [R] [M] veuve [EV] et de la communauté ayant existé entre eux, d'établir les masses actives et passives à la lumière du présent arrêt, sous la surveillance du Président de la 3ème chambre civile de la Cour, afin d'établir l'état liquidatif-partage et procéder aux déclarations fiscales éventuellement nécessaires dans le délai d'un an à compter du présent arrêt, Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,

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