Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :23/1003
N° RG 22/04618 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQOJ
Jugement (N° 11-22-370) rendu le 29 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Madame [H] [P]
née le 11 Février 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009010 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 6 février 2018, la SA d' HLM MAISONS ET CITES a donné à bail à Mme [H] [P] pour une durée d'un an renouvelable, un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], lot 103130, [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant hors charge de 377,21 euros et un dépôt de garantie d'un montant identique.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA d'HLM MAISONS ET CITES a fait délivrer à Mme [H] [P] par exploit d'huissier de justice en date du 11 février 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 897,71 euros.
Par exploit d'huissier de justice en date du 13 avril 2022 (notifié le 14 avril 2022 au représentant de l'État dans le Département), la SA d'HLM MAISONS ET CITES a fait assigner Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune afin de:
- obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, et à défaut son prononcé,
-ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-entendre dire et juger qu'elle devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives,
- obtenir l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés. dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur, en vertu de l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 964,13 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 avril 2022 déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens,
- sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1153 du code civil.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré l'action de la SA D'HLM MAISONS ET CITES recevable,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2] lot 103130, [Localité 4], conclu le 6 février 2022 entre la SA d'HLM MAISONS ET CITES d'une part et Mme [H] [P] d'autre part à la date du 12 avril 2022,
- condamné Mme [H] [P] à libérer les lieux situés [Adresse 2] lot 103130, [Localité 4], en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
- ordonné l'expulsion de Mme [H] [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de's articles L433-1 et L433-2, du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné Mme [H] [P] à payer à la SA d'HLM MAISONS ET CITES la somme de 994,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mai 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 (date du commandement de payer) sur la somme de 897,71 euros et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- condamné Mme [H] [P] à payer à la SA d'HLM MAISONS ET CITES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [H] [P] est de 412,20 euros (quatre cent douze euros et vingt centimes),
- débouté la SA d'HLM MAISONS ET CITES de ses plus amples demandes,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [H] [P] aux entiers dépens.
Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 octobre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA d'HLM MAISONS ET CITES a constitué avocat en date du 20 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, Mme [P] demande la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du 29 août 2022,
Statuer de nouveau
- ordonner des délais de paiement pour s'acquitter de la dette vis-à-vis de la SA d'HLM MAISONS ET CITÉS dans la limite de deux années,
- juger que ces sommes correspondant aux échéance reportées porteront intérêts à un taux réduit au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- juger que les effets de la clauses résolutoires seront suspendus jusqu'à apurement de la dette locative,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA d'HLM MAISONS ET CITES demande à la cour de :
- déclarer Mme [P] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en tous ses points,
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] à payer à MAISONS & CITES la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 12 avril 2022.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n'ont pas été réclamés devant le premier juge.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA d'HLM MAISONS ET CITES recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 avril 2022.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, Mme [P] fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés personnelles ne lui permettant pas de se déplacer à l'audience et qu'elle aimerait rester dans les lieux et se libérer de sa dette de façon échelonnée, exposant que sa situation financière actuelle lui permet de s'acquitter des échéances et des charges inhérentes à l'immeuble.
Alors que Mme [P] justifie avoir perçu la somme de 12 280 euros au titre de ses revenus pour l'année 2021 et percevoir l'APL et la prime d'activité, le montant de la dette locative permet d'envisager son apurement dans le délai maximal de trois ans prévu par la Loi.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Mme [P] selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient par ailleurs pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 19 janvier 2023, de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 615,62 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 19 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [P] qui succombe principalement, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 avril 2022 et le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Actualisant le montant de la condamnation de Mme [H] [P] au titre des loyers et charges, condamne Mme [H] [P] à payer à Sa d'HLM Maisons et cités Soginorpa la somme de 1 615,62 euros selon décompte arrêté à la date du 19 janvier 2023,
Accorde à Mme [H] [P] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Autorise Mme [H] [P] à se libérer de sa dette de 1 615,62 euros au titre des loyers et charges dues au 19 janvier 2023, en 24 mensualités de 67 euros, en plus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision, puis le premier de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai accordé à Mme [H] [P] ;
Dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai sus-défini ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus :
-l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
-la clause résolutoire sera acquise à la date du 12 avril 2022 ;
-l'expulsion de Mme [H] [P] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [H] [P] due jusqu'à la libération effective des lieux sera d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles) et condamne en tant que de besoin, Mme [H] [P] au paiement de cette indemnité d'occupation ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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